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Tribunal judiciaire, 6ème chambre, 19 juin 2026 — n° 25/00502

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action de la société Emmaüs Habitat contre l'association Institut des hautes études talmudiques est-elle irrecevable en raison du défaut de qualité de la défenderesse ?

Principe retenu

Une action en justice est irrecevable si la partie défenderesse n'a pas la qualité pour être assignée. La charge de la preuve incombe à la demanderesse.

Faits clés

  • La société Emmaüs Habitat a assigné l'association Institut des hautes études talmudiques pour résiliation d'une convention d'occupation précaire.
  • L'association a contesté sa qualité de cocontractante et a demandé l'irrecevabilité de l'action.
  • La société Emmaüs Habitat n'a pas prouvé que l'association avait occupé les locaux litigieux.
  • Le juge a débouté Emmaüs Habitat de toutes ses demandes contre l'association.
  • Emmaüs Habitat a été condamnée aux dépens de l'instance.

Articles cités

article 122 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 1103 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte judiciaire en date du 06 janvier 2025, la société anonyme Emmaüs Habitat a fait assigner la société en nom collectif Elovene 1, l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] et l'association Freha devant ce tribunal aux fins de résiliation d'une convention d'occupation précaire et d'expulsion assortie d'une astreinte. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 27 avril 2026, l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile de : - juger que l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] n'est pas cocontractante de la société Emmaüs habitat concernant l'occupation du 3e étage de l'immeuble APPI situé aux [Adresse 5] à [Localité 4] n'aurait donc pas dû être assignée par cette dernière, - juger que cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la défenderesse rend irrecevable l'action intentée par la société Emmaüs Habitat contre l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W], - débouter la société Emmaüs Habitat de l'intégralité de ses conclusions, fins et prétentions à l'égard de l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W], - condamner la société Emmaüs Habitat à régler à l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Emmaüs Habitat aux entiers dépens de l'incident et de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse à l'incident allègue qu'elle n'a jamais occupé les locaux litigieux ni bénéficié de locaux au 3e étage, de quelque manière que ce soit, ni réglé un quelconque loyer à la société Elovene 1. Suivant conclusions sur incident notifiées électroniquement le 28 avril 2026, la société Elovene 1 sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, et des articles 30, 32,122, et 700 du code de procédure civile, de : - juger irrecevable l'action de la société Emmaüs Habitat à l'égard de l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W], - recevoir la société Elovene 1 en ses conclusions, la déclarer bien fondée en ses demandes et y faire droit, - plus particulièrement, juger irrecevable et en tout état de cause sans objet l'action de la société Emmaüs Habitat dès lors que les locaux occupés par l'association Institution [U] [W] ont été libérés et que la convention d'occupation précaire du 19 janvier 2023 a été résiliée a effet du 31 juillet 2025, - en tout état de cause débouter la société Emmaüs Habitat de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Emmaüs Habitat à payer à la société Elovene 1 la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - condamner la société Emmaüs Habitat aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions la concluante fait sienne l'argumentaire de l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W], confirmant que cette dernière n'a jamais occupé les locaux dont elle est propriétaire et qu'à ce titre l'action intentée à son encontre est irrecevable. Suivant conclusions sur incident notifiées électroniquement le 4 mai 2026, la société Emmaüs Habitat sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1103, 1359 et 1367 du code civil, et de l'article 122 du code de procédure civile, de : - enjoindre la société Elovene 1 de communiquer les documents permettant de justifier la résiliation de la convention d'occupation précaire des 20 et 21 décembre 2022, - assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] et par…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir " juger ", " déclarer ", " donner acte " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la re-dite des moyens invoqués. 1. Sur l'irrecevabilité Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinc-tion de son obligation En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] n'a jamais occupé les locaux litigieux ; elle n'a pas occupé les locaux du 3e étage ni réglé aucun loyer à la société Elovene 1, alors même que la société Emmaüs Habitat, demanderesse principale, à la charge de la preuve de ses allégations. Il apparaît que cette dernière a mal dirigé son action, compte tenu du défaut de qualité de la défenderesse assignée. L'action intentée par la société Emmaüs Habitat est donc irrecevable. Elle sera par conséquent débouter de toutes ses demandes à l'encontre de l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W]. 2. Sur les demandes dirigées contre la société Evolene 1 Si la société Emmaüs Habitat a pu être induite en erreur dans le cadre des échanges entretenus avec la société Evolene 1, elle ne rapporte pas la preuve d'une faute commise cette dernière, alors même par ailleurs qu'elle ne fonde pas précisément cette demande en droit. Dès lors, la société Emmaüs Habitat sera déboutée de ses demandes dirigées contre la société Evolene 1. 3. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, la société Emmaüs Habitat sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Ayant été condamnée aux dépens, elle versera par ailleurs à l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W], une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de ce qui précède et de l'état des relations entre la société Emmaüs Habitat et la société Evolene 1, il est équitable de les débouter l'une l'autre de leur demande respective fondée l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette les demandes de la société anonyme Emmaüs Habitat ; Condamne la société anonyme Emmaüs Habitat aux entiers dépens de l'instance ; Condamne la société anonyme Emmaüs Habitat à verser à l'association Institut des hautes études talmudiques [U] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes des parties. signée par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une convention d'occupation précaire ?
C'est un contrat qui permet à une personne d'occuper un bien immobilier sans droit de propriété, souvent pour une durée limitée et sans loyer fixe.
Pourquoi l'association Institut des hautes études talmudiques a-t-elle été jugée irrecevable ?
Elle a été jugée irrecevable car la société Emmaüs Habitat n'a pas prouvé qu'elle avait la qualité de cocontractante.
Quels sont les effets d'une décision d'irrecevabilité ?
Une décision d'irrecevabilité entraîne le rejet de l'action sans examen du fond, ce qui signifie que la demande ne peut pas être réintroduite sur le même fondement.
Qui doit payer les frais de justice dans ce type de litige ?
La partie qui succombe, ici la société Emmaüs Habitat, est condamnée aux dépens de l'instance.

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