Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 23/00028
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur a-t-il commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du salarié ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a eu connaissance du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'absence de preuve de cette faute, le salarié ne peut obtenir réparation.
Faits clés
- M. [P] a développé un syndrome dépressif et anxieux réactionnel reconnu comme maladie professionnelle.
- La maladie a été déclarée le 12 août 2020 et prise en charge par la CPAM du Calvados.
- M. [P] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'ACSEA.
- Le tribunal a constaté que l'employeur avait pris des mesures pour protéger le salarié.
- M. [P] a été déclaré inapte au travail le 4 août 2020 après un arrêt de travail.
Exposé du litige
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 18 janvier 2023, M. [L] [P], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable et de condamnation à l'encontre de son employeur, l’association ACSEA (Association calvadosienne pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte) à la suite de la maladie professionnelle, dont il est atteint, un syndrome dépressif et anxieux réactionnel, déclarée le 12 août 2020 et prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados par décision du 10 février 2022, suite à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie.
A l'audience de renvoi du 20 janvier 2026, M. [P], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du 19 décembre 2024. Il a demandé en substance au tribunal de :
- reconnaître la faute inexcusable de l’ACSEA,
- fixer la majoration de la rente à son maximum,
- dire et juger que la CPAM du Calvados sera tenue d’en faire l’avance à charge pour elle d’en récupérer les sommes auprès de l’employeur,
- ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation de ses postes de préjudices,
- fixer à 5.000 euros la provision à lui revenir,
- condamner la CPAM du Calvados à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément qu’il a subi,
- condamner la CPAM du Calvados à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de la diminution de ses possibilités professionnelles,
- condamner l’ACSEA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer le point de départ des intérêts au taux légal de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de l’ACSEA à la date de saisine du pôle social,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner l’exécution provisoire,
- débouter l’ACSEA et la CPAM du Calvados de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner l’ACSEA aux entiers dépens.
L’association ACSEA, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions adressées au greffe par courriel le 28 février 2025. Elle a demandé en substance au tribunal de :
A titre principal,
- juger que la présomption prévue à l’article L. 4131-4 du code du travail n’a pas lieu de s’appliquer au présent litige,
- juger que M. [P] ne démontre pas la faute inexcusable alléguée,
En conséquence,
- débouter M. [P] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, que les frais d’expertise sollicitée seront supportées par la CPAM du Calvados et à défaut par M. [P],
- juger que M. [P] ne justifie pas de la réalité des demandes indemnitaires et de la provision qu’il formule, ni ne justifie leur quantum,
- débouter M. [P] des demandes formulées à ce titre à l’encontre de la CPAM,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions,
- juger que l’estimation des préjudices d’agrément et de celui lié à la diminution de ses possibilités professionnelles doit être intégrée à l’expertise,
En tout état de cause,
- débouter M. [P] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts légaux,
- débouter M. [P] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Quant à la CPAM du Calvados, représentée, elle a soutenu ses conclusions datées du 15 avril 2025, aux termes desquelles elle s'en est rapportée à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable, ainsi que sur la mission donnée à l’expert et a sollicité son droit à récupération auprès de l'employeur de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
Motivations de la décision
Motivation
Sur la faute inexcusable
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L . 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente.
La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Sur la présomption de faute inexcusable
Le requérant se fonde, à titre principal, sur les dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail dans sa version applicable, qui prévoient que la reconnaissance de la faute inexcusable est de droit « pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. »
Cette présomption a vocation à s’appliquer au risque qui se serait matérialisé entre le signalement du salarié et la réaction de l’employeur.
Le jeu de la présomption suppose l’existence de :
• un signalement
• un risque défini
• la matérialisation de ce risque entre le signalement et la réaction de l’employeur.
L’ACSEA accompagne des enfants, des adolescents et des adultes en difficulté.
M. [P] a été engagé par l’association par contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 en qualité d’encadreur éducateur de nuit.
Il exerçait ses fonctions au sein de l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique [H] [G].
Cette structure a vocation à accueillir des enfants ou des adolescents présentant des difficultés psychologiques notamment des troubles du comportement, de nature à perturber la socialisation et l’accès aux apprentissages.
M. [P] fait valoir qu’il a alerté sa hiérarchie des difficultés qu’il rencontrait dans le cadre de l’exercice de son travail. Il verse notamment aux débats à l’appui de ses prétentions :
- un procès-verbal d’audition du 13 janvier 2015
- un courrier du médecin du travail adressé à l’ACSEA le 6 février 2015
- une déclaration d’accident du travail du 26 juillet 2016
- une déclaration d’accident du travail du 5 juillet 2018
- un récépissé de dépôt de plainte
- une convocation à victime pour l’audience du 31 janvier 2019
- un courrier qu’il a lui-même adressé à l’ACSEA en la forme recommandée avec accusé réception le 9 juillet 2019.
L’association conteste la présomption de faute inexcusable, arguant du fait que M. [P] n’a jamais alerté les représentants du personnel de ses difficultés et que si le courrier daté de juillet 2019 pourrait être apprécié comme signalement, cependant le risque dont le requérant se prévaut est inhérent l’activité de l’association.
Le procès-verbal d’audition susvisé, ainsi que les déclarations d’accident du travail et le dépôt de plainte révèlent que M. [P] a été victime de plusieurs agressions physiques et verbales violentes, d’insultes et de menaces de la part des jeunes accueillis par l’association.
Au vu des troubles du comportement inhérents à la personnalité des résidents accueillis au sein du foyer [H] [G], il est indéniable qu’en sa qualité d’éducateur de nuit M. [P] était exposé à un risque avéré et identifié à son intégrité physique et nerveuse.
C’est d’ailleurs ce que rappelle l’association dans le protocole de prévention et de gestion des situations de violence élaboré dans le cadre du CHSCT du 9 février 2018 (page 2):
Nous pouvons admettre que les comportements et actes de violence font partie des manifestations symptomatiques des difficultés des jeunes que nous accueillons et accompagnons et qui n’est pas envisageable qu’ils ne puissent exister. La confrontation à ces manifestations est donc inhérente à la mission que nous menons.
Aussi, les incidents qui ont donné lieu aux déclarations d’accident de travail et au dépôt de plainte précités ne peuvent s’analyser en un signalement, au sens de l’article L. 4131-4 du code du travail, d’un risque de syndrome anxiodépressif chez M. [P].
S’agissant du courrier recommandé du 9 juillet 2019, le requérant en a qualifié l’objet de « souffrance au travail ».
Il a relaté dans cette correspondance les agressions qu’il a pu subir, les menaces, les insultes racistes dans le cadre de l’exercice de ses fonctions depuis 2007, et leurs conséquences, dont la pelade dont il souffre en lien avec le stress et l’anxiété générés par son travail.
Il a également fait valoir dans cette missive un défaut de soutien de la part de l’association et un manque de réactivité, notamment des cadres d’astreinte de nuit, lorsqu’il a pu être victime d’un incident de violence.
Il a conclu son courrier par un souhait de changement de métier, voulant devenir couvreur zingueur et a exposé avoir fait une demande auprès du FONGECIF, avec un début de formation fixée au 16 septembre 2019.
Par courrier daté du 12 juillet 2019, le directeur de l’association a manifesté son souhait de rencontrer M. [P] pour évoquer les éléments abordés dans sa lettre du 9 juillet.
Le rendez-vous a eu lieu le 10 septembre 2019, après les congés du requérant.
M. [P] est parti en formation du 1er octobre 2019 au 18 juin 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce courrier ne peut pas s’analyser en un signalement au sens de l’article L. 4131-4 du code du travail.
En conséquence, M. [P] doit être débouté de sa demande formée sur le fondement d’une faute inexcusable de droit.
Sur la preuve d’une faute inexcusable
Sur la conscience du danger
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En l’occurrence, l’employeur avait conscience du danger auquel était soumis le salarié ainsi que cela ressort des éléments suivants :
- le protocole de prévention et de gestion des situations de violence qui prévoit notamment que dans toutes les situations d’agression, le compte-rendu et de suivi est adressé au CHSCT avec l’avis du directeur
- le DUERP (Document unique d’évaluation des risques professionnels) qui identifie les risques psychosociaux des encadrants éducatifs de nuit au sein du foyer dans lequel intervenait M. [P].
Le risque psychosocial auquel était soumis le requérant était connu et identifié.
En outre, le requérant a été victime de plusieurs incidents de violence physique et verbale durant ses années d’exercice, dont l’employeur était avisé, ainsi qu’en attestent notamment les déclarations d’accident de travail qu’il a régularisées.
Sur les mesures prises
L’association justifie avoir pris les mesures suivantes :
- formations, dont celle d’encadrant éducatif de nuit, dont M. [P] a bénéficié en 2008, 2009, 2018 et 2019
- réponse favorable à une demande de mobilité interne formulée le 29 janvier 2018 par le requérant dans le cadre de la création d’un nouveau foyer (ce foyer n’a cependant pas vu le jour)
- note d’incident de Mme [F] et de M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [L] [P] de toutes ses demandes ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [L] [P] aux dépens de l’instance ;
Déboute M. [L] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association ACSEA de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 susvisé ;
Déboute M. [L] [P] de sa demande d’exécution provisoire.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une faute inexcusable ?
La faute inexcusable est une négligence grave de l'employeur qui a conduit à un accident ou une maladie professionnelle, alors qu'il avait connaissance du danger.
Comment prouver la faute inexcusable ?
Il faut démontrer que l'employeur avait connaissance du risque et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié.
Quels sont les droits d'un salarié en cas de maladie professionnelle ?
Le salarié a droit à une prise en charge par la CPAM et peut demander une reconnaissance de faute inexcusable pour obtenir une indemnisation complémentaire.
Que faire si mon employeur ne reconnaît pas ma maladie professionnelle ?
Vous pouvez saisir le tribunal compétent pour demander la reconnaissance de la maladie professionnelle et éventuellement la faute inexcusable de l'employeur.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.