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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 24/01226

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse primaire d'assurance maladie peut-elle refuser d'indemniser un arrêt de travail en raison d'un envoi tardif de l'avis d'arrêt ?

Principe retenu

L'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie un avis d'arrêt de travail dans un délai déterminé. En cas d'envoi tardif, l'indemnisation peut être réduite ou refusée si l'avis est reçu après la période d'interruption de travail.

Faits clés

  • Madame [N] a un arrêt de travail prescrit du 21 juillet au 2 août 2023.
  • L'avis d'arrêt de travail a été envoyé à la CPAM le 26 septembre 2023.
  • La CPAM a refusé l'indemnisation en raison du non-respect du délai d'envoi.
  • Madame [N] a contesté ce refus en invoquant des troubles de santé.
  • La commission de recours amiable a confirmé le refus d'indemnisation.

Articles cités

article L. 321-2 du code de la sécurité sociale article R. 321-2 du code de la sécurité sociale article D. 323-2 du code de la sécurité sociale article R. 323-12 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [N] s'est vue prescrire un arrêt de travail pour la période s'étendant du 21 juillet 2023 au 2 août 2023. Par courrier du 29 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a notifié à Madame [N] un refus d'indemnisation de cet arrêt de travail, au motif que ce dernier était parvenu à la caisse postérieurement à l'expiration de la période de repos prescrite, rendant impossible tout contrôle. Madame [N] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable par courrier reçu le 31 octobre 2023. Lors de sa séance du 2 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [N], confirmant le motif de refus tiré du non-respect du délai d'envoi de l'avis d'arrêt de travail, celui-ci ayant été reçu après la période de fin de repos. Par requête du 29 avril 2024, Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. A l'audience, Madame [N] demande au tribunal : - à titre principal, le versement des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail du 21 juillet au 2 août 2023 ; - à titre subsidiaire, le versement de la moitié des indemnités journalières. Si Madame [N] reconnaît le caractère tardif de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail, elle en impute la cause à des troubles anxio-dépressifs dont elle souffrait à cette période et qui l'auraient mise dans l'impossibilité d'effectuer ses démarches administratives dans les délais impartis. En défense, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Madame [N] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. La caisse indique avoir reçu l'arrêt de travail concerné le 26 septembre 2023, soit bien après le délai légal de 48 heures, malgré son précédent courrier d'avertissement en raison de l'envoi tardif d'un arrêt de travail pour la période du 15 au 16 mars 2023. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de versement d'indemnités journalières pour la période du 21 juillet 2023 au 2 août 2023 Aux termes de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, " en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. " L'article R. 321-2 du même code précise que " en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. " Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. L'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale dispose, pour sa part, que " en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R323-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. " Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes, telle qu'interprétée par la deuxième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2021 (pourvoi n°19-24.761), que " les dispositions de l'article D. 323-2 susvisé n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail. " * * * En l'espèce, l'arrêt de travail a été prescrit au bénéfice de Madame [N] du 21 juillet au 2 août 2023. La CPAM des Hauts-de-Seine n'a toutefois réceptionné l'avis d'arrêt de travail que le 26 septembre 2023, soit plus de deux mois après la date de prescription, et postérieurement à l'expiration de la période d'interruption de travail. Ce retard n'est pas contesté par Madame [N], qui fait valoir son état de santé pour justifier son retard. Cependant, par un avis du 24 novembre 2023, le service médical a rendu un avis défavorable écartant le motif d'apragmatisme soulevé par Madame [N], de sorte que la justification avancée par Madame [N] ne sera pas retenue. Ainsi, l'envoi tardif de l'arrêt de travail ayant rendu impossible tout contrôle par l'organisme social, les dispositions de l'article D.323-2 ne sauraient trouver à s'appliquer au cas d'espèce. Le refus total d'indemnisation opposé par la caisse est donc justifié, en application de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il convient de rejeter l'ensemble des demandes de Madame [N]. Sur les dépens Il convient de faire application de l'article 696 du code de procédure civile en condamnant Madame [N] [B], partie perdante, aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE Madame [B] [N] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [B] [N] aux dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Quels sont les délais pour envoyer un avis d'arrêt de travail ?
L'avis d'arrêt de travail doit être envoyé à la CPAM dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail.
Que faire si ma demande d'indemnisation est refusée ?
Vous pouvez contester la décision en saisissant la commission de recours amiable ou en introduisant un recours devant le tribunal.
Quels motifs peuvent justifier un envoi tardif d'un avis d'arrêt de travail ?
Des motifs de santé, comme des troubles anxio-dépressifs, peuvent être invoqués, mais ils doivent être justifiés par un avis médical.
Quelles sont les conséquences d'un envoi tardif d'un avis d'arrêt de travail ?
L'envoi tardif peut entraîner un refus total d'indemnisation ou une réduction de celle-ci, selon les circonstances.

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