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Tribunal judiciaire, 6ème chambre, 19 juin 2026 — n° 21/05106

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un mandataire peut-il être tenu responsable des fautes de gestion commises dans l'exercice de son mandat ?

Principe retenu

Le mandataire est responsable des fautes commises dans l'exercice de son mandat, conformément aux articles 1991 et suivants du code civil. Il doit rendre des comptes à son mandant et peut être condamné à réparer les préjudices causés par sa gestion fautive.

Faits clés

  • Mme [O] [C] a donné procuration à sa sœur sur son compte bancaire en 2014.
  • Elle a révoqué cette procuration le 6 février 2021.
  • Elle a mis en demeure sa sœur de lui verser 334 106,37 euros.
  • Elle a assigné sa sœur et la Société Générale en réparation de ses préjudices.
  • Elle a demandé des comptes sur des débits non justifiés totalisant 318 605,75 euros.

Articles cités

article 1240 du code civil article 1991 du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Mme [O] [C], de nationalité française, demeure et exerce la profession de coiffeuse au Koweït depuis le début des années 1990. Sa sœur Mme [S] [C] épouse [H], réside en France. Mme [O] [C] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme Société Générale (ci-après dénommée SA Société Générale) portant le numéro [XXXXXXXXXX01]. Elle a donné procuration à sa sœur [S] [C] épouse [H] sur ce compte bancaire à compter de l'année 2014. Le 6 février 2021, Mme [O] [C] a révoqué cette procuration et le 26 mars 2021, elle a mis en demeure Mme [S] [C] épouse [H] de lui verser la somme de 334 106,37 euros. Estimant que Mme [S] [C] épouse [H] a commis des fautes de gestion en sa qualité de mandataire, Mme [O] [C] l'a fait assigner ainsi que la SA Société Générale par actes judiciaires des 26 et 27 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en réparation de ses préjudices. A la suite d'un incident élevé par Mme [S] [C] épouse [H] formant essentiellement des demandes de communication de pièces, le juge de la mise en état a constaté que la SA Société Générale a produit les copies des chèques tirés sur le compte litigieux pour les années 2016 à 2021 et a rejeté toutes les autres demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 février 2024 Mme [O] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1892 et 1991 et suivants du code civil, de : - condamner solidairement et in solidum Mme [S] [C] épouse [H] et la Société Générale à lui payer la somme de 274 829,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 ; - la condamner à lui payer la somme de 43 776 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à Mme [H] en date du 26 mars 2021 ; - lui ordonner de lui rendre des comptes par tous moyens sur la somme de 318 605,75 euros débitée sur son compte bancaire au moyen de 670 chèques bancaires non justifiés ; - ordonner à la Société Générale de lui rendre des comptes par tous moyens sur la somme de 274 829,75 euros débitée sur son compte bancaire au moyen de chèques bancaires non justifiés ; - ordonner à Mme [S] [C] épouse [H] de produire l'intégralité des justificatifs et talons de chèques correspondant aux débits effectués par chèques bancaires sur son compte, pour un montant total de 318 605,75 euros, outre les copies recto-verso des 670 chèques non justifiés; - condamner Mme [S] [C] épouse [H] à lui rembourser la somme de 10 000 euros au titre du prêt entre particuliers consenti en date du 26 juin 2020 ; - condamner Mme [S] [C] épouse [H] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner solidairement et in solidum Mme [S] [C] épouse [H] et la Société Générale à lui payer la somme de 12 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement et in solidum Mme [S] [C] épouse [H] et la Société Générale aux entiers dépens ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de sa demande tendant à engager la responsabilité de sa sœur, la concluante fait valoir que le mandataire est tenu à une obligation de loyauté, qu'il doit faire preuve de diligences et exécuter son mandat dans l'intérêt du mandant en justifiant l'utilisation des fonds reçus ou prélevés. Elle indique que Mme [S] [C] épouse [H] en sa qualité de mandataire, n'a pas respecté les obligations qui lui incombent, notamment en émettant un très grand nombre de chèques dans son intérêt personnel, ce qu'elle démontre en produisant la copie des chèques libellés à son ordre.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur la demande tendant à rejeter les attestations de Mme [Z] [C] Selon l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l'espèce, l'attestation de Mme [Z] [C], mère de la partie demanderesse (sa pièce n° 35) mentionne la précision suivante à la fin de l'attestation : “ ne sachant ni lire ni écrire, à ma demande, ma fille Mme [F] [C] a rédigé mon attestation de témoin, si un doute subsiste sur mon témoignage, je suis disponible pour un témoignage physique ”. Or, si la signature de Mme [Z] [C] est reproduite sur cette attestation, la signature de Mme [F] [C] n'y est pas mentionnée et sa carte d'identité n'est pas communiquée. De même, le rédacteur de cette attestation ne confirme pas les propos tenus par Mme [Z] [C] et se contente de les écrire en ses lieu et place. Dès lors, aucun élément objectif ne permet d'établir que cette attestation a été rédigée par Mme [F] [C] et que le témoignage qui y est retranscrit soit celui de Mme [Z] [C]. En conséquence, cette attestation de témoin n'est pas régulière et il convient de l'écarter des débats. 2. Sur la responsabilité de Mme [S] [C] épouse [H] En application de l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. L'article 1986 du code civil dispose que le mandat est gratuit s'il n'y a disposition contraire. Selon les articles 1992 et 1993 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés (1re Civ., 12 novembre 2015). En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [S] [C] épouse [H] a disposé d'une procuration établie par sa sœur Mme [O] [C] pour administrer le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SA Société Générale et ce, sans rémunération de ses diligences. Il n'est pas non plus contesté que la procuration litigieuse a été révoquée le 6 février 2021. S'agissant de la mise en œuvre de cette procuration, Mme [O] [C] affirme qu'elle a donné procuration à Mme [S] [C] à compter du 29 janvier 2014 et elle conteste toute gestion antérieure de son compte par sa sœur. A ce titre l'acte de procuration communiqué par la SA Société Générale a bien été signé entre les parties le 29 janvier 2014. S'il est vrai que Mme [S] [C] épouse [H] se prévaut d'une procuration manuscrite manifestement signé par les deux parties, le 24 octobre 2010, elle ne démontre pas avoir accompli d'actes d'administration sur le compte bancaire de sa sœur antérieurement au 29 janvier 2014. Au demeurant, la demanderesse ne forme aucune demande relative à des opérations réalisées antérieurement au 1er janvier 2016. Dès lors, les opérations de gestion et de paiement susceptibles d'engager la responsabilité de Mme [S] [C] au titre du mandat que lui a confié sa sœur concernent la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 6 février 2021. Pour démontrer que Mme [S] [C] épouse [H] a commis des fautes dans la gestion du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] et qu'elle a émis des chèques à son seul bénéfice, elle produit les relevés de compte intégraux pour les années 2014 à 2020 et jusqu'au 12 janvier 2021. Par ailleurs, elle communique la copie de 89 chèques émis entre le 13 octobre 2016 et le 20 janvier 2020, dont aucun n'est à l'ordre de Mme [S] [H], alors même qu'elle a établi unilatéralement une liste de 617 chèques qu'elle estime litigieux. Or, il sera souligné d'une part, que dès la mise en œuvre de la procuration en 2014, le compte objet de litige porte mention de nombreux paiements par chèque tous visibles sur les relevés de compte auxquels Mme [O] [C] avait accès soit par voie de consultation informatique, soit par courrier. En effet, les relevés mentionnent l'adresse de la demanderesse au Koweït. D'autre part, ce n'est que le 6 février 2021 que Mme [O] [C] a informé sa soeur de son désaccord relativement à deux paiements par chèque, l'un d'un montant de 2 460 euros et l'autre de 10 000 euros, révoquant immédiatement la procuration établie au bénéfice de sa sœur. S'agissant du règlement de 10 000 euros, il est établi par les échanges écrits entre les parties qu'il s'agit d'un prêt consenti par Mme [O] [C] à Mme [S] [C] épouse [H] pour lui permettre de payer des soins dentaires, qu'elle ne démontre pas avoir remboursés. Au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que Mme [O] [C] ne peut pas sérieusement soutenir que Mme [S] [H] n'a pas géré son compte bancaire et émis l'essentiel de ces chèques, sans son assentiment. Néanmoins, il convient de relever que Mme [S] [C] épouse [H] n'a pas rendu compte de sa gestion au titre des exercices successifs. Ainsi, outre la somme prêtée de 10 000 euros non remboursée, elle ne justifie pas l'emploi de la somme de 2 460 euros précitée. Pour le surplus, il y lieu de constater que seule la copie des 85 chèques communiqués par la SA Société Générale est de nature à établir l'existence de paiements émis par Mme [S] [C] épouse [H] dont elle ne justifie pas l'emploi. L'ensemble de ces chèques représentent la somme totale de 37 667,28 euros dont l'emploi est injustifié. Elle devra donc également restituer cette somme. En conséquence de ce qui précède, Mme [S] [C] épouse [H] est condamnée à payer à Mme [O] [C] la somme totale de 50 127,28 euros (10 000 + 2 460 + 37 667,28). Il convient d'assortir cette somme de l'intérêt au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil. 3. Sur la responsabilité de la SA Société Générale 3.1.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ecarte des débats l'attestation établie au nom de Mme [Z] [C] le 4 décembre 2021 ; Condamne Mme [S] [C] épouse [H] à payer à Mme [O] [C] la somme de 50 127,28 euros avec l'intérêt au taux légal à compte du prononcé du jugement ; Rejette les autres demandes présentées par Mme [O] [C] à l'encontre de Mme [S] [C] épouse [H] et à l'encontre de la société anonyme Société Générale ; Condamne Mme [S] [C] épouse [H] à payer les dépens de l'instance ; Condamne Mme [S] [C] épouse [H] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [O] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties ; Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un mandat en droit civil ?
Un mandat est un contrat par lequel une personne (le mandant) confie à une autre (le mandataire) le soin d'agir en son nom et pour son compte.
Comment un mandataire peut-il être tenu responsable ?
Un mandataire peut être tenu responsable s'il commet une faute dans l'exercice de son mandat, entraînant un préjudice pour le mandant.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables peuvent inclure des pertes financières, des frais engagés pour réparer la situation ou des dommages moraux si prouvés.
Comment demander des comptes à un mandataire ?
Pour demander des comptes, le mandant peut adresser une demande formelle au mandataire, et si nécessaire, saisir le tribunal pour obtenir des documents justificatifs.

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