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Tribunal judiciaire, 3ème chambre civile, 23 juin 2026 — n° 26/00996

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail en raison de nuisances causées par le locataire ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail peut être prononcée aux torts du locataire en cas de nuisances graves et répétées, affectant la jouissance paisible des lieux par le bailleur. Le bailleur peut demander l'expulsion du locataire en cas de non-respect des obligations contractuelles.

Faits clés

  • Bail conclu le 14 décembre 2020 entre M. [U] [M] et Mme [N] [Y] et M. [R] [X].
  • Nuisances signalées : jets d'objets et déchets dans le jardin, dégradations dans les parties communes.
  • Visiteurs agressifs de M. [R] [X] envers les autres résidents.
  • Encombrants entreposés dans les parties communes.
  • Nuisances sonores répétées et problèmes d'hygiène dans l'appartement.

Articles cités

article 1231-1 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 Avril 2026 Date des débats : 28 Avril 2026 Date de la mise à disposition : 23 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 février 2026, M. [U] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] ont fait assigner l’UDAF DU CALVADOS et M. [R] [X] exposant avoir consenti à ce dernier un bail le 14 décembre 2020 portant sur un immeuble sis [Adresse 8]. Ils indiquent que depuis son entrée dans les lieux, leur sont signalés des nuisances provenant du logement loué par M. [R] [X], à savoir : des jets d’objets, de déchets et de poubelles dans le jardin du rez de chaussée, des dégradations dans les parties communes, des visiteurs de M. [R] [X] agressifs avec les autres résidents, des encombrants entreposés dans les parties communes, des nuisances sonores répétées, des problèmes d’hygiène de l’appartement. M. [U] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] sollicitent : - le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, - l’expulsion de M.[R] [X], assisté de l’UDAF du CALVADOS prise en sa qualité de curatrice, et de tous les occupants de son chef dans les lieux loués qu’il occupe, dans les 2 mois du commandement de quitter les lieux, avec ouverture forcée des portes et le concours de la force publique, - l’autorisation de faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls de M.[R] [X], - l’autorisation de solliciter les services de la société protectrice des animaux ou tout organisme de mise en fourrière des animaux présents, - la fixation d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, - la condamnation de M. [R] [X] assisté de l’UDAF du CALVADOS à payer à M. [U] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-1 du code civil, - la condamnation de M.[R] [X] assisté de l’UDAF du CALVADOS à payer à M. [U] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 28 avril 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée M. [U] [M] a comparu en personne, et a représenté Mme [N] [Y] épouse [M], dument muni d’un pouvoir spécial. Il a maintenu toutes leurs demandes, sauf celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M.[R] [X] et l’UDAF du Calvodos, étaient représentés par leur conseil qui a indiqué que M.[R] [X] n’était plus dans les lieux depuis décembre 2025, et que le bail devait être résilié. Il précise que des personnes se sont introduites dans les lieux depuis son départ et que le locataire ne peut être tenu pour responsable de leurs dégradations. Il sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts ou qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions, et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus. En vertu de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En vertu de l’article 7, b et c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : b) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ; c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; Il ressort suffisamment des pièces versées aux débats, précises et concordantes, que : - des dégradations des parties communes, - des dépôts d’encombrants dans les parties communes en violation du réglement intérieur, - des nuisances sonores répétées troublant la tranquillité des voisins, - des jets d’objets par la fenêtre qui retombent dans le jardin privatif situé en contrebas, - des va et vient fréquents de personnes extérieures - des problèmes importants d’hygiène du logement causant des odeurs nauséabondes, sont imputables à M. [R] [X]. Ces faits existent depuis plusieurs années malgré les rappels au locataire de ses obligations d’user paisiblement des locaux loués faits par les bailleurs, une mise en demeure de la mairie de [Localité 3] en date du 19 septembre 2025 et un arrêté du Préfet du CALVADOS en date du 5 octobre 2025 mettant en demeure d’exécuter des mesures d’urgence pour mettre fin aux troubles, lesquels sont restés vains puisque M. [R] [X] n’a pas restitué les clés du logement. Le locataire a l’obligation de jouir paisiblement des lieux loués et il résulte des faits ci-dessus que tel n’est pas le cas. Il se déduit du non respect de ses obligations par le locataire le prononcé de la résiliation du bail à compter de la signification de la présente décision, l’obligation pour celui-ci de restituer les clefs aux bailleurs dans le mois de la signification du présent jugement et à défaut, le prononcé de son expulsion avec le cas échéant, l’assistance de la force publique et d’un serrurier. Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ou de réduire les délais d’expulsion prévus par ce texte en l’absence de preuve d’une part de l’entrée du locataire dans les lieux par voie de fait et d’autre part du non effet de la procédure de relogement prévue par l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation du fait du locataire. Il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [R] [X] à la somme due au titre du loyer et des charges qu’il sera condamné à payer chaque mois M. [U] [M] et à Mme [N] [Y] épouse [M] jusqu’à libération effective des lieux. L'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié. Il s'ensuit que le juge n'a pas à ordonner la séquestration des meubles, notamment les animaux soumis au régime juridique des biens, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l'expulsion, dès lors que la personne expulsée n'a pas indiqué de lieu approprié. Le demandeur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles. Il en est de même pour la mise en fourrière des animaux éventuellement présents dans les lieux loués. Il sera alloué aux bailleurs la somme de 800 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil au regard des difficultés générées par M. [R] [X] pour mettre fin aux troubles dénoncés. Il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les frais irrépétibles non compris dans les dépens. M. [R] [X], succombant, sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, aucun motif ne justifiant de dispenser le Trésor Public de ce recouvrement. Il sera accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [X] et l’UDAF du CALVADOS.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 14 décembre 2020 entre M. [U] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] et M. [R] [X] aux torts de celui-ci, à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE la libération des locaux et la remise des clés des lieux loués par M. [R] [X] dans le mois qui suit la signification du présent jugement ; A DÉFAUT, ORDONNE son expulsion et celle de toute personne s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; FIXE l’indemnité d’occupation à la somme qui aurait été due au titre du loyer et des charges ; CONDAMNE M. [R] [X] à payer cette somme chaque mois à M. [U] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNE à payer à M. [U] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [X] et l’UDAF du CALVADOS. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail est la procédure par laquelle un bailleur met fin au contrat de location en raison de manquements du locataire, tels que des nuisances ou des dégradations.
Quels types de nuisances peuvent justifier une résiliation de bail ?
Des nuisances telles que des bruits excessifs, des dégradations des parties communes, ou des comportements agressifs peuvent justifier une résiliation de bail.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par une décision de justice prononçant la résiliation du bail, suivie d'une mise en œuvre par un huissier, éventuellement avec l'assistance de la force publique.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour nuisances ?
Oui, si vous pouvez prouver que les nuisances ont causé un préjudice, vous pouvez demander des dommages et intérêts au locataire responsable.
Quels sont les délais pour expulser un locataire après une décision de justice ?
Le locataire doit être expulsé dans un délai fixé par le jugement, généralement un mois après la signification de la décision, sauf prolongation accordée par le juge.

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