Tribunal judiciaire, jex, 16 juin 2026 — n° 23/00004
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et procédures pour ordonner une vente forcée en cas d'échec de la vente amiable d'un bien saisi ?
Principe retenu
En cas d'échec de la vente amiable d'un bien saisi, le juge de l'exécution peut ordonner une vente forcée. Cette décision doit respecter les dispositions du Code des Procédures Civiles d'Exécution, notamment en ce qui concerne la mise à prix et la publicité de la vente.
Faits clés
- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a une créance de 90.223,77€ sur M. et Mme [O].
- Une vente amiable a été tentée mais a échoué.
- Le juge a fixé la mise à prix de la vente forcée à 25.000€.
- Les frais de poursuite ont été taxés à 4.072,65€.
- La date de vérification de la vente amiable a été fixée au 5 mai 2026.
Articles cités
article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
article R 322-31 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
article R 322-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
article L 322-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
- constaté que les créances dont le recouvrement est poursuivi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor s’élève à la somme de 90.223,77€, valeur arrêtée au 3 novembre 2025, le tout sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, des intérêts postérieurs au 9 avril 2025 et des frais notamment de ceux d’exécution ;
- fixé la mise à prix à 25.000€ en cas de vente forcée ;
- autorisé M. [P] [O] et Mme [W] [F] à vendre à l’amiable le bien saisi ;
- fixé à 95.000€ net vendeur la somme en deçà de laquelle la propriété ne peut être vendue ;
- taxé les frais de poursuite à la somme de 4.072,65€ ;
- rappelé que ces frais seront à la charge de l’acquéreur de l’immeuble, en sus du prix ;
- rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et de ses frais taxés ;
- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vérification de la vente amiable à l’audience du mardi 5 mai 2026 à 14 heures au Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc Annexe Sévigné 22000 Saint-Brieuc.
Lors de l’audience du 5 mai 2026, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc de constater l’échec de la vente amiable et sollicite la fixation de la vente forcée en ces termes:
- débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Vu l’absence de vente amiable ;
Vu notamment les dispositions de l’articles R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
- constater l’absence de vente amiable,
- ordonner le renvoi en vente forcée et fixer la date à laquelle sera procédé à l’adjudication,
- rappeler que la vente se déroulera conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente,
- fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le Cahier des Conditions générales de Vente à la somme de 25.000 euros,
- désigner la SCP ACTA 22 Commissaires de Justice à Loudéac, qui a établi le procès-verbal de description, pour assurer la visite des biens saisis, au moins dix jours avant la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la Force Publique,
- dire que ledit Huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’Expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afin que ce dernier puisse les réactualiser,
- dire que la décision à intervenir, désignant l’Huissier de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de SELARL ASTENN avocat au Barreau de Saint-Brieuc aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor fait valoir que M. et Mme [O] ne justifiant d'aucun engagement écrit d'acquisition conforme au prix minimum fixé par le jugement du 20 janvier 2026, il convient d’ordonner le renvoi en vente forcée. Elle s’oppose à la demande de modifictation du prix de la vente amiable au motif qu’une telle modification n’est pas prévue par les textes et est donc irrecevable.
A l’audience du 5 mai 2026, M.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de reprise de la procédure de vente forcée
L’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que:
“A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte”.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que:
“Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
Il résulte du texte sus visé que le juge peut accorder un délai supplémentaire, dans la limite de trois mois, mais uniquement à seule fin de permettre la rédaction de l’acte authentique et à condition que le débiteur saisi justifie d’un engagement écrit d’acquisition.
L’appréciation des éléments de preuve démontrant que le débiteur justifie de perspectives afin de vendre son bien relève du pouvoir souverain du juge de l’exécution.
En l’espèce, lors de l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’examen du dossier a été renvoyé afin de procéder à la vérification de la vente amiable, M. [P] [O] et Mme [W] [F], débiteurs poursuivis, justifient avoir conclu plusieurs mandats de vente et que des visites ont été réalisées. Cependant, ils ne justifient pas avoir régularisé la vente amiable aux conditions fixées dans le jugement du 20 janvier 2026 et ne produisent pas d’engagement écrit d’acquisition permettant de leur accorder un délai supplémentaire dans les conditions de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. A ce titre, le courriel émanant d’un couple confirmant son intérêt pour le bien immobilier, mais dont on ignore les capacités financières, est insuffisant et, en tout état de cause, ne constitue pas un engagement écrit d’acquisition au sens de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. M. [P] [O] et Mme [W] [F] reconnaissent eux-mêmes, dans leurs conclusions, qu’ils n’ont pas reçu de “proposition ferme d’achat”.
Par ailleurs, bien que la présente juridiction est consciente que le prix de vente à hauteur de 95.000 euros s’avère désormais trop élevé, il est ici rappelé que ce prix a été fixé au vu des demandes formulées par les débiteurs saisis dans leurs conclusions n°4 notifiées par RPVA le 1er décembre 2025 dans le cadre de l’audience d’orientation. En outre, la demande des débiteurs tendant à être autorisés à vendre leur bien à l’amiable, avec possibilité de prévoir un prix de 85.000 euros net vendeur, au lieu des 95.000 euros autorisés dans le jugement en date du 20 janvier 2026, constitue une demande formée après l'audience d'orientation. Cette demande est irrecevable au sens de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il y a lieu de constater l’échec de la vente amiable et d’ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée en fixant la date d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, et ce conformément aux dispositions de l’article R 322-22 alinéa 3 du CPCE. Il convient de retenir la date du 6 octobre 2026.
En outre, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor demande au juge de fixer, comme suit, les modalités de visite de l'immeuble : visite organisée par la SCP ACTA 22, Commissaires de Justice à Loudéac, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, dans les 10 jours précédant la vente.
Les modalités de visite et de publicité seront précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe :
Constate l'échec de la procédure en vente amiable ;
Dispositif
En conséquence,
Ordonne la vente forcée à la barre du tribunal du bien immobilier saisi tel que décrit au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 7 février 2023, en un seul lot sur la mise à prix de vingt cinq mille euros (25.000€) ;
Rappelle que la saisie rend l’immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant :
Mardi 6 octobre 2026 à 14h00
Au Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Annexe Sévigné, boulevard Sévigné
22000 Saint-Brieuc
Désigne la SCP ACTA 22 Commissaires de justice associés à Loudéac, ou tout autre Commissaire de justice territorialement compétent en cas d’empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition, au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que ladite SCP ACTA 22 pourra se faire accompagner des techniciens chargés d'établir les diagnostics immobiliers réglementaires, et qu'ils pourront se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à leur mission et qu'ils pourront si besoin est requérir l’assistance de la force publique;
Rappelle que la publicité devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle, conformément aux dispositions de l'article R 322-22 in fine du code des procédures civiles d'exécution que la présente décision ordonnant la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel ;
Rappelle enfin, qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d'accord entre les débiteurs, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.
Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [P] [O] et Mme [W] [F] le 29 novembre 2022, publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 6 janvier 2023 sous les références 2023 S N°2 ;
Dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l’état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie immobilière ?
La saisie immobilière est une procédure par laquelle un créancier peut obtenir la vente d'un bien immobilier appartenant à un débiteur pour recouvrer une créance impayée.
Que se passe-t-il si la vente amiable échoue ?
Si la vente amiable échoue, le juge de l'exécution peut ordonner une vente forcée, en fixant une mise à prix et en respectant les procédures légales.
Quels frais dois-je payer lors d'une vente forcée ?
Les frais de poursuite et les frais de vente sont à la charge de l'acquéreur et doivent être taxés avant la vente aux enchères.
Comment est fixée la mise à prix d'une vente forcée ?
La mise à prix est fixée par le juge de l'exécution et doit être mentionnée dans le Cahier des Conditions générales de Vente.
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