Tribunal judiciaire, annexe rue de crosne, 19 juin 2026 — n° 25/02014
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire pour non-paiement de loyer ?
Principe retenu
Un bailleur peut demander l'expulsion d'un locataire en cas de non-paiement des loyers et charges, sous réserve de respecter les procédures légales, notamment la signification d'un commandement de payer. La résiliation du contrat de location peut être prononcée par acquisition de la clause résolutoire.
Faits clés
- Bail d'un logement et d'un garage signés par la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE avec Mme [V] [C].
- Arriéré de loyer et charges s'élevant à 1 619,64 euros.
- Commandement de payer signifié le 28 avril 2025.
- Assignation de Mme [V] [C] pour expulsion le 13 octobre 2025.
- Décision de résiliation du contrat de location aux torts de Mme [V] [C].
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2016, avec prise d’effet au 29 décembre 2016, la SA HLM de la Région d’Elbeuf, aux droits desquels vient la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, a donné à bail à Madame [V] [C] un logement situé 17 rue du 1er Mai, Appt. 006, Esc. E, [X] [E], ELBEUF (76500), moyennant un loyer mensuel initial de 270,12 euros, outre une provision sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2017, avec prise d’effet au 12 juin 2017, la SA HLM de la Région d’Elbeuf, aux droits desquels vient la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, a donné à bail à Madame [V] [C] un garage situé sur l’emplacement n°2 - rue Paul Fraenckel - Paul Fraenckel, ELBEUF (76500), moyennant un loyer mensuel de 40,14 euros.
Par notification électronique du 2 juillet 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Un commandement de payer la somme en principal de 1 619,64 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 28 avril 2025.
Par acte du 13 octobre 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a fait assigner Madame [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location en date du 27 décembre 2016 aux torts de Madame [V] [C] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 28 juin 2025 ;
-Constater la résiliation du contrat de location en date du 12 juin 2017 aux torts de Madame [V] [C] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 28 juin 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [V] [C] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Madame [V] [C] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Madame [V] [C] à justifier de l’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision sur le fondement de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 ;
-Condamner Madame [V] [C] au paiement de la somme principale de 3 458,70 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 24 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal, à compter de la décision ;
-Condamner Madame [V] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [V] [C] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [V] [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance, de l’assignation et de ses suites, et le cas échéant, aux frais d’expulsion.
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 20 octobre 2025.
À l’audience du 30 avril 2026, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, représentée par son conseil, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé sa demande en paiement de l’arriéré locatif à sa somme de 3 135,04 euros au 14 avril 2026, comprenant les loyers de mars 2026.
Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement, précisant que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer qui est impayé depuis janvier 2025.
Madame [V] [C], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [V] [C], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, cet article dispose également qu’« à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Toutefois, il ressort du décompte versé à la procédure que la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a souscrit à compter du 5 juillet 2024 et du 4 août 2025 une assurance pour compte du locataire. Le bailleur a donc renoncé à la mise en œuvre de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Par conséquent, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE sera déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges
Sur la recevabilité de la demande
La SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 20 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [V] [C] le 28 avril 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 juin 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [V] [C] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 14 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 3 135,04 euros après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 311,53 euros.
Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d’assurance pour un montant total de 62,86 euros, ainsi que des frais relatifs à l’enquête d’occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 15,24 euros.
Sur les frais d’assurance souscrite par le bailleur
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier aliéna du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus permis par la législation en vigueur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
DÉCLARE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges figurant au bail du 27 décembre 2016 concernant le logement situé 17 rue du 1er Mai, Appt. 006, Esc. E, [X] [E], ELBEUF (76500) et au bail du 8 juin 2017 concernant le garage emplacement n°2 rue Paul Fraenckel, ELBEUF (76500), donnés en location à Madame [V] [C] et la résiliation de plein droit des deux baux à la date du 29 juin 2025 ;
DIT que Madame [V] [C] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [V] [C] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 17 rue du 1er Mai, Appt. 006, Esc. E, Paul Fraenckel, ELBEUF (76500) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;
CONDAMNE Madame [V] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 juin 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 3 056,94 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 14 avril 2026, mois de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 1 619,64 euros et à compter de la signification de la présente décision.
DÉBOUTE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE en sa demande de condamnation à justifier de l’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance du 28 avril 2025, de la signification de l’assignation du 13 octobre 2025, celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-respect des obligations par le locataire, comme le non-paiement des loyers.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de non-paiement de loyer ?
Le locataire a le droit d'être informé des arriérés et de bénéficier d'un délai pour régulariser sa situation avant toute procédure d'expulsion.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice si le locataire ne régularise pas sa situation. Le juge peut alors ordonner l'expulsion.
Quelles sont les conséquences d'une expulsion ?
L'expulsion entraîne la perte du droit d'occupation du logement et peut également avoir des conséquences sur le dossier de crédit du locataire.
Est-ce que le bailleur peut demander des indemnités en cas d'expulsion ?
Oui, le bailleur peut demander des indemnités d'occupation pour la période durant laquelle le locataire reste dans les lieux après la résiliation du bail.
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