Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 23 juin 2026 — n° 25/00578
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une violation de servitude sur la propriété voisine ?
Principe retenu
La violation d'une servitude conventionnelle peut entraîner des condamnations à démolir les constructions non conformes et à verser des astreintes. Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ou de jouissance peuvent être déboutées si elles ne sont pas justifiées.
Faits clés
- M. [U] [H] et Mme [Z] [S] sont propriétaires d'une maison d'habitation à usage locatif.
- Mme [M] [N] est propriétaire d'une maison contiguë et a réalisé des travaux non conformes à une servitude.
- Une décision antérieure a condamné Mme [N] à rétablir une fenêtre selon les dimensions antérieures.
- Les époux [H] ont engagé une procédure pour obtenir la liquidation d'une astreinte.
- Le tribunal a ordonné la démolition partielle d'une gouttière surplombant leur propriété.
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation à usage locatif acquise selon acte notarié du 5 juin 1998 située [Adresse 2] [Localité 7] sur la parcelle cadastrale AC n°[Cadastre 1].
Mme [M] [N] est propriétaire occupante de la maison d’habitation contiguë, acquise selon acte notarié du 27 juillet 1999 et située sur les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Ces deux maisons d’habitation sont issues de la division d’un bien qui appartenait initialement à un même fonds, de sorte qu’elles ne se distinguent pas l’une de l’autre de l’extérieur et que les fonds sont grevés de plusieurs servitudes.
Mme [N] a déposé auprès de la mairie du [Localité 8] une déclaration préalable de travaux pour la création d’une lucarne sur la façade arrière de la maison, donnant sur la cour des époux [H]. Les travaux ont été autorisés avec prescriptions selon arrêté du 31 décembre 1999.
Des tensions sont rapidement survenues entre les époux [H] et Mme [N] et se sont cristallisées notamment à l’occasion des travaux réalisés par cette dernière, les époux [H] considérant qu’ils n’étaient pas conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée et qu’ils ne respectaient pas une servitude conventionnelle faisant interdiction à Mme [N] de modifier les ouvertures existantes donnant sur la cour des époux [H].
Par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 23 juin 2015, infirmant une décision du tribunal judiciaire d’Angers du 30 décembre 2013, Mme [N] a été condamnée à rétablir la fenêtre de sa maison dans ses dimensions antérieures compte-tenu de la servitude conventionnelle existante, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification de l’arrêt. Considérant qu’elle n’avait pas respecté l’obligation mise à sa charge, les époux [H] ont engagé plusieurs procédures judiciaires aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée. Mme [N] a ainsi été condamnée, aux termes d’un arrêt de la cour d’appel d’[Localité 9] du 12 septembre 2023, à leur payer la somme de 21 640 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 28 mars 2017 au 28 février 2023.
En parallèle et par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Angers du 22 juillet 2021, Mme [M] [N] a été condamnée à rétablir en totalité une servitude à usage de passage pesant sur la parcelle AC n°[Cadastre 2] sous astreinte de 100 euros par infraction dûment constatée, outre à payer aux époux [H] une somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré en date du 27 février 2025, M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] ont assigné Mme [N] devant le tribunal de céans et sollicité sa condamnation à démolir la toiture, la gouttière et la partie de la véranda empiétant sur leur propriété, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble moral et dans les conditions d’existence, ainsi qu’en réparation du trouble de jouissance du bien.
Dans leur assignation, qui constitue le seul document valant conclusion ayant été notifié avant la clôture de l’instruction, M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Mme [N] à la démolition de la toiture, de la gouttière et de la partie de la véranda empiétant sur la propriété de M.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la recevabilité des dernières conclusions de Mme [N]
Aux termes de l’article 802, alinéa 1er du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, « aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
[…] Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47 ».
En l’espèce, les dernières conclusions notifiées par le conseil de Mme [N] le 21 avril 2026 sont postérieures à la clôture, intervenue le 14 avril 2026.
Toutefois, le seul ajout figurant dans ces conclusions est celui d’une demande de rejet des conclusions récapitulatives des époux [H], elles-mêmes intervenues après la clôture.
Ces conclusions ayant une cause postérieure à la clôture et ne comprenant que l’ajout d’une demande de rejet des conclusions adverses, elles seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [U] [H] et de Mme [Z] [H]
Aux termes de l’article 802, alinéa 1er du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été prononcée le 14 avril 2026.
M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H], par la voie de leur conseil qui les représente dans le cadre de la présente procédure, ont signifié des conclusions récapitulatives par messagerie électronique (RPVA) en date du 16 avril 2026, sans solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, ni soulever une cause grave justifiant cette révocation.
Dans ces conditions, ces conclusions seront déclarées irrecevables et le tribunal de céans ne pourra en tenir compte.
Sur la demande de réouverture des débats, formée par note en délibéré
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Après la clôture des débats, et selon l’article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la note en délibéré des époux [H] ne remplit pas les conditions fixées par l’article 445 précité et n’est pas contradictoire. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’ordonner la réouverture des débats, puisque les conclusions n’ayant pu être contradictoirement débattues ont été écartées des débats.
Sur les demandes de démolition formées par M. et Mme [H]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
De jurisprudence constante, tout propriétaire est en droit d'exiger la démolition de l'ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l'empiétement. Néanmoins et lorsque cela s’avère possible, la démolition de l’ouvrage ne doit être ordonnée que pour la partie de l’ouvrage incriminé qui empiète sur le fonds d’autrui.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que la preuve de l’empiètement incombe au propriétaire qui allègue subir l’empiètement.
Sur la demande de démolition de la toiture
En l’espèce, au soutien de leur demande de démolition de la toiture de Mme [N] au motif qu’elle empièterait sur leur propriété par l’effet de surplomb, les époux [H] s’appuient sur deux constats de commissaire de justice, l’un en date du 25 mars 2021 et l’autre en date du 17 septembre 2024.
Le procès-verbal de constat du 17 septembre 2024 dressé par Maître [O], commissaire de Justice à [Localité 10], et produit aux débats, mentionne ceci relativement à la toiture de Mme [N] : « Je peux également constater que juste à côté de ce coude une autre rive de toiture en métal est visible et qui ne correspond pas à la toiture des époux [H], qui s’avance moins que la toiture actuelle de Madame [N] » et « Les deux toitures existantes de Madame [N] (la toiture pignon et celle au niveau de la véranda en prenant en compte la gouttière) s’avancent au même niveau ».
Ces constations sont insuffisantes à caractériser un empiètement en surplomb de la toiture de Mme [N] sur la propriété des époux [H].
S’agissant du procès-verbal de constat qui aurait été dressé par Me [K] en date du 25 mars 2021, les époux [N] se contentent de produire aux débats une seule page dudit procès-verbal, sur lequel est portée la seule mention suivante concernant la toiture de Mme [N] sans autres précisions : « L’aggravation du surplomb concerne également la toiture de Mme [N] ».
Cette pièce ne permet pas de caractériser l’empiètement avec certitude, et à fortiori ni sa localisation ni sa délimitation.
Les photographies au débat ne permettent pas non plus d’établir l’empiètement, dès lors qu’aucun élément objectif n’établit les limites de la propriété de chacun et que ces photographies ne peuvent être interprétées faute de tels éléments.
Dans ces conditions, à défaut d’éléments de preuve suffisants concernant l’empiètement de la toiture de Mme [N], la demande de démolition des époux [H] sera rejetée.
Sur la demande de démolition de la véranda
Les époux [H] s’en réfèrent uniquement au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 septembre 2024 pour se prévaloir d’un empiètement de la véranda de Mme [N] sur leur propriété.
Or ledit procès-verbal de constat n’apporte aucun élément probant concernant un éventuel empiètement de la véranda. Il comporte uniquement des photographies de celle-ci, insuffisantes à rapporter la preuve d’un empiètement, faute de tout élément établissant la délimitation de la propriété de chacun et son dépassement.
Cet empiètement est en outre contesté par Mme [N].
Dans ces conditions, et à défaut d’éléments de preuve suffisants concernant l’empiètement de la véranda de Mme [N], la demande de démolition des époux [H] sera rejetée.
Sur la demande de démolition de la gouttière
Il ressort du procès-verbal de constat de Maître [O] du 24 septembre 2024 les constatations suivantes s’agissant de la gouttière posée par Mme [N] le long du mur de sa propriété donnant sur la cour des époux [H]: « Le segment vertical de la gouttière située au bord de la toiture de la véranda penche au-dessus du fonds des époux [H] » et « Au niveau de la toiture de Madame [N], la gouttière forme un coude qui avance au-dessus de la porte d’accès à la maison des époux [H] ».
Cet empiètement de la gouttière sur la propriété des époux [H] est reconnu par Mme [N], laquelle s’oppose à la demande de démolition aux seuls motifs que l’empiètement serait mineur et qu’il ne constituerait pas un préjudice sérieux.
Néanmoins, ni le caractère mineur de l’empiètement, ni l’absence de préjudice subi par les propriétaires ne sont de nature à remettre en cause l’atteinte au droit de propriété des époux [H] qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevables les conclusions de Mme [M] [N] signifiées le 21 avril 2026 ;
DECLARE irrecevables les conclusions de M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] signifiées le 16 avril 2026 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à la réouverture des débats ;
DEBOUTE M. [U] [H] et Mme [Z] [S] [H] de leur demande de démolition de la toiture de Mme [M] [N] ;
DEBOUTE M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] de leur demande de démolition de la véranda de Mme [M] [N] ;
CONDAMNE Mme [M] [N] à procéder à la démolition de la gouttière en surplomb de la propriété de M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H], mais uniquement pour le segment vertical situé au bord de la toiture de la véranda de Mme [M] [N] et pour le coude formé par la gouttière au niveau de la toiture de cette dernière et surplombant la porte d’accès à la maison de M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 6ème mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTE M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis du fait des empiètements ;
DEBOUTE M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de proposer leur bien à la location ;
DEBOUTE Mme [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit de propriété ;
DEBOUTE Mme [M] [N] de sa demande d’amende civile ;
CONDAMNE Mme [M] [N] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [M] [N] à payer à M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [M] [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une servitude ?
Une servitude est un droit accordé à un propriétaire sur le terrain d'un autre, permettant par exemple le passage ou l'accès à certaines installations.
Comment contester des travaux réalisés par un voisin ?
Vous pouvez contester des travaux en prouvant qu'ils violent une servitude ou une autorisation d'urbanisme, en engageant une procédure judiciaire si nécessaire.
Quels recours ai-je en cas de préjudice de jouissance ?
Vous pouvez demander des dommages et intérêts si vous pouvez prouver que le préjudice est direct et lié à la violation de vos droits de propriété.
Quelles sont les conséquences d'une astreinte ?
L'astreinte est une pénalité financière imposée pour inciter une partie à respecter une décision de justice, et elle s'accumule tant que l'obligation n'est pas exécutée.
Comment se déroule une procédure pour violation de servitude ?
La procédure commence par une mise en demeure, suivie d'une action en justice si la situation n'est pas régularisée, où vous devrez prouver la violation de la servitude.
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