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Tribunal judiciaire, 6ème chambre, 19 juin 2026 — n° 24/01455

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La reconnaissance de dette peut-elle être annulée pour dol ?

Principe retenu

La nullité d'une reconnaissance de dette pour dol peut être prononcée si la partie défenderesse a utilisé des manœuvres dolosives pour obtenir l'engagement de la partie créancière. En l'absence de preuve de dol, la reconnaissance de dette demeure valable.

Faits clés

  • Mme [D] [F] a reconnu avoir reçu 40 000 euros de Mme [Z] [Y] par acte sous seing privé.
  • Mme [Z] [Y] a demandé le remboursement de cette somme en invoquant un dol.
  • Le tribunal a rejeté la demande de nullité de la reconnaissance de dette pour dol.
  • Mme [D] [F] a été condamnée à rembourser la somme de 40 000 euros.
  • Mme [Z] [Y] a demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral, qui ont été rejetés.

Articles cités

article 1137 du code civil article 1103 du code civil article 1104 du code civil article 1303 du code civil article 1303-4 du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2019, Mme [D] [F] reconnaît avoir reçu de Mme [Z] [Y] la somme de 40 000 euros. Cet acte a été enregistré auprès de l'administration fiscale le 24 mai 2019. Selon un courrier recommandé en date du 20 février 2023, Mme [Z] [Y] a sollicité le remboursement de cette somme auprès de Mme [D] [F]. Aux termes d'un acte judiciaire du 14 février 2024, Mme [Z] [Y] a fait assigner Mme [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en nullité de cet acte et en paiement de la somme précitée. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 septembre 2024, Mme [Z] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1137, 1103, 1104, 1303 et 1303-4 du code civil, de : à titre principal, - prononcer la nullité de la reconnaissance de dette pour dol ; - ordonner à Mme [D] [F] la restitution à Mme [Z] [Y] de la somme de 40 000 euros ; - condamner Mme [D] [F] à lui payer à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - appliquer l'intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 24 février 2023 ; à titre subsidiaire, - déclarer que Mme [D] [F] a manqué à son obligation de bonne foi ; - condamner Mme [D] [F] à lui payer la somme de 40 000 euros ; - condamner Mme [D] [F] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - appliquer l'intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 24 février 2023 ; à titre infiniment subsidiaire, - déclarer que Mme [D] [F] s'est enrichie au détriment de Mme [Z] [Y] ; - condamner Mme [D] [F] à lui payer la somme de 40 000 euros ; - condamner Mme [D] [F] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - appliquer l'intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 24 février 2023 ; en tout état de cause, - condamner Mme [D] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner à payer les dépens de l'instance dont distraction au bénéfice de Me Zaïnah Sahabun, avocat au barreau de Paris. Au soutien de sa demande de nullité de l'acte de reconnaissance de dette, la concluante affirme que la partie défenderesse a profité de ses liens d'amitié pour obtenir le prêt de la somme litigieuse. Elle prétend que Mme [F] n'a jamais eu l'intention de vendre son local commercial, contrairement à ce qu'elle a prétendu à l'époque et qu'elle a ainsi commis une manœuvre dolosive, lui laissant croire qu'elle n'aurait pas de difficulté pour rembourser la somme prêtée, mentionnant également une personne tierce garantie dans ce même document. S’agissant de sa demande subsidiaire, elle indique que Mme [F] a manqué à son obligation de remboursement et relève qu'elle n'a jamais eu l'intention de vendre son local commercial. Sur sa demande plus subsidiaire, elle considère que Mme [F] s'est enrichie en devenant propriétaire de son local commercial.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de réouverture des débats et de rejet des pièces Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. En l'espèce, il convient de relever que l'instruction de l'affaire a été clôturée le 20 janvier 2025 et que les parties ont disposé du temps nécessaire avant l'audience de plaidoirie fixée initialement le 11 janvier 2027, puis avancée au 16 mars 2026 afin de solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture si une cause grave devait se manifester. En l'état de la demande présentée par Mme [D] [F], il n'est mentionné aucune cause grave justifiant que soit ordonnée le rabat de la clôture et la réouverture des débats. Ainsi ces demandes seront rejetées. Par ailleurs et en toute hypothèse, les pièces n°18 et 19 communiquées par Mme [Z] [Y] le 4 mai 2026, soit postérieurement à la clôture de l'instruction constituent une violation du principe du contradictoire, puisqu'elles n'ont pas été soumis à la discussion de la partie défenderesse. Pour ces raisons, il convient de les écarter des débats. 2. Sur la nullité de la reconnaissance de dette pour dol Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. En l'espèce, la reconnaissance de dette signée le 21 mai 2019 est rédigée en ces termes : " Reconnaissance de dette à Mme [Y] [Z] [Adresse 1] Je soussignée Mme [F] [D], [M], [O] n°[Numéro identifiant 1] atteste sur l'honneur avoir reçu la somme suivante en chèque 40 000 euros (Quarante-mille Euros). En cas de force majeure, ou accident grave de santé, fatalité si je ne peux pas rembourser cette somme citée ci-dessus de moi-même à Madame [Y], une personne de confiance désignée, Madame [V] [T], [M], [U], [R] n° d'identité [Numéro identifiant 2], soldera la créance intégralement à la vente des murs de mon local commercial, Mme [V] étant entièrement au courant de cette situation, s'engage à faire le nécessaire ". Concernant le dol allégué, il sera souligné qu'il n'est communiqué par Mme [Z] [Y] aucun élément concret permettant d'affirmer que Mme [D] [F] aurait usé de manœuvres frauduleuses et notamment de ses liens amicaux, entretenus à l'époque avec elle, pour la déterminer à lui prêter la somme de 40 000 euros. Par ailleurs, le seul fait qu'il soit mentionné dans la reconnaissance de dette que la vente du local commercial de Mme [F] serait de nature à lui permettre de rembourser sa dette, n'est pas suffisante pour caractériser une manœuvre dolosive. Enfin, la mention d'une tierce personne en ce qu'elle aurait été appelée en garantie de l'engagement de Mme [D] [F] ne peut pas plus être considéré comme constitutive d'une manœuvre dolosive. En effet, cette personne ne s'est pas portée caution personnellement de Mme [D] [F] et n'est pas signataire de cette reconnaissance de dette. Il appartenait en toute hypothèse à Mme [Z] [Y] d'être plus vigilante à ce titre et d'exiger le cas échéant un véritable cautionnement. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la demande en nullité pour dol présentée par Mme [Z] [Y] sera rejetée. 3. Sur la demande en paiement Selon l'article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, il sera relevé que Mme [D] [F] ne conteste pas devoir la somme de 40 000 euros à Mme [Z] [Y]. Elle soutient toutefois que le remboursement de cette somme est conditionné à la vente de son local commercial. Or, s'il est bien mentionné dans la reconnaissance de dette litigieuse que la vente du local commercial appartenant à Mme [D] [F] " soldera la dette ", cette seule mention ne constitue pas une condition au sens juridique, mais plutôt un élément de contexte dans lequel le prêt a été convenu. Par ailleurs, l'acte de reconnaissance de dette ne prévoit pas de terme précis et dans la mesure où il a été précisé auparavant qu'il n'était pas conditionné à la vente du local commercial appartenant à Mme [D] [F], le remboursement de la somme prêtée pouvait être sollicité immédiatement par Mme [Z] [Y]. Dans ces conditions, la demande de remboursement formée près de quatre ans après le versement des fonds, est fondée et il y sera fait droit. Mme [D] [F] est donc condamnée à payer la somme de 40 000 euros à Mme [Z] [Y] en exécution de la reconnaissance de dette du 21 mai 2020. Dans la mesure où Mme [Z] [Y] a réclamé le remboursement de cette somme au terme d'une mise en demeure préalable du 23 février 2023, il convient de faire courir les intérêts au taux légal à compter de cette date, en application de l'article 1231-6 du code civil. De même, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. 4. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l'espèce, il n'est pas démontré que les traitements médicaux prescrits à Mme [Z] [Y] aient eu pour cause l'absence de remboursement de la reconnaissance de dette litigieuse. Il en est de même pour sa situation de surendettement. Pour le surplus, Mme [Y] ne démontre pas la nature et l'étendue de son préjudice. En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts qu'elle forme au titre de son préjudice moral. 5. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé Mme [D] [F] sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu d'ordonner leur distraction au bénéfice de Me Zaïnah Sahabun, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, Mme [D] [F] sera condamnée à payer à Mme [Z] [Y] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la demande de réouverture des débats ; Ecarte des débats les pièces n°18 et 19 communiquées par voie électronique le 4 mai 2026 par Mme [Z] [Y] ; Rejette la demande tendant à prononcer la nullité pour dol de la reconnaissance de dette du 21 mai 2019 ; Condamne Mme [D] [F] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 40 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette signée le 21 mai 2019 ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [Z] [Y] à l'encontre de Mme [D] [F] ; Condamne Mme [D] [F] à payer les dépens de l'instance ; Ordonne la distraction des dépens au bénéfice de Me Zaïnah Sahabun, avocat au barreau de Paris; Condamne Mme [D] [F] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties ; Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une reconnaissance de dette ?
Une reconnaissance de dette est un acte par lequel une personne (le débiteur) reconnaît devoir une somme d'argent à une autre personne (le créancier).
Comment annuler une reconnaissance de dette pour dol ?
Pour annuler une reconnaissance de dette pour dol, il faut prouver que le débiteur a utilisé des manœuvres frauduleuses pour obtenir l'engagement du créancier.
Quels sont les recours en cas de non-remboursement d'une dette ?
En cas de non-remboursement, le créancier peut engager une action en justice pour obtenir le remboursement de la somme due.
Quels éléments doivent être prouvés pour établir un dol ?
Pour établir un dol, il faut prouver l'existence de manœuvres frauduleuses et que le créancier a été induit en erreur par ces manœuvres.

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