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Tribunal judiciaire, 3ème chambre civile, 23 juin 2026 — n° 25/04887

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion locative pour loyers impayés ?

Principe retenu

L'expulsion d'un locataire pour loyers impayés ne peut être pratiquée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. De plus, l'expulsion ne peut pas être effectuée pendant la trêve hivernale.

Faits clés

  • Bail signé le 28 août 2020 pour un logement avec un loyer de 340 euros et des charges de 50 euros.
  • Commandement d'avoir à payer délivré le 12 août 2025 pour des loyers et charges impayés s'élevant à 2.495,40 euros.
  • Assignation en justice pour résiliation de bail et expulsion de la locataire.
  • Indemnité d'occupation fixée à compter du 12 octobre 2025 jusqu'à la libération des lieux.
  • Demande d'indexation de l'indemnité d'occupation rejetée.

Articles cités

article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution

Exposé du litige

PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 Avril 2026 Date des débats : 28 Avril 2026 Date de la mise à disposition : 23 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 28 août 2020, Mme [C] [J] épouse [B] a donné à bail à Mme [Z] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 340 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 50 euros. Mme [W] [Q] s'est portée caution solidaire de cet engagement selon acte sous seing privé en date du 27 août 2020. Par acte extrajudiciaire du 12 août 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 5 septembre 2025, et signifié à la caution le 4 septembre 2025, Mme [C] [J] épouse [B] a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 2.495,40 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 juillet 2025. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 12 décembre 2025, Mme [C] [J] épouse [B] a fait assigner Mme [W] [Q] et Mme [Z] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – constater la résiliation du bail ; – ordonner, en conséquence, l'expulsion de Mme [Z] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; –  condamner solidairement Mme [Z] [X] et Mme [W] [Q] au paiement : de la somme de 4.072,27 euros, arrêtée au terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et frais impayés;des loyers et charges impayés du 20 novembre 2025 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges mensuels, à compter du jugement à intervenir et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, outre indexation et les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;de la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu’au paiement des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation, des actes conservatoires. À l’audience du 28 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Mme [C] [J] épouse [B], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 6.282,02 euros, selon décompte arrêté au 5 avril 2026. Mme [Z] [X] et Mme [W] [Q] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien qu’ayant été assignée à comparaître par acte de commissaire de justice remis à étude pour Mme [Z] [X] selon procès-vrebal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile).

Motivations de la décision

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette. Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 23 alinéa 1er de la loi précitée consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. L’article 23 dispose par ailleurs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Le bailleur est tenu, un mois avant celle-ci, de communiquer au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires. En application de l’article 7 g) de la loi précitée, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. À défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire. Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire. Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat. En l’espèce, le bailleur produit notamment aux débats : – le contrat de bail ; – le commandement de payer du 12 août 2025 ; – un décompte actualisé des sommes dues, arrêté au 5 avril 2026 à la somme de 6.282,02 euros. Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Mme [Z] [X] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation. Mme [Z] [X] est débitrice d’une dette locative s’élevant à la somme de 6.282,02 euros selon décompte locatif arrêté au 5 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus. Par conséquent, Mme [Z] [X] et Mme [W] [Q] seront condamnées solidairement à payer à Mme [C] [J] épouse [B] la somme de 6.282,02 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation dus au 5 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande en résolution du bail Aux termes de l’article 24 I alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L’alinéa 2 précise que le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. En l’espèce, un commandement de payer a bien été signifié à Mme [Z] [X] par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025 et portant sur la somme en principal de 2495,40 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 juillet 2025. Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de deux mois. En outre, la juge n’a pas, dans le délai de six semaines, été saisie par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail. Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 12 octobre 2025. Sur les conséquences de la résolution du bail Sur l’expulsion Occupant sans droit ni titre depuis la résolution du bail au 12 octobre 2025, Mme [Z] [X] devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’indemnité d’occupation Étante occupant sans droit ni titre des lieux depuis la résolution du contrat, soit le 12 octobre 2025, Mme [Z] [X] cause un préjudice à Mme [C] [J] épouse [B] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision mensuelle pour charges qu’elle aurait réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 12 octobre 2025, après déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation ni de révision compte tenu de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement Mme [Z] [X] et Mme [W] [Q] à payer à Mme [C] [J] épouse [B] la somme de 6.282,02 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation dus au 5 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONSTATE la résolution du bail conclu en date du 28 août 2020 entre d’une part Mme [C] [J] épouse [B] et d’autre part Mme [Z] [X] et portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], à la date du 12 octobre 2025, par l’effet de la clause résolutoire ; DIT que Mme [Z] [X] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 12 octobre 2025 ; DIT que Mme [Z] [X] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ; AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, Mme [C] [J] épouse [B] à faire expulser Mme [Z] [X] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; RAPPELLE que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; RAPPELLE que celle-ci ne pourra pas être pratiquée pendant le sursis dit de la trêve hivernale ; CONDAMNE Mme [Z] [X] et Mme [W] [Q] solidairement à payer à Mme [C] [J] épouse [B] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme qui aurait été due au titre des loyers et charges, à compter du 12 octobre 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées à l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ; DIT que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles justifiées de l’année dépasseraient le montant des provisions versées ; REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par Mme [C] [J] épouse [B] ; DÉBOUTE Mme [C] [J] épouse [B] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée ; REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ; CONDAMNE solidairement Mme [Z] [X] et Mme [W] [Q] au paiement des dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer pour la somme de 102,51 euros ; CONDAMNE solidairement Mme [Z] [X] et Mme [W] [Q] à payer à Mme [C] [J] épouse [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un commandement de payer ?
Un commandement de payer est un acte juridique par lequel un créancier demande à un débiteur de régler une somme due, souvent utilisé avant une procédure d'expulsion.
Quels sont les délais pour expulser un locataire ?
L'expulsion ne peut être pratiquée qu'après un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.
Qu'est-ce que la trêve hivernale ?
La trêve hivernale est une période durant laquelle les expulsions de locataires sont suspendues, généralement du 1er novembre au 31 mars.
Comment se calcule une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est calculée sur la base du montant des loyers et charges dus, à compter de la date de jugement jusqu'à la libération des lieux.

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