Tribunal judiciaire, annexe rue de crosne, 19 juin 2026 — n° 25/02013
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail pour impayés de loyers et les conséquences pour le locataire ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail pour impayés de loyers peut être prononcée si la clause résolutoire est acquise. En cas de non-respect des délais accordés pour le paiement, le bailleur peut procéder à l'expulsion du locataire.
Faits clés
- Bail signé le 29 mai 2024 pour un logement et un garage.
- Impôts de loyers signalés à la caisse d'allocation familiales le 14 février 2025.
- Commandement de payer signifié le 9 juillet 2025 pour un arriéré de 887,55 euros.
- Assignation en justice le 9 octobre 2025 pour résiliation du bail et expulsion.
- Décision rendue le 30 avril 2026 avec des délais accordés pour le paiement.
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2024, avec prise d’effet au 31 mai 2024, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a donné à bail à Madame [V] [S] un logement situé 227 rue du renard, Bat. C, App. 31, ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 529,97 euros, outre une provision sur charges de 205,19 euros.
Par acte du même jour, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a également donné à bail à Madame [V] [S] un garage n°5 situé 227 rue du renard, ROUEN (76000), avec prise d’effet au 31 mai 2024, moyennant un loyer mensuel de 42,66 euros, outre des provisions sur charges.
Par saisine du 14 février 2025 reçue le 18 février 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Madame [V] [S].
Un commandement de payer la somme en principal de 887,55 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges, et d’avoir à justifier d’une assurance a été signifié au locataire le 9 juillet 2025.
Par acte du 9 octobre 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a fait assigner Madame [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation des deux contrats de location aux torts de Madame [V] [S] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 9 septembre 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [V] [S] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Condamner Madame [V] [S] au paiement de la somme principale de 1 513,72 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 25 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
-Condamner Madame [V] [S] à justifier de l’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 ;
-Condamner Madame [V] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement, outre revalorisation légale, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [V] [S] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [V] [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et charges impayés et d’avoir à justifier d’une assurance, le coût de l’assignation et de ses suites, cas échéant le coût des frais d’expulsion.
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 15 octobre 2025.
À l’audience du 30 avril 2026, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, représentée par son conseil, se rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 2 914,75 euros arrêtée au 9 avril 2026 échéance du mois de mars incluse.
La SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE précise qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement du loyer courant par Madame [V] [S] au jour de l’audience.
Madame [V] [S], comparant en personne, conteste le montant de la créance en affirmant avoir effectué un virement de 250 euros la veille de l’audience et que le FSL a versé la somme de 1.790,25 euros.
Elle demande l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire au titre d’une reprise du paiement du loyer courant, en versant au débat une confirmation de virement en date du 29 avril 2026 d’un montant de 250 euros au bénéfice de la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, et d’une attestation d’assurance en date du 19 août 2025 pour le logement situé 227 rue du renard, Bat. C, App. 31, ROUEN (76000).
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, “ le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de faire qui leur avaient été demandés.”
En l’espèce, Maître Stéphanie AUDRA-MOISSON indiquant être le conseil de Madame [V] [S] sollicite la réouverture des débats au motif que Madame [S] est “venue seule à l’audience et qu’elle craint de ne pas avoir exposé l’ensemble de sa situation”.
Il résulte en effet des débats que Madame [V] [S] a comparu à l’audience du 30 avril 2026, sans avocat, la présence d’un conseil n’étant pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection.
Elle a pu s’exprimer sur l’ensemble des demandes formées par la demanderesse et exposer sa situation personnelle, versant aux débats des pièces qui ont été échangées contradictoirement.
Elle n’a formulé aucune demande de renvoi ni la volonté d’être assistée d’un avocat aucours de l’audience.
Par conséquent, aucun motif ne justifie la réouverture des débats qui sera rejetée.
Sur la résiliation du bail
Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, cet article dispose également qu’« à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Toutefois, il ressort du décompte versé à la procédure que la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a souscrit à compter du 11 juillet 2025 une assurance pour compte du locataire. Le bailleur a donc renoncé à la mise en œuvre de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
De plus, bien que cela soit postérieure au délai d’un mois octroyé par le commandement du 9 juillet 2025, Madame [V] [S] justifie d’une assurance habitation depuis le 19 août 2025, l’attestation versée aux débats datant du 8 février 2026.
Par conséquent, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE sera déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges
Sur la recevabilité de la demande
La SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 15 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiale par le bailleur le 18 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [V] [S] le 9 juillet 2025.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 août 2025.
Le contrat de stationnement étant l’accessoire du logement, il y a lieu de constater également la résiliation du contrat de bail le concernant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 9 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 2 914,75 euros après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 268,31 euros.
Il convient de relever qu’un autre décompte en date du 30 avril 2026 est versé aux débats démontrant qu’un virement du FSL a été versé d’une somme de 1.790,25 euros le 20 avril 2026, qui doit donc venir en déduction de la dette.
Sur les frais d’assurance souscrite par le bailleur
Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d’assurance pour un montant total de 28,86 euros.
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. À défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier aliéna du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de réouverture des débats formée le 18 mai 2026 par Madame [V] [S];
DEBOUTE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
DÉCLARE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges figurant au bail du 29 mai 2024 concernant le logement situé 227 rue du renard, Bat. C, App. 31, ROUEN (76000) ainsi que l’emplacement de stationnement n°5, donné en location à Madame [V] [S] et la résiliation de plein droit des deux baux à la date du 21 août 2025 ;
DIT que Madame [V] [S] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [V] [S] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 822,78 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 30 avril 2026, mois de mars 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [V] [S] à s’acquitter de cette somme en 16 versements de 50 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 16 ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour Madame [V] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
-que Madame [V] [S] soit condamnée à verser à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 21 août 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE de sa demande relative à la production d’une attestation d’assurance sous astreinte ;
CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance du 9 juillet 2025, de la signification de l’assignation du 9 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Madame [V] [S] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
La clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-paiement des loyers ou de non-respect des obligations du locataire.
Quels sont les délais pour payer un loyer avant une expulsion ?
Le juge peut accorder des délais pour le paiement des loyers, mais si ceux-ci ne sont pas respectés, la clause résolutoire peut redevenir effective.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de quitter les lieux, suivi d'une assignation en justice si le locataire ne libère pas les lieux.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'impayés ?
Le locataire a le droit d'être informé des impayés et peut demander des délais pour régulariser sa situation avant une éventuelle expulsion.
Que faire si je ne peux pas payer mon loyer ?
Il est conseillé de contacter le bailleur pour négocier un échéancier de paiement ou de solliciter une aide financière.
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