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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, chambre 6 - référés pdt, 23 juin 2026 — n° 26/00036

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'organisation d'une expertise judiciaire en matière d'indemnisation suite à un sinistre déclaré en état de catastrophe naturelle ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les dommages subis par les assurés en cas de sinistre lié à une catastrophe naturelle. Les parties doivent consigner une provision pour les frais d'expertise, et l'expert doit communiquer ses conclusions aux parties avant le dépôt du rapport définitif.

Faits clés

  • M. [M] [K] et Mme [S] [I] [C] sont propriétaires d'un bien immobilier assuré auprès de la SA Pacifica.
  • La commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour des périodes de sécheresse.
  • Des fissures sont apparues sur la propriété, entraînant une déclaration de sinistre.
  • La SA Pacifica a mandaté la SAS Polyexpert France pour une expertise amiable.
  • Les consorts [F] ont demandé une expertise judiciaire en raison de l'aggravation des désordres.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [M] [K] et Mme [S] [I] [C] sont propriétaires d’un ensemble immobilier, comprenant une maison d’habitation et une piscine, située [Adresse 1] à [Localité 5], qu’ils ont assurée multirisques habitation auprès de la SA Pacifica. Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.   Constatant l'apparition de désordres consistant notamment en des fissures, M. [M] [K] et Mme [S] [I] [C] ont déclaré le sinistre à la SA Pacifica qui a mandaté la SAS Polyexpert France aux fins de réaliser une expertise amiable. Le rapport d'expertise a été établi le 25 janvier 2021. La SA Pacifica a accepté de mobiliser ses garanties pour les désordres affectant la piscine et a formulé une proposition d’indemnisation le 18 février 2021 aux consorts [F]. M. [K] et Mme [C] ont déploré une aggravation des désordres et l’apparition de nouveaux désordres. Suivant arrêté ministériel en date du 26 février 2025, publié au journal officiel le 3 mars 2025, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 suite à un épisode de sécheresse.   Les consorts [F] ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA Pacifica, qui a de nouveau mandaté la SAS Polyexpert France afin de réaliser une expertise amiable. Ils indiquent ne pas avoir été informés de la poursuite des investigations. Par actes des 13 et 14 janvier 2026, M. [M] [K] et Mme [S] [I] [C] ont fait assigner en référé la SAS Polyexpert France et la SA Pacifica afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Appelée à l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties. A l’audience des référés du 2 juin 2026, les débats se sont tenus. Au dernier état de ses conclusions, la SA Pacifica a sollicité la modification de la mission confiée à l’expert judiciaire si la demande d’expertise devait être accueillie. Au dernier état de leurs conclusions, M. [M] [K] et Mme [S] [I] [C] ont réitéré leur demande. La SAS Polyexpert France n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats : - un rapport établi par la SAS Polyexpert France le 25 janvier 2021, - des courriers, - des courriels. En l’espèce, les éléments produits mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant l’ensemble immobilier de M. [M] [K] et Mme [S] [I] [C], sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée. En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. S’agissant de la mission confiée à l’expert judiciaire, il sera rappelé que la mission d’usage confiée à l’expert judiciaire a pour but de rechercher non seulement l’élément déterminant dans la survenance des désordres ayant donné lieu à la déclaration de sinistre (point n° 6) mais également toutes causes et origines de ces désordres (point n°7) et plus précisément (point n° 9), si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction. Cette question posée à l’expert l’invite bien évidemment à identifier toutes les causes, liées ou non à la construction de l’ouvrage, ce qui n’exclut en rien de prendre en compte des événements de sécheresse antérieurs, en vérifiant, comme l’évoque la Cour de cassation, s’ils ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle et de déclaration de sinistre. Il n’y a donc pas lieu de modifier la mission habituellement confiée à l’expert. 2/ Sur les frais Les dépens de l’instance seront supportés par M. [M] [K] et Mme [S] [I] [C].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : M. [E] [T] - expert près la cour d’appel de [Localité 7] – Demeurant [Adresse 4] [Localité 8] OU, A DEFAUT, M. [P] [D] - expert près la cour d’appel de [Localité 7] – Demeurant V-lodges [Adresse 5] [Localité 9] Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ; 4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; 5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ; 6°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d’apparition ; - s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ; - s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse et de l’arrêté de catastrophe naturelle du 26 février 2025, publié au journal officiel le 3 mars 2025, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 suite à un épisode de sécheresse ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ; 7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ; 8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ; 9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ; 10°) Pour l’ensemble des désordres allégués…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière d'assurance ?
Une expertise judiciaire est une évaluation des dommages réalisée par un expert désigné par le juge, afin de déterminer le montant des indemnités dues par l'assureur.
Quels sont les délais pour déposer un rapport d'expertise ?
L'expert doit déposer son rapport définitif au greffe avant le 1er juin 2027, sauf prorogation autorisée par le juge.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas la provision demandée ?
Si la provision n'est pas consignée dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation accordée par le juge.
Comment se déroule la première réunion d'expertise ?
Lors de la première réunion, l'expert doit dresser un programme de ses investigations et proposer le montant prévisible de ses honoraires et frais.

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