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Tribunal judiciaire, jex, 16 juin 2026 — n° 18/00056

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement du créancier dans une procédure de saisie immobilière ?

Principe retenu

Le désistement du créancier dans une procédure de saisie immobilière est parfait lorsque le débiteur accepte ce désistement. Cela entraîne la mainlevée du commandement de payer et le dessaisissement du juge de l'exécution.

Faits clés

  • Commandement de payer délivré le 3 avril 2018 pour une saisie immobilière
  • Publication du commandement au service de la publicité foncière le 27 avril 2018
  • Suspension de la procédure de saisie jusqu'au 11 octobre 2020
  • Désistement de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor accepté par les débiteurs
  • Radiation du commandement de payer ordonnée par le juge

Articles cités

article 399 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

ENTRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR société coopérative à capital variable, immatriculée sous le numéro 777 456 179, au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Brieuc agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis La croix Tual - 22440 PLOUFRAGAN Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée à l’audience par Maître Patrick GEANTY CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE d'une part, ET : Monsieur [I], [N], [L] [Q], né le 3 décembre 1957 à DONGES (44), de nationalité française, demeurant 73 Rue Saint Lazare - 22400 LAMBALLE Représentant : Maître Hugues TALLENDIER de , avocats au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [O] [Z] épouse [Q], née le 9 juin 1961 à DINARD (35), de nationalité française, demeurant 73 rue Saint Lazare - 22400 LAMBALLE Représentant : Maître Hugues TALLENDIER de , avocats au barreau de SAINT-BRIEUC DÉBITEURS SAISIS d'autre part, ET ENCORE TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur Le comptable du Service des Impôts des particuliers de SAINT-BRIEUC OUEST (SIP) chargé du recouvrement, en ses bureaux au Centre des Finances Publiques 4 Rue Abbé Garnier BP 2123 à 22022 SAINT-BRIEUC CEDEX 1, non comparant, non représenté CRÉANCIER INSCRIT d'autre part, * * * En vertu de la copie exécutoire d'un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 novembre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a fait délivrer à M. [I] [Q] et à Mme [O] [Z], son épouse, le 3 avril 2018, un commandement de payer valant saisie portant sur un bien immobilier sis commune Lamballe (22400), 73 rue Saint Lazare. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 27 avril 2018 sous les références volume 2018, numéro S00027. Par assignation du 21 juin 2018, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a attrait M. [Q] et Mme [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, à son audience du 4 septembre 2018, afin d'orientation de la procédure et de fixation du montant de sa créance. Par jugement du 7 mai 2019, le juge de l’exécution a : constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor par commandement valant saisie en date du 3 mars 2018, portant sur un bien immobilier sis commune Lamballe (22400), 73 rue Saint Lazare appartenant à M. [Q] et à Mme [Z] jusqu'au 11 octobre 2020,ordonné mention du jugement en marge de la copie du commandement délivré à M. [Q] et à Mme [Z] publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 27 avril 2018 sous les références volume 2018, numéro S0002,dit que la présente procédure pourra être reprise à l'issue du délai de suspension à l'initiative de l'une des parties et par voie de conclusions.Par jugement du 24 mai 2019 en rectification matérielle, le juge de l’exécution a rectifié la date du commandement de payer en indiquant qu’il est daté du 3 avril 2018, et non du 3 mars 2018, ainsi quen modifiant les références de publication au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc («volume 2018 numéro S00027» au lieu de «volume 2018 numéro S0002»). Faute de diligences des parties en vue de la reprise de la procédure, l’affaire a été audiencée à l’audience du 5 mai 2026. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2026. A cette audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a indiqué vouloir se désister de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de M. et Mme [Q].

Motivations de la décision

SUR CE : Aux termes des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, M. et Mme [Q], défendeurs, acceptent le désistement du créancier poursuivant, de sorte que par application des dispositions susvisées, celui-ci soit parfait. Le désistement du créancier poursuivant et le dessaisissement conséquent du juge de l’exécution seront donc constatés. Il s’ensuit que la mainlevée du commandement de payer délivré le 3 avril 2018 à la requête de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor et publié au Service des Publicités Foncières de Saint-Brieuc le 27 avril 2018 sous les références Volume 2018 numéro S00027 doit être ordonnée. En vertu des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par conséquent, les dépens de l’instance seront supportés par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor et le déclare parfait ; Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 avril 2018 à la requête de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor et publié au Service des Publicités Foncières de Saint-Brieuc le 27 avril 2018 sous les références Volume 2018 numéro S00027, et de toutes les mentions subséquentes ; Dit que le présent jugement sera à publier en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge de l’Exécution ; Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor à supporter les dépens de l’instance éteinte sauf meilleur accord convenu entre les parties. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un désistement dans une procédure de saisie immobilière ?
Le désistement est l'acte par lequel le créancier renonce à poursuivre la saisie immobilière, ce qui entraîne la fin de la procédure.
Quels sont les effets d'un désistement accepté par le débiteur ?
L'acceptation du désistement par le débiteur rend celui-ci parfait, entraînant la mainlevée du commandement de payer et le dessaisissement du juge.
Qui doit payer les frais de la procédure en cas de désistement ?
En vertu de l'article 399 du Code de Procédure Civile, les frais de l'instance éteinte sont à la charge du créancier, sauf accord contraire.
Comment se déroule la radiation d'un commandement de payer ?
La radiation est ordonnée par le juge et consiste à supprimer toutes les mentions du commandement de payer dans les registres de la publicité foncière.

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