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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 22 juin 2026 — n° 25/00872

MEE - expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'inexécution d'un contrat de travaux sur la responsabilité des parties ?

Principe retenu

En cas d'inexécution d'un contrat, la partie lésée peut demander l'exécution forcée de l'obligation ou des dommages et intérêts. La mise en demeure est une condition préalable à l'engagement de la responsabilité de la partie défaillante.

Faits clés

  • Contrat de travaux d'hydrofuge signé le 25 septembre 2023.
  • Acompte de 6 000 euros versé par les époux [C].
  • Constatation de défauts dans l'exécution des travaux.
  • Mise en demeure des époux [C] le 23 mai 2024 pour reprise des travaux.
  • Refus des époux [C] de régler le solde de la facture de 7 921,78 euros.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon bon de commande n° 320001807 du 25 septembre 2023, M. [T] [C] et Mme [O] [X] épouse [C] ont accepté la réalisation de travaux d’hydrofuge sur la toiture de leur maison situé au [Adresse 2] à [Localité 4], par la société Mister Toiture [Localité 1], moyennant la somme de 13 921,78 euros TTC. La société Mister Toiture [Localité 1] a procédé à des travaux de reprise suite à des défauts lors des travaux d’hydrofuge. Les époux [C] ont payé un acompte de 6 000 euros. Un constat d’échec de la conciliation entreprise entre les époux [C] et la société Mister Toiture [Localité 1] est intervenu le 22 avril 2024. Le 23 mai 2024, les époux [C] ont mis en demeure la société Mister Toiture [Localité 1] d’effectuer, de nouveau, des travaux de reprise des désordres en alléguant que : - des crochets sont relevés ou cassés ; - la toiture est marquée par l’hydrofuge, avec des tâches et des cloques ; - des ardoises sont cassées ou fendues. Le 10 septembre 2024, la société Mister Toiture [Localité 1] est intervenue pour procéder aux travaux de reprises. Les époux [C] ont ensuite refusé de régler le solde de leur facture. Le 7 octobre 2024, la société Mister Toiture [Localité 1] a mis en demeure les époux [C] de régler le solde de la facture s’élevant à la somme de 7 921,78 euros TTC. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la société Mister Toiture [Localité 1] a fait assigner Mme [O] [C] et M. [T] [C] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de : - les condamner à lui payer la somme de 7 921,78 euros TTC correspondant au solde restant dû suivant le bon de commande du 25 septembre 2023 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 ; - condamner les époux [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts en raison de l’inexécution volontaire et infondée du contrat suivant le bon de commande du 25 septembre 2023 ; - condamner les époux [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre du préjudice moral et économique subi en raison de la résistance abusive et injustifiée à régler le solde restant dû suivant le bon de commande du 25 septembre 2023 ; - condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [C] aux entiers dépens. M. et Mme [C] ont soulevé un incident et dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, ils demandent au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire et de statuer ce que de droit s’agissant des dépens. Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la société Mister Toiture [Localité 1] demande au juge de la mise en état de : - débouter les époux [C] de leurs demandes ; - renvoyer les époux [C] à mieux se pourvoir sur le fond ; - donner aux époux [C] injonction de conclure sur le fond à la prochaine audience utile; - condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ; - condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande d’expertise Aux termes du 4° du premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, les époux [C] indiquent qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer la nature et l’ampleur des désordres existants dans leur maison. Ils ajoutent que cette expertise est également nécessaire pour évaluer le métré des couvertures objet du bon de commande du 25 septembre 2023 et pour apprécier l’apurement des comptes. La société Mister Toiture [Localité 1] s’oppose à cette demande d’expertise compte tenu du fait que les éléments relevés par le constat de commissaire de justice ne seraient pas de véritable désordres et constitueraient seulement des finitions. Elle ajoute que la garantie contractuelle des époux [C] à vocation à s’appliquer et qu’en ce sens il n’existe aucun motif légitime justifiant une expertise judiciaire. La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte toutefois à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause, notamment du constat de commissaire de justice du 17 octobre 2025 versé aux débats par les époux [C], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation qu’ils évoquent dans leurs écritures. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Les frais seront avancés par les époux [C], demandeurs à la mesure d’instruction. - Sur la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile Cette demande, qui touche au fond du droit, ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état mais de ceux du juge statuant au fond. La demande formulée à ce titre par la société Mister Toiture [Localité 1] doit en conséquence être déclarée irrecevable. - Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. À ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. La société Mister Toiture [Localité 1] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, Ordonne une mesure d’expertise, et commet pour y procéder M. [P] [I], demeurant au [Adresse 3], [Localité 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, avec mission de : - ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire, - convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tous rapports techniques ou rapports d'expertise déjà effectués à la demande de l'une ou l'autre des parties ; - se rendre sur les lieux : [Adresse 2] à [Localité 4] ; - faire une visite et une description des lieux ; - produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ; - vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ; - préciser les dates essentielles  des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux, la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres ; - rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique ; - fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ; - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ; - indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ; - préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [O] [C] et M. [T] [C] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et, le cas échéant, en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût ; - d’une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ; - évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés - trouble de jouissance notamment - ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mise en demeure ?
Une mise en demeure est une notification formelle adressée à une partie pour lui demander de respecter ses obligations contractuelles.
Quels sont les recours possibles en cas de travaux mal réalisés ?
Vous pouvez demander la reprise des travaux, des dommages et intérêts, ou engager une procédure d'expertise judiciaire.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expert est désigné par le tribunal, il examine les travaux et rédige un rapport sur les défauts constatés.
Quels sont les délais pour agir en cas d'inexécution d'un contrat ?
Il est conseillé d'agir rapidement après la constatation de l'inexécution, généralement dans un délai de 5 ans.

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