Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 22/01162
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est-elle opposable à l'employeur en l'absence de démonstration du taux prévisible d'IPP ?
Principe retenu
La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est opposable à l'employeur si les conditions de reconnaissance de la maladie sont remplies. L'employeur doit démontrer l'absence de critère d'admissibilité pour contester cette décision.
Faits clés
- Mme [Z] [Y] a déclaré une maladie professionnelle le 27 avril 2021.
- La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie le 25 janvier 2022.
- La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable.
- La société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 juillet 2022.
- La caisse a été dispensée de comparution lors de l'audience.
Articles cités
article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
article D. 461-29 du code de la sécurité sociale
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 27 avril 2021, Mme [Z] [Y], employée en tant que technicienne validation au sein de la société [1], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 23 avril 2021, constatant un « syndrome anxiodépressif lié à un épuisement professionnel et d’après ses dires à un harcèlement moral ».
Le 25 janvier 2022, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2] a pris en charge la maladie « hors tableau », après avis favorable motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine rendu le 5 janvier 2022.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 28 mars 2022 la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rendu un avis de rejet du recours de la société pris en sa séance du 10 mai 2022.
Par requête du 11 juillet 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, à laquelle seule la société a comparu et été entendue en ses observations. La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2], au travers de son courrier électronique adressé le 4 mai 2026, dont copie adressée à la demanderesse, a adressé ses conclusions et pièces, accompagnées d’une demande de dispense de comparution, à laquelle il sera fait droit en application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Au vu de ses dernières conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
à titre principal,
- déclarer inopposable à la société la maladie de Mme [Y] prise en charge par la caisse en raison de l’absence de démonstration du critère d’admissibilité tenant au taux prévisible d’IPP d’au moins 25 % ;
à titre subsidiaire,
- déclarer inopposable à la société la maladie de Mme [Y] en raison de la violation du contradictoire de la procédure d’instruction préalablement à la transmission du dossier au [2] ;
en tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sollicite du tribunal que la société soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale d’inopposabilité tirée de l’irrégularité de la saisine du CRRMP relative au taux de 25%
La société fait valoir qu’aucun élément avancé par Mme [Y] ne permet la reconnaissance de la maladie, et par conséquent que l’existence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son activité professionnelle n’est pas établie. Elle indique en premier lieu que la caisse ne justifie pas que l’évaluation du médecin conseil fixant à 25 % le taux d’incapacité permanente prévisible soit régulière au moment de la saisine du CRRMP, et que la caisse ne l’a pas avisé que la maladie de la salariée entraînerait une incapacité permanente d’un taux égal au moins à 25 %, de sorte que la prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable.
En réplique, la caisse réfute pour sa part toute irrégularité. Elle indique que le taux évalué par le médecin-conseil avant la transmission du dossier au CRRMP est un taux prévisible et non pas définitif, n’impliquant nullement une consolidation de l’état de santé de l’assurée, ni la fixation d’un taux d’incapacité définitif de plus de 25 %. Elle précise en outre que l’employeur n’a pas à se prononcer sur la justification médicale de ce taux, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur ce,
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Aux termes de l’article R 461-8 du même code, « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L461-1 est fixé à 25 % ».
Il résulte de ces dispositions que, avant de prendre position sur la prise en charge d’une maladie hors tableau, la caisse doit demander au service médical d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible, lequel ne peut être que provisoire en l’absence de guérison, de stabilisation ou de consolidation de l’état de santé de l’assuré. Dans le cas où le taux d’IPP est supérieur ou égal à 25 %, appréciation dépourvue d'incidence sur le taux d'IPP réel retenu après consolidation, la caisse transmet le dosser au [2] pour avis sur le lien de causalité entre le travail habituel et la maladie dont la prise en charge est sollicitée.
Si l’absence de reconnaissance d'un taux d'IPP prévisible d'au moins 25 % permet d’éviter la transmission du dossier au CRRMP et par conséquent la tenue d’un débat sur le lien entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle, cela ne saurait constituer en soi un intérêt légitime à défendre en justice. L'employeur conserve néanmoins le droit de contester le sens de l’avis.
En l’espèce, il est produit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un état de « trouble anxiodépressif lié à un épuisement professionnel et à un harcèlement moral ».
Il n'est pas contestable que cette pathologie ne fait pas partie des tableaux de maladies professionnelles.
Dès lors, elle pouvait être prise en charge par la caisse sur le fondement de l'alinéa 7 et 8 de l’article L. 461-1 du code de sécurité sociale au titre duquel les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle après saisine d'un comité.
Ainsi, pour que la caisse puisse saisir un CRRMP afin qu'il formule un avis sur le caractère professionnel d'une maladie non désignée dans un tableau, il doit être établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente dont le taux est fixé à 25 % par l'article R. 461-8 précité. Ce taux prévisible fixé par le médecin-conseil ne donne pas la possibilité à l’employeur de former un quelconque recours contre cette décision, le taux prévisible n’étant pas un taux définitif.
Il convient de relever que par courrier du 4 octobre 2021, la caisse a informé la société de sa décision de transmettre le dossier de Mme [Y] au CRRMP, en raison du défaut d'inscription de la pathologie déclarée dans un des tableaux de maladies professionnelles. Elle a saisi le médecin-conseil afin de procéder à l'évaluation du taux prévisible, et de le soumettre à l'avis du [2].
Lors du colloque médico-administratif en date du 22 juin 2021, le médecin-conseil a constaté que le dossier devait être transmis au [2] conformément à l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale en raison de l’affection hors tableau et a coché la case « oui », concernant le taux d’incapacité prévisible estimée égale ou supérieure à 25%.
Il s’en déduit que c’est à bon droit que la caisse a transmis la demande de prise en charge de la maladie de Mme [Y] au [2].
Dès lors, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour saisine irrégulière du [2] sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité tirée de la violation du contradictoire de la procédure d’instruction
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée en ne lui permettant pas d’exercer son droit à la consultation des pièces et à formuler des observations qu’elle détenait durant le délai imparti de 10 jours francs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS [1] de ses demandes principale et subsidiaire d’inopposabilité de la décision du 25 janvier 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [Z] [Y] le 27 avril 2021 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision du 25 janvier 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [Z] [Y] le 27 avril 2021 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une pathologie contractée en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie.
Comment contester une décision de prise en charge par la CPAM ?
Pour contester une décision de prise en charge, l'employeur doit saisir la commission de recours amiable de la CPAM, puis éventuellement le tribunal judiciaire.
Quels sont les critères pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle ?
Les critères incluent la démonstration d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, ainsi qu'un taux prévisible d'incapacité permanente partielle d'au moins 25 %.
Que faire si l'employeur ne reconnaît pas la maladie professionnelle ?
L'employé peut demander la reconnaissance de sa maladie auprès de la CPAM et, si nécessaire, contester la décision de l'employeur en justice.
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