Tribunal judiciaire, annexe rue de crosne, 19 juin 2026 — n° 25/02170
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail pour troubles de jouissance ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail peut être prononcée en cas de manquement à l'obligation de jouissance paisible du logement, notamment en raison de troubles à l'ordre public. Les bailleurs peuvent demander l'expulsion des locataires en cas de non-respect de ces obligations.
Faits clés
- Bail conclu le 6 avril 2017 pour un appartement à Darnétal.
- Le Préfet a enjoint la SA LOGEO SEINE de saisir la juridiction pour résiliation du bail.
- Monsieur [I] [M] a initié un incendie dans le hall de l'immeuble le 31 août 2025.
- Monsieur [I] [M] a été poursuivi pour des faits d'incendies volontaires sur la commune de Darnétal.
- La SA LOGEO SEINE a demandé la résiliation du bail et l'expulsion des locataires.
Articles cités
article L.22-11-1 du code de la sécurité intérieure
article 514 du code de procédure civile
article 1729 du Code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2017, la SA LOGISEINE, aux droits desquels vient la SA LOGEO SEINE, a donné à bail à Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L], un appartement situé rue Jules Ferry – Tour Borel – appartement 103 – 76160 Darnétal, pour un loyer mensuel de 391,02 euros, outre des provisions sur charges.
Par courrier en date du 16 octobre 2025, le Préfet de Seine-Maritime a enjoint à la SA LOGEO SEINE de saisir la juridiction aux fins de résiliation du bail au titre des troubles de jouissance qui génèrent des troubles à l'ordre public conformément aux dispositions de l'article L.22-11-1 du code de la sécurité intérieure créé par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail portant sur le logement sis à Tour Borel rue Jules Ferry 17ème étage apt 103 76160 Darnétal, aux torts griefs de Monsieur [I] [M] et de Madame [R] [L] ;
- dire et juger en conséquence que ceux-ci devront vider de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux loués ;
- dire et juger qu’à défaut d’obtempérer, la requérante pourra faire procéder à leur expulsion, notamment avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer, à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation, un montant mensuel égal aux loyer et charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 21 novembre 2025.
Appelée à l’audience du 9 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée puis retenue à l’audience du 30 avril 2026.
A l’audience du 30 avril 2026, la SA LOGEO SEINE, dûment représentée, se réfère à son acte introductif d’instance.
Elle allègue, en se fondant sur les articles 1729 du Code civil et 7)b) de la loi du 6 juillet 1989, que les défendeurs ont manqué à leur obligation de jouissance paisible du logement, en ce que Monsieur [I] [M] a initié un incendie dans le hall de l’immeuble, le 31 août 2025. Elle ajoute que le préfet de la Seine-maritime l’a informée du fait que le défendeur a été poursuivi pour des faits d’incendies volontaires sur la commune de Darnétal, survenus le 9 septembre 2025.
Par ailleurs, la bailleresse fonde sa demande sur l’article L.442-4-2 du Code de la construction et de l’habitation, et sur le fait qu’elle a reçu un courrier du préfet de la Seine-maritime en date du 16 octobre 2025, pour engager une procédure de résiliation du contrat de bail. Elle avance que les défendeurs ont été tous deux condamnés en 2025 et 2026 pour des faits de trafic de stupéfiants, qu’elle estime être constitutifs de troubles à l’ordre public au sein de l’immeuble.
Elle précise que la présente instance est fondée sur un manquement à l’obligation d’usage paisible des lieux, et non sur une procédure de troubles de voisinage et que dès lors, seraient inopérants les moyens tirés, d’une part, de l’absence de réitération des troubles du fait de l’incarcération de Monsieur [M] et d’autre part, de l’éventualité d’une séparation du couple.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer plus amplement, Monsieur [I] [M], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
- débouter la SA LOGEO SEINE de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la SA LOGEO SEINE aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, il est constant que le juge des contentieux de la protection n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces demandes n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En application de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par les dispositions de l’article 62 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, le locataire a pour obligation d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir.
L’article 1729 du Code civil précise que si le preneur n’use pas de la chose louée « raisonnablement » ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur celui-ci peut suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En application de ces articles, il n’est pas nécessaire que le bailleur, qui agit en résolution du bail, justifie subir un préjudice.
Sur la nécessité d’une mise en demeure préalable
L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Cet article porte donc uniquement sur l'obligation du bailleur, qui a reçu d'un tiers au contrat une mise en demeure dûment motivée, à utiliser les droits dont il dispose en propre afin de contraindre son locataire à cesser des troubles causés à ce tiers.
Ainsi, le bailleur peut, même sans mise en demeure d’un tiers, saisir une juridiction en résiliation du bail lorsque le locataire manque à son obligation d’user paisiblement des lieux, conformément à l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989.
La procédure initiée par la loi n°2025-532 du 13 jui n2025 n’impose pas non plus la nécessité de mettre en demeure le locataire avant d’assigner en résiliation du bail.
Par conséquent, la demande en résiliation judicaire du bail est recevable.
Sur le fond
En l’espèce, la bailleresse produit d’abord des images d’une caméra de vidéo-surveillance enregistrées, sans que la date précise ne soit identifiable, à partir de 00h49 du matin. Il est possible d’y voir un homme dans un hall d’immeuble, entrain de démarrer un incendie avec sa cigarette. Elle verse également au débat un dépôt de plainte en date du 2 septembre 2025, réalisé par Monsieur [D] [J], employé de la SA LOGEO SEINE, pour des faits de dégradation et mise en danger d’autrui. Ce dernier a dénoncé que le 31 août 2025 à 00h49, un locataire de la SA LOGEO SEINE surnommé « [Q] [M] » a été filmé mettant le feu à des encombrants situés sur le palier du 16ème étage de la tour Borel à Darnétal.
De plus, la SA LOGEO SEINE se prévaut d’un courrier que lui a adressé la préfecture de la Seine-Maritime le 16 octobre 2025, dans lequel il est dénoncé que Monsieur [I] [M] a, le 31 août 2025, volontairement incendié des objets déposés devant une porte d’appartement de la Tour Borel à Darnétal. Il est précisé qu’il a été formellement identifié par les vidéos de caméra surveillance, et que son geste a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers et des policiers pour protéger les résidents.
Il est également relaté dans ce courrier qu’une surveillance mise en place devant le logement de Monsieur [I] [M] et une perquisition, ont permis de démontrer qu’il vendait de la résine de cannabis depuis son appartement.
En ce sens, la bailleresse produit deux ordonnances d’homologation de proposition de peine dans le cadre de procédures de comparution sur reconnaissance de culpabilité, à l’encontre de Monsieur [I] [U]. La première ordonnance a été rendue le 9 octobre 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants commis sur la commune de Darnétal entre le 1er septembre 2024 et le 7 octobre 2025. La seconde a été rendue le 20 novembre 2025 pour des faits de même nature commis à Darnétal entre le 10 novembre et le 20 novembre 2025, qui ont mené à son incarcération.
La bailleresse verse également une ordonnance d’homologation de proposition de peine dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, à l’encontre de Madame [R] [L]. En date du 2 février 2026, elle y est condamnée pour des infractions de trafic de stupéfiants commis à Darnétal, du 1er septembre 2024 au 7 octobre 2025.
Madame [R] [L] produit plusieurs attestations de voisins et proches, qui soulignent qu’elle est une résidente ne causant aucun problème dans la Tour Borel, et entretenant de bonnes relations avec les autres résidents.
Ainsi, d’une part, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [M] a initié, le 31 août 2025, un incendie de façon volontaire dans l’immeuble dans lequel se trouve le logement que les défendeurs louent à la SA LOGEO SEINE. Il reconnaît d’ailleurs dans ses écritures avoir été condamné par une juridiction répressive, pour les faits de dégradation ou destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 31 août 2025.
D’autre part, il ressort que Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] ont tous deux pris part à un trafic de stupéfiants, commis à Darnétal, sur une période d’octobre 2024 et 2025. Si Monsieur [I] [M] avance qu’aucun produit stupéfiant n’a été retrouvé à leur domicile, il ressort du courrier du cabinet du préfet de la Seine-maritime qu’une surveillance a permis d’établir qu’il vendait des produits stupéfiants à son domicile. D’ailleurs, les défendeurs ne nient pas qu’ils participaient à un trafic de stupéfiants depuis leur logement, puisqu’ils ne font que souligner que le trafic a cessé depuis l’incarcération de Monsieur [I] [M].
Si Madame [R] [L] avance que les faits d’incendie volontaire n’ont causé aucun dommage pour la bailleresse, cela n’empêche pas que cette dernière s’en prévale pour fonder sa demande de résiliation du bail. En outre, il convient de relever que les attestations produites par la défenderesse de quelques voisins ne permettent pas de conclure que les faits caractérisés d’incendie volontaire et de trafic de stupéfiants, commis dans l’immeuble, ne sont pas créateurs de troubles à la liberté et la sécurité des résidents.
Au contraire, les manquements pré-cités constituent des infractions pénales pour lesquelles les défendeurs ont été condamnés, qui ont porté atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents et à la sécurité des personnes.
Ces manquements sont d’ailleurs en eux-mêmes contraires à un usage raisonnable du logement loué et un détournement de sa destination donnée par le bail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 6 avril 2017 entre la SA LOGEO SEINE d'une part, et Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L], d'autre part, concernant les locaux situés rue Jules Ferry – Tour Borel – appartement 103 – 76 160 Darnétal, au jour du prononcé du jugement ;
DIT que Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] sont occupants sans droit ni titre ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande de Madame [R] [L] de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] à payer à la SA LOGEO SEINE l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du présent jugement et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELE que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail est la rupture du contrat de location, souvent pour non-respect des obligations par le locataire, comme le trouble à la jouissance paisible du logement.
Quels motifs peuvent justifier une expulsion ?
Les motifs d'expulsion peuvent inclure des troubles de jouissance, des actes criminels comme un incendie volontaire, ou le non-paiement des loyers.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par une demande en justice, suivie d'une décision de résiliation du bail, puis d'un commandement de quitter les lieux.
Quels sont les droits des locataires en cas de résiliation de bail ?
Les locataires ont le droit de contester la résiliation en justice et de demander des délais pour quitter les lieux, mais cela dépend des circonstances.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.