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Tribunal judiciaire, annexe rue de crosne, 19 juin 2026 — n° 25/02109

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire pour impayés de loyers ?

Principe retenu

La résiliation du contrat de location peut être prononcée en cas d'impayés de loyers, entraînant l'expulsion du locataire. L'indemnité d'occupation due par le locataire est équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux.

Faits clés

  • Bail signé le 30 novembre 2023 pour un logement à Saint Étienne du Rouvray.
  • Impayés de loyers signalés à la caisse d'allocation familiales en juin 2025.
  • Commandement de payer signifié le 2 juin 2025 pour un arriéré de 1 578,15 euros.
  • Assignation en justice le 9 octobre 2025 pour résiliation du bail et expulsion.
  • Dossier de surendettement déposé par le locataire.

Articles cités

article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2023, la SA d'HLM LOGIREP a donné à bail à Monsieur [J] [O] un logement situé 2, rue Fernandel, tour 1, appartement 1093, (76800) SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, moyennant un loyer mensuel initial de 375,73 euros, outre une provision sur charges de 157,72 euros et le traitement de punaises de lit à hauteur de à,33 euros par mois. Par lettre du 13 juin 2025 reçue le 20 juin 2025, la SA d’HLM LOGIREP a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de son locataire. Un commandement de payer la somme en principal de 1 578,15 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 2 juin 2025. Par acte du 9 octobre 2025, la SA d'HLM LOGIREP a fait assigner Monsieur [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de : -Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [J] [O] par acquisition de la clause résolutoire ; -Ordonner en conséquence l’expulsion sans délaide Monsieur [J] [O] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ; -Ordonner que faute pour Monsieur [J] [O] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ; -Condamner Monsieur [J] [O] au paiement de la somme principale de 3 547,81 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 31 août 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et chargs dus à la date de résiliation du bail ; -Condamner Monsieur [J] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; -Condamner Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [J] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. L’assignation était dénoncée à la Préfecture le 17 octobre 2025. À l’audience du 30 avril 2026, la SA d'HLM LOGIREP, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 3 178,57 euros au 31 mars 2026 échéance du mois de mars 2026 incluse. Elle précise qu’un dossier de surendettement a été déposé et que la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a statué sur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SA d’HLM LOGIREP a contesté ces mesures imposées. Elle fait valoir également que Monsieur [J] [O] n’est plus assuré et qu’il n’a pas repris le paiement du loyer courant. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [J] [O], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'absence du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [J] [O], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA d'HLM LOGIREP justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 17 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales le 20 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, il convient de constater que le contrat de bail, bien que souscrit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, comporte une clause résolutoire prévoyant que le contrat sera résilié deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. De plus, un commandement de payer a été signifié au locataire le 2 juin 2025 lui accordant également un délai de deux mois pour régler la dette. Par conséquent, il sera retenu le délai de deux mois, plus favorable au locataire. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 août 2025. Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [J] [O] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA d'HLM LOGIREP à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Sur la demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA d'HLM LOGIREP ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la SA d'HLM LOGIREP verse aux débats un décompte arrêté au 17 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 3 620,70 euros. Toutefois, il ressort du décompte que le bailleur impute au locataire des frais de recouvrement de loyer pour un montant total de 434,51 euros qu’il conviendra de déduire. Il ressort également du décompte que des frais de pénalité d’enquête « OPS » d’un montant de 7,62 euros sont imputés au locataire et seront à déduire de la dette principale. Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 3 178,57 euros. Monsieur [J] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA d'HLM LOGIREP la somme de 3 178,57 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 17 avril 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 sur la somme de 1 578,15 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire L’article 24 VIde la loi du 6 juillet 1989 prévoit que : “ lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA d'HLM LOGIREP recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 30 novembre 2023 concernant le logement situé 2, rue Fernandel, tour 1, appartement 1093, (76800) SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, donné en location à Monsieur [J] [O] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 3 août 2025 ; DIT que Monsieur [J] [O] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ; ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [J] [O] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 2, rue Fernandel, tour 1, appartement 1093, (76800) SAINT ETIENNE DU ROUVRAY ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA d'HLM LOGIREP pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique; REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [J] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à la SA d'HLM LOGIREP la somme de 3 178,57 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 31 mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 sur la somme de 1 578,15 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ; CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 juin 2025, de la dénonciation à la caisse d’allocations familiales, de la signification de l’assignation du 9 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ; REJETTE la demande de la SA d'HLM LOGIREP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
C'est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'impayés ?
Le locataire peut contester la résiliation du bail et demander des délais de paiement, mais cela dépend des circonstances et de la décision du juge.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice si le locataire ne régularise pas sa situation.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est le montant que doit payer un locataire après la résiliation du bail, équivalent au loyer et aux charges jusqu'à la libération des lieux.

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