Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Expulsion locative

Tribunal judiciaire, annexe rue de crosne, 19 juin 2026 — n° 25/02106

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un bail pour impayés de loyer ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail pour impayés de loyer peut être prononcée par le juge, entraînant l'expulsion du locataire. Si le locataire respecte les délais de paiement fixés, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise.

Faits clés

  • Bail signé le 24 juillet 2015 pour un logement à Saint Etienne du Rouvray.
  • Commandement de payer signifié le 2 avril 2025 pour un arriéré de 862,08 euros.
  • Saisine de la caisse d'allocations familiales pour signaler les impayés.
  • Assignation en justice le 9 octobre 2025 pour résiliation du bail et expulsion.
  • Montant de l'arriéré locatif actualisé à 3 450,31 euros au 14 avril 2026.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2015, la SA HLM LOGIREP a donné à bail à Monsieur [J] [D] et à Madame [G] [O] (épouse [D]) un logement situé 22 rue Julian Grimau, Bat. C, Appt. 3102, SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76800), moyennant un loyer mensuel initial de 459,78 euros, outre une provision sur charges. Un commandement de payer la somme en principal de 862,08 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 2 avril 2025. Par saisine du 4 avril 2025 reçue le 10 avril 2025, la SA HLM LOGIREP a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Monsieur [J] [D] et de Madame [G] [O] (épouse [D]). Par acte du 9 octobre 2025, la SA HLM LOGIREP a fait assigner Monsieur [J] [D] et Madame [G] [O] (épouse [D]) devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [J] [D] et de Madame [G] [O] (épouse [D]) par acquisition de la clause résolutoire ; -Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [J] [D] et de Madame [G] [O] (épouse [D]) sans délais, ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux, sans délai, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; -Condamner solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [G] [O] (épouse [D]) au paiement de la somme principale de 2 119,53 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 31 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail ; -Condamner solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [G] [O] (épouse [D]) au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; -Condamner Monsieur [J] [D] et Madame [G] [O] (épouse [D]) au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [G] [O] (épouse [D]) au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et la notification de ces actes aux administrations sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 17 octobre 2025. À l’audience du 30 avril 2026, la SA HLM LOGIREP, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 3 450,31 euros arrêtée au 14 avril 2026. Elle indique qu’il y a une reprise du versement intégral du loyer courant avec un virement de 260 euros le 14 avril 2026. La SA HLM LOGIREP précise également qu’il y a eu la mise en place d’un échéancier au mois d’octobre 2025 à hauteur de 50 euros. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Monsieur [J] [D] cité par procès-verbal de remise à personne n’a pas comparu. Madame [G] [O] (épouse [D]), comparant en personne, précise que Monsieur [J] [D] a quitté le logement depuis le mois de juillet 2022 et qu’ils sont en instance de divorce pour cause de violences familiales. Elle ne conteste pas la créance et fait valoir qu’elle touche le revenu de solidarité active, qu’elle a des dettes et qu’elle a 4 enfants à charge. Elle demande à bénéficier de délais de paiement et de la suspension de la clause résolutoire. Elle s’accorde avec le bailleur en proposant un paiement de 50 euros par mois en supplément du loyer résiduel.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l’absence d’un défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [J] [D], cité par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA HLM LOGIREP justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 17 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales par le bailleur le 10 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [J] [D] et à Madame [G] [O] (épouse [D]) le 2 avril 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler cette dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 juin 2025. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA HLM LOGIREP ou à son mandataire. Monsieur [J] [D] et Madame [G] [O] (épouse [D]) étant mariés, conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de l'indemnité d'occupation. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la SA HLM LOGIREP verse aux débats un décompte arrêté au 14 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 3 450,31 euros, déduction faite des frais de recouvrement de loyer pour un montant total de 266,21 euros, ainsi que des frais relatifs à l’enquête d’occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 7,62 euros. Cependant, Monsieur [J] [D] et Madame [G] [O] (épouse [D]) sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage et ce, malgré le départ des lieux de Monsieur [J] [D], dès lors que le divorce n’a pas été prononcé et transcrit. Monsieur [J] [D] et Madame [G] [O] (épouse [D]) n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement à payer à la SA HLM LOGIREP la somme de 3 450,31 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 14 avril 2026, mois de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 sur la somme de 862,08 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur la demande délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Aux termes de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Il ressort du dernier décompte versé que Madame [G] [O] (épouse [D]) a repris le paiement du loyer courant. Madame [G] [O] (épouse [D]) demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que de la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de Madame [G] [O] (épouse [D]) à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 3 juin 2025 jusqu’à complète libération des lieux. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [J] [D] et Madame [G] [O] (épouse [D]) qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [G] [O] (épouse [D]) à payer à la SA HLM LOGIREP la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA HLM LOGIREP recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 24 juillet 2015 concernant le logement situé 22 rue Julian Grimau, Bat. C, Appt. 3102, SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76800), donné en location à Monsieur [J] [D] et à Madame [G] [O] (épouse [D]) et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 3 juin 2025 ; DIT que Monsieur [J] [D] et que Madame [G] [O] (épouse [D]) sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [G] [O] (épouse [D]) à payer à la SA HLM LOGIREP la somme de 3 450,31 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 14 avril 2026, mois de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 sur la somme de 862,08 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE Madame [G] [O] (épouse [D]) à s’acquitter de cette somme en 36 versements de 50 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera : -que la clause résolutoire retrouve son plein effet, -que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible, -qu'à défaut pour Monsieur [J] [D] et Madame [G] [O] (épouse [D]) d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA HLM LOGIREP pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, -que Monsieur [J] [D] et que Madame [G] [O] (épouse [D]) soient condamnés solidairement à verser à la SA HLM LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 3 juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [G] [O] (épouse [D]) aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 avril 2025, de la signification de l’assignation du 9 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [G] [O] (épouse [D]) à payer à la SA HLM LOGIREP la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers.
Quels sont les droits des locataires en cas d'impayés ?
Les locataires ont le droit d'être informés des impayés et de contester la résiliation du bail devant le juge, mais ils doivent respecter les délais de paiement fixés.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par une assignation en justice, suivie d'une décision du juge qui peut ordonner l'expulsion si les conditions sont remplies.
Quelles sont les conséquences d'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail entraîne l'expulsion du locataire et l'obligation de payer les arriérés de loyer ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.