Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 21/00371

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en matière de maladie professionnelle ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est reconnue lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant une maladie professionnelle. La reconnaissance de cette faute permet à la victime d'obtenir une indemnisation pour les préjudices subis.

Faits clés

  • Mme [A] [I] épouse [Q] a développé une dépression réactionnelle liée à son travail.
  • La maladie a été diagnostiquée par un médecin généraliste et reconnue par la CPAM.
  • Une enquête administrative a été réalisée pour évaluer le lien entre la maladie et l'exposition professionnelle.
  • Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable sur la prise en charge.
  • Mme [Q] a demandé une indemnisation pour les préjudices subis en raison de la faute inexcusable de son employeur.

Exposé du litige

Exposé du litige Suivant requête expédiée par LRAR le 26 juillet 2021, Mme [A] [I] épouse [Q], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics (FDBTP) du Calvados et en indemnisation des préjudices en découlant, formée au titre de la maladie - une dépression réactionnelle, troubles du sommeil, anxiété - diagnostiquée par le Docteur [C] [V], médecin généraliste à Argences (14), selon le certificat médical initial établi le 28 septembre 2018, déclarée par la salariée le 4 octobre suivant et prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados par décision notifiée le 21 janvier 2021 en exécution d’un jugement, devenu définitif, rendu par la juridiction de céans le 14 janvier 2021. La demanderesse a également sollicité la mise en cause de la CPAM du Calvados. La procédure a été précédée d’une tentative de conciliation sollicitée par le conseil de Mme [Q] suivant courrier RAR daté du 14 avril 2021, qui a donné lieu à l’établissement par la caisse d’un procès-verbal de non-conciliation daté du 7 juin 2021. Après la réalisation de l’enquête administrative - maladie professionnelle clôturée le 11 mars 2019 et préalablement à la décision relative à la prise en charge, la caisse avait saisi le 15 avril 2019, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie s’agissant d’une maladie hors tableau entraînant un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25% fixé par son médecin conseil, le Docteur [P], le 3 décembre 2018. Le 16 juillet 2019, le comité régional avait rendu un avis défavorable à une telle prise en charge ne reconnaissant pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. Le 18 juillet 2019, l’organisme social, tenu par l’avis du CRRMP, avait notifié à Mme [Q] son refus de prise en charge de la maladie déclarée lequel avait été confirmé par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 26 novembre 2019. C’est dans ces conditions que Mme [Q] avait contesté par la voie judiciaire cette décision et obtenu, après l’avis favorable émis le 6 novembre 2020 par le comité régional de Bretagne saisi par le tribunal par jugement avant dire droit du 8 juin 2020, la prise en charge de la maladie dont elle est atteinte au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier daté du 1er juillet 2021, la CPAM a informé la victime de la consolidation de son état de santé fixée au 26 février 2021, après avis de son médecin conseil. Par courrier daté du 1er septembre 2021, la caisse a notifié à Mme [Q] la fixation d’un taux d’Incapacité permanente (IP) à 15% et l’attribution d’une rente à compter du 27 février 2021. La commission médicale de recours amiable de la CPAM, saisie par la victime le 25 octobre 2021, a confirmé le taux d’IP susvisé lors de sa séance du 22 décembre 2021. Selon courrier daté du 1er septembre 2021, l’organisme social a informé la demanderesse qu’elle bénéficiait de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, pour une durée de 5 ans, en conséquence de son taux d’IP supérieur ou égal à 10%. Par jugement en date du 28 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a notamment statué en ces termes : Déboute la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics (FDBTP) du Calvados de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 octobre 2018 par Mme [A] [I] épouse [Q] selon le certificat médical initial daté du 28 septembre 2018, Déclare recevable et bien-fondée la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable initiée par Mme [A] [I] épouse [Q] à l’encontre de la FDBTP du Calvados formée au titre de la maladie professionnelle dont elle s…

Motivations de la décision

Motivation Sur l'indemnisation des différents préjudices Aux termes des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En application de cette disposition, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par deux arrêts de l'Assemblée plénière en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a également reconnu le droit à indemnisation du déficit fonctionnel permanent aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle indépendamment du versement de la rente AT/MP. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire devant le tribunal judiciaire. Les différents chefs de préjudice subis par Mme [Q] , suite à sa maladie professionnelle, seront réparés dans le cadre de la législation et de la jurisprudence relatives aux conséquences de la faute inexcusable de l'employeur de la manière suivante : Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant l’accident ou la maladie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation. Il n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé. Mme [Q] réclame la somme de 6.730,35 euros au titre de l’indemnisation du Déficit fonctionnel temporaire (DFT) sur la base d'un taux journalier de 33 euros. La société propose pour sa part une indemnisation calculée sur une base journalière de 25 €. Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 € et 33 € par jour. L’expert relève que Mme [Q] a été traitée par un traitement antidépresseur d’intensité modérée jusqu’en octobre 2020, suivi par son médecin traitant sans orientation vers un psychologue ou un psychiatre, à l’exception d’une séance chez un psychologue du travail du service de santé au travail. Compte tenu de la situation de Mme [Q], ce taux journalier sera fixé à 25 € par jour sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire qui présentent toutes les garanties de compétence et d’impartialité. Mme [Q] a été déclarée consolidée avec séquelles à la date du 26 février 2021 par le médecin conseil de la CPAM du Calvados, qui a fixé un taux d’Incapacité permanente partielle (IPP) de 15%. Le médecin expert, prenant en compte le retentissement psychique et les conséquences fonctionnelles sur l’aboulie et la concentration, fixe le déficit fonctionnel temporaire à 25% jusqu’au 1er octobre 2020 (période de traitement antidépresseur), puis à 15% jusqu’à la date de consolidation retenue par la caisse (26 février 2021). Au vu des conclusions de l'expert et des observations qui précédent, le DFT se décompose comme suit : - DFT partiel de 25% de la gêne totale du 4 octobre 2018 au 1er octobre 2020, soit sur une période de 727 jours : 727 x 25 € x 25% = 4.543,75 € - DFT partiel de 15% de la gêne totale pendant 147 jours, du 2 octobre 2020 au 26 février 2021 : 147 x 25 € x 15% = 551,25 € En conséquence, la somme de 5.095 euros sera allouée à Mme [Q] en réparation du déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident ou de la maladie dont il est atteint et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation. Mme [Q] réclame la somme de 6.000 euros au titre de la réparation de ses souffrances endurées, faisant valoir une perte de goût à la vie, des idées suicidaires même si elle n’a pas voulu se faire suivre par un psychiatre étant très entourée par sa famille. La société propose une indemnisation de 3.000 euros. L'expert évalue ce poste de préjudice à 2,5/7 en prenant en compte les souffrances morales, la durée du traitement, sans suivi psychologique ni psychiatrique. Aussi, au regard de l’évaluation de l’expert, compte tenu de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des traitements, une somme de 4.000 euros sera allouée à Mme [Q] en réparation des souffrances endurées. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent (DFP) Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport [Y] comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Depuis le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dans les deux arrêts d'Assemblée plénière du 20 janvier 2023 précités, le droit à indemnisation de ce déficit fonctionnel permanent est reconnu aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ce poste de préjudice personnel n'est pas indemnisé par le capital ou la rente accident du travail ou maladie professionnelle qui a pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, conséquences de l'accident ou de la maladie, soit ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Le DFP vise à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime (cf. rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels dirigé par M. [Y] ; p.

Dispositif

En conséquence, Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados versera à Mme [A] [I] épouse [Q] la somme de 21.595 euros en réparation de ses préjudices, dont à déduire la provision de 5.000 euros précédemment allouée, soit la somme de 16.595 euros provision déduite ; Rappelle que les intérêts au taux légal sur cette indemnité courent à compter du présent jugement ; Rappelle que la CPAM du Calvados pourra exercer son action récursoire contre la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics (FDBTP) du Calvados ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics (FDBTP) du Calvados à payer à Mme [A] [I] épouse [Q] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics (FDBTP) du Calvados au paiement des entiers dépens. La greffière La présidente Mme LAMARE Mme ROUSSEAU

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur est un manquement à son obligation de sécurité, entraînant des conséquences graves pour le salarié, comme une maladie professionnelle.
Comment obtenir une indemnisation pour une maladie professionnelle ?
Il faut prouver le lien entre la maladie et le travail, et démontrer la faute inexcusable de l'employeur pour obtenir une indemnisation.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent.
Que faire si la CPAM refuse la prise en charge de ma maladie ?
Vous pouvez contester la décision de la CPAM en fournissant des preuves supplémentaires et en sollicitant une expertise médicale.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.