Tribunal judiciaire, pc civil, 23 juin 2026 — n° 25/00357
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la contestation d'une contrainte de recouvrement d'allocations d'aide au retour à l'emploi ?
Principe retenu
La contestation d'une contrainte de recouvrement d'allocations doit être déclarée recevable si elle est formée dans les délais et selon les modalités prévues par la loi. Le tribunal peut accorder des délais de paiement au débiteur en cas de situation financière difficile.
Faits clés
- Monsieur [V] [N] a contesté deux contraintes de recouvrement d'allocations d'aide au retour à l'emploi.
- Il a été condamné à rembourser un total de 9 628,90 euros pour trop-perçus.
- Monsieur [V] [N] a été reconnu comme ayant perçu des allocations alors qu'il n'a pas déclaré ses reprises d'activité.
- Le tribunal a accordé des délais de paiement en 23 mensualités de 400 euros.
- La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon deux contraintes n° UN632501367 et n° UN632501368 en date du 5 mai 2025, [J] Travail Grand Est a réclamé à Monsieur [V] [N] les sommes respectives de 8 066,50 euros et 1 562,40 euros au titre de trop-perçus d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Ces contraintes ont été signifiées à Monsieur [V] [N] par actes de commissaire de justice le 21 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 juin 2025 et enregistrée au greffe le 4 juin 2025, Monsieur [V] [N] a formé opposition auxdites contraintes. En effet, ce dernier a contesté les indus tout en faisant valoir sa situation de retraité depuis février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe.
Aux termes de ses écritures déposées à l'audience du 7 octobre 2025, [J] TRAVAIL GRAND EST sollicite du tribunal de :
-Condamner Monsieur [V] [N] à payer à [J] Travail Grand Est, la somme de 9.628,90 euros incluant la somme de 2 x 5,83 euros pour les frais d’envoi de la mise en demeure, majorée des intérêts légaux courus à compter de la date de la mise en demeure datée du 24 janvier 2025, à défaut à compter de la date de la décision à intervenir ;
-Condamner Monsieur [V] [N] aux dépens, ainsi qu’au paiement, au profit de [J] Travail Grand Est, d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses écritures, [J] TRAVAIL GRAND EST expose :
-s’agissant de la contrainte n° UN632501367, que Monsieur [V] [N] a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et a été indemnisable à partir du 29 février 2016, qu’il s’était alors engagé à aviser immédiatement [J] TRAVAIL s’il reprenait une activité professionnelle, qu’il n’a cependant pas déclaré en totalité sa reprise d’activité salariée au sein de la Société Lorraine Etanchéité du 22 mars 2016 au 26 février 2021, période durant laquelle il a perçu différentes sommes au titre de l’ARE, qu’un trop perçu lui a alors été notifié;
-s’agissant de la contrainte n° UN632501368,que Monsieur [V] [N] a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) le 27 avril 2021 puis arrivant en fin de droit, d’une nouvelle admisssion à l’allocation le 6 juillet 2022, qu’alors qu’il s’était engagé à aviser immédiatement [J] TRAVAIL s’il reprenait une activité professionnelle, il n’a cependant pas déclaré sa reprise d’activité salariée au sein de la Société IMERAJ ETANCHEITE du 20 mars 2023 au 30 avril 2023 ni celle au sein de la société BR ETANCHE depuis le mois de décembre 2023, périodes durant lesquelles il a perçu différentes sommes au titre de l’ARE, que deux trop perçus lui ont alors été notifiés.
En l’absence de règlement, [J] TRAVAIL demande la confirmation de deux contraintes.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprisespour la mise en état du dossier.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 17 décembre 2025, Monsieur [V] [N], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal :
-Rétablir l’échéancier initial convenu entre les parties concernant la contrainte n° UN632501367 ;
-Annuler la contrainte n° UN632501368 pour absence de fondement ;
-Débouter [J] Travail de sa demande d’intérêts au taux légal ;
A titre subsidiaire :
-Accorder un échelonnement de la dette sur une période de 24 mois portant intérêt au taux légal ;
En tous les cas :
-Débouter [J] Travail de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile eu égard à la situation financière précaire de Monsieur [N] ;
-Dire que chaque partie supportera ses propres dépens ;
-Débouter [J] Travail de sa demande d’exécution provisoire eu égard à la situation financière précaire de Monsieur [N].
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition
En application des dispositions de l'article R. 5426-22 du code du travail, le délai pour former opposition à une contrainte décernée par [J] Travail Grand Est est de 15 jours à compter de la notification ou de la signification qui en est faite au débiteur.
En l'espèce, les contraintes ont été signifiées le 21 mai 2025. L'opposition ayant été formée par l'envoi d'un courrier recommandé le 3 juin 2025, soit antérieurement à l'expiration du délai légal, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale
L'alinéa 1er de l'article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du même Code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Par ailleurs, l'article 24 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage impose à l'allocataire de déclarer toutes les activités exercées au cours du mois afin de permettre le calcul exact de ses droits. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’erreur commise par l’organisme assureur ne prive pas ce dernier de son droit à répéter les sommes indûment versées au détriment des fonds publics.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [N] a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
-S'agissant de la contrainte n° UN632501367 (Période 2016-2019)
À ce titre, les relevés de situation et historiques de paiement produits démontrent qu'à la suite d'un cumul d'allocations avec une activité salariée continue non intégralement déclarée au sein de la Société Lorraine Étanchéité entre le 22 mars 2016 et le 26 février 2021, un trop-perçu initial d'un montant de 19 783,18 euros a été généré. Après diverses retenues et compensations directes opérées par l'organisme sur les droits subséquents de l'allocataire, le solde restant dû a été arrêté à la somme de 8 060,67 euros en principal.
En l'espèce, les pièces versées au dossier établissent que selon courrier du 18 mai 2021, M. [N] a bien bénéficié d’un échéancier pour rembourser la somme dûe au titre d’allocations indues et que cet échéancier consistait en un échelonnement s’opérant par retenues sur ses allocations à hauteur de 100 euros mensuel jusqu’à extinction de la dette. Le courrier susvisé précisait qu’il s’engageait, dans le cas où l’une de ces retenues ne pourrait être effectuée, à faire parvenir la somme correspondantes pour le mois considéré. Or Monsieur [N] est arrivé en fin de droits à l’allocation chômage le 17 septembre 2024 et le premier versement de l’allocation de solidarité au titre du mois de décembre 2024 n’est intervenu que le 2 janvier 2025. A la suite de l’arrêt du versement des allocations chômage et donc à la fin des retenues, il aurait dû verser directement les sommes correspondantes à [J] TRAVAIL mais il ne s’est pas exécuté.
Ainsi, faute d’avoir respecté l’engagement figurant sur l’accord du 18 mai 2021, [J] TRAVAIL est en droit de recouvrer la totalité de sa créance résiduelle.
Dans ces conditions, [J] Travail Grand Est justifie d’une créance d’un montant de 8 060,67 euros en principal au titre de cette première période.
-S'agissant de la contrainte n° UN632501368 (Périodes 2023 et 2024)
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [V] [N] a exercé des activités salariées au sein de la société Imeraj Étanchéité au cours des mois de mars et avril 2023, ainsi qu'au sein de la société BR Étanchéité au mois de septembre 2024.
Les attestations d'employeurs et les fiches techniques de calcul versées aux débats démontrent que ces activités ont généré deux indus d'un montant respectif de 1 092,42 euros et de 458,32 euros. L'organisme établit à cet égard qu'au mois de février 2025, un second versement erroné de l'allocation afférente au mois de septembre 2024 a été exécuté par suite d'une anomalie technique de ses services informatiques, maintenant l'indu actif.
[J] Travail Grand Est produit un décompte détaillé corrélé aux bulletins de salaire du défendeur, tandis que ce dernier ne verse aux débats aucun élément probant ou relevé de compte de nature à contredire la matérialité de ces calculs ou la perception des sommes.
En conséquence, [J] Travail Grand Est justifie d’une créance d’un montant de 1 550,74 euros en principal pour cette seconde période.
Ainsi Monsieur [V] [N] sera condamné à payer à [J] Travail Grand Est la somme totale de 9 628,90 euros au titre du solde en principal des deux contraintes incluant la somme de 2 fois 5,83 euros pour les frais d’envoi de mises en demeure, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande d’échéancier
En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Monsieur [V] [N] justifie d'une situation financière difficile, étant admis à la retraite depuis le 1er février 2025 et ne percevant qu'une pension de faible montant.
Dans ces conditions, au regard de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, qui ne s’y oppose pas, Monsieur [V] [N] sera autorisé à s’acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités d’un montant de 400 euros chacune et une 24e qui soldera la dette en principal et intérêts, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.
Toutefois, en considération de l’équité et de l’octroi au bénéfice de Monsieur [V] [N] de délai de paiement, [J] Travail Grand Est sera déboutée de sa demande en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [V] [N] à l'encontre des contraintes n° UN632501367 et n° UN632501368 du 5 mai 2025 par [J] Travail Grand Est;
DÉBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande principale de rétablissement de l'échéancier initial concernant la contrainte n° UN632501367 et de sa demande d'annulation de la contrainte n° UN632501368 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à [J] Travail Grand Est la somme globale de 9 628,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;
ACCORDE à Monsieur [V] [N] des délais de paiement et DIT qu'il pourra se libérer de cette somme, augmentée des intérêts légaux, en 23 mensualités de 400 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE [J] Travail Grand Est de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance, ce incluant les frais de procédure et de mises en demeure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une contrainte de recouvrement ?
Une contrainte de recouvrement est un acte juridique par lequel une administration réclame le paiement d'une somme due, souvent après une décision de justice.
Comment puis-je contester une contrainte ?
Vous devez former opposition par écrit dans les délais impartis, en expliquant les raisons de votre contestation.
Quels sont les délais de paiement possibles ?
Le tribunal peut accorder des délais de paiement, souvent sous forme de mensualités, en fonction de votre situation financière.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le délai de paiement ?
Si vous ne respectez pas le délai de paiement, la totalité de la somme due peut devenir immédiatement exigible.
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