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Tribunal judiciaire, annexe rue de crosne, 19 juin 2026 — n° 25/02104

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un bail pour impayés de loyers ?

Principe retenu

La résiliation de plein droit d'un bail pour impayés de loyers entraîne l'expulsion du locataire et la condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges. L'indemnité d'occupation se substitue au loyer dès la résiliation des baux.

Faits clés

  • Bail initial signé le 24 août 2012 pour un logement et deux emplacements de stationnement.
  • Impôts de loyers non réglés s'élevant à 2 370,24 euros.
  • Commandement de payer signifié le 17 juin 2025.
  • Assignation en expulsion déposée le 13 octobre 2025.
  • Décision d'expulsion prononcée le 30 avril 2026.

Articles cités

article 1231-6 du code civil article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 24 août 2012, avec prise d’effet au 1er septembre 2012, la SA 3F NORMANVIE, venant aux droits de la SA HLM IMMOBILIERE BASSE SEINE, a donné à bail à Madame [W] [D] [J] un logement situé 3 rue Flora Tristan, Giraudoux, ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 477,78 euros, outre une provision sur charges. Par avenant en date du 13 novembre 2012, il a également été donné à bail à Madame [W] [D] [J] un emplacement de stationnement 7092P -0028, à compter du 16 novembre 2012, moyennant un loyer mensuel de 15 euros. Par avenant en date du 2 septembre 2021, il a également été donné à bail à Madame [W] [D] [J] un emplacement de stationnement 7092P -0036, à compter du 1er septembre 2021, moyennant un loyer mensuel de 16,16 euros. Par saisine reçue le 26 juin 2025, la SA 3F NORMANVIE a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Madame [W] [D] [J]. Un commandement de payer la somme en principal de 2 370,24 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges, et d’avoir à justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 17 juin 2025. Par acte du 13 octobre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner Madame [W] [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation de plein droit des deux baux aux torts de Madame [W] [D] [J] par acquisition de la clause résolutoire ; -Ordonner en conséquence l’expulsion sans délais de Madame [W] [D] [J] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux, ainsi que de deux emplacements de stationnement n°7092P-0028 et n°7092P-0036, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; -Condamner Madame [W] [D] [J] au paiement de la somme principale de 4 132,95 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 31 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation des baux ; -Condamner Madame [W] [D] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges revisé selon les dispositions contractuelles, ce à compter de la résiliation des baux jusqu’au jour du départ effectif ; -Condamner Madame [W] [D] [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Madame [W] [D] [J] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de ces actes aux administrations sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile. L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 14 octobre 2025. À l’audience du 30 avril 2026, la SA 3F NORMANVIE, représentée par son conseil, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 6 827,63 euros arrêtée au 10 avril 2026, échéance du mois de mars incluse. Au jour de l’audience, la SA 3F NORMANVIE a précisé qu’il y avait une reprise partielle et ponctuelle du loyer courant par Madame [W] [D] [J], qui a effectué un virement de 150 euros le 10 avril 2026 au profit de la SA 3F NORMANVIE. Elle s’est opposée à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Madame [W] [D] [J], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l’absence du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Madame [W] [D] [J], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA 3F NORMANVIE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 14 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par le bailleur le 26 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 17 juin 2025 pour un montant en principal de 2 370,24 euros au titre des loyers et charges impayés. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 17 août 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 24 août 2012 à compter du 18 août 2025. Les emplacements de stationnement donnés à bail à la locataire étant des accessoires du logement, il convient également de constater leur résiliation à la même date. Sur la demande d’expulsion La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F NORMANVIE ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte arrêté au 10 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 6 827,63 euros après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 262,20 euros, et déduction des frais d’enquête de l’occupation du parc social pour un montant de 45,72 euros. Madame [W] [D] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 6 827,63 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 10 avril 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 2 370,24 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [W] [D] [J] qui succombe, est condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [W] [D] [J] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA 3F NORMANVIE recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 24 août 2012 concernant le logement situé 3 rue Flora Tristan, Giraudoux, ROUEN (76000), ainsi que les deux emplacements de stationnement 7092P -0028 et 7092P -0036 , donnés en location à Madame [W] [D] [J] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 18 août 2025 ; DIT que Madame [W] [D] [J] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ; ORDONNE, en conséquence, à Madame [W] [D] [J] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 3 rue Flora Tristan, [R], ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Madame [W] [D] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA 3F NORMANVIE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [W] [D] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Madame [W] [D] [J] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 6 827,63 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 10 avril 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 2 370,24 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Madame [W] [D] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance du 17 juin 2025, de l’assignation du 13 octobre 2025, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ; CONDAMNE Madame [W] [D] [J] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation de bail pour impayés ?
La résiliation de bail pour impayés se produit lorsque le locataire ne paie pas ses loyers, entraînant la possibilité pour le bailleur de demander l'expulsion.
Quels sont les délais pour une expulsion ?
Après la décision d'expulsion, le locataire a généralement un délai de deux mois pour quitter les lieux, sauf si une procédure d'urgence est engagée.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est calculée sur la base du montant du loyer et des charges dus, à partir de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
Quelles sont les conséquences d'un impayé de loyer ?
Les conséquences incluent la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et la condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges.

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