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Tribunal judiciaire, chambre 6 - référés pdt, 23 juin 2026 — n° 26/00226

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de désignation d'un expert judiciaire en cas de désordres affectant des travaux de rénovation ?

Principe retenu

En cas de litige relatif à des désordres affectant des travaux de rénovation, le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les désordres et déterminer les responsabilités. La consignation d'une provision est requise pour la désignation de l'expert.

Faits clés

  • Madame [E] [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation à usage locatif.
  • Des travaux de rénovation ont été réalisés par la S.A.R.L. [U] et d'autres entreprises.
  • Des désordres ont été constatés dans la salle de bain rénovée au cours de l'été 2023.
  • Une expertise amiable n'a pas permis de trouver une solution entre les parties.
  • Madame [E] [Z] a assigné plusieurs parties en référé pour obtenir une expertise judiciaire.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7], à usage locatif. Dans le cadre de travaux de rénovation de la salle de bain et du WC situés à l’étage, elle a confié, par contrat de maîtrise d’œuvre du 9 octobre 2018, une mission complète à la S.A.R.L. [U] ASSOCIES, assurée auprès de la S.A. EUROMAF. Les travaux ont été réalisés par plusieurs entreprises, notamment Monsieur [D] [C], entrepreneur exerçant sous l’enseigne DCL, assuré auprès de la S.A. QBE EUROPE, pour le lot carrelage, et la SAS [F] [X] pour les travaux de plomberie et sanitaires. Suivant facture du 21 novembre 2018, les matériaux sanitaires ont été fournis par la société CEDEO. Un procès-verbal de réception a été établi le 21 décembre 2018, avec réserves sans lien avec les désordres invoqués. Au cours de l’été 2023, Madame [Z] a constaté divers désordres affectant la salle de bain rénovée. Suivant facture du 28 août 2023, la SAS [F] [X] est intervenue en urgence le 8 août 2023 aux fins de recherche de fuite. L’assureur de Madame [Z], la MAIF, a mandaté la SAS POLYGON FRANCE qui a rendu un rapport d’intervention LD - recherche de fuite canalisation le 7 septembre 2023. La MAIF a également mandaté le cabinet SARETEC afin d’organiser une expertise aimable contradictoire. Monsieur [P] [J], expert du cabinet SARETEC, a rendu un rapport de synthèse le 28 novembre 2025. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par actes des 18 et 24 mars 2026, Madame [E] [Z] a fait assigner en référé l’E.U.R.L. [C] [Q] [N], agissant par son gérant, la S.A.R.L. [U], agissant par son gérant, la S.A. QBE EUROPE et la S.A. EUROMAF (assurance des ingénieurs et architectes européens) afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Appelée à l’audience des référés du 5 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 26 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, l’E.U.R.L. [C] [Q] [N], agissant par son gérant, a demandé de : Recevoir les protestations et réserves d’usage de l’EURL [C] [Q] [N] sur la demande formulée par Madame [Z] Déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la S.A.R.L. [U], à la S.A. EUROMAF et à la QBE EUROPE NV/SAS’entendre dire que Madame [Z] fera l’avance des frais d’expertise judiciaireCondamner Madame [Z] aux dépens. La S.A.R.L. [U], agissant par son gérant, a formulé des protestations et réserves. La S.A. QBE EUROPE a formulé des protestations et réserves. La S.A. EUROMAF (assurance des ingénieurs et architectes européens) n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats : Le cahier des clauses techniques particulières du 14 novembre 2018La facture du 28 août 2023 de la SAS [F] [X] Le rapport d’intervention LD - recherche de fuite canalisation du 7 septembre 2023 établi par la SAS POLYGON FRANCE Le rapport de synthèse du 28 novembre 2025 établi par Monsieur [P] [J], expert du cabinet SARETEC Il ressort du cahier des clauses techniques particulières que les travaux et prestations d’étanchéité des ouvrages relevaient du lot carrelage. Par ailleurs, il ressort de la facture du 28 août 2023 que la SAS [F] [X] est intervenue en urgence pour une recherche de fuite d’eau au niveau du bac de douche du 1er étage. Il est notamment indiqué les éléments suivants : « Ciment joint de faïence manquant entre le bac et la faïence et entre le carrelage et le bac. Pas de joint silicone !!! Application de joint silicone provisoire autour du bac à douche et sur le carrelage devant le bac. ». L’expert conclut son rapport d’intervention du 7 septembre 2023 en ces termes : « nous avons constaté que les joints périphériques de douche ne sont pas étanches. Mme [Z] nous informe que les joints périphériques de douche ont été refaits par une entreprise de plomberie avec facture à l’appui. Nous vous conseillons de faire intervenir une entreprise spécialisée afin de reprendre les joints périphériques de douche. ». Enfin, il ressort du rapport de synthèse du 28 novembre 2025 que les experts ont constaté, lors d’investigations menées depuis le vide technique situé sous la salle de bain, que « l’eau s’infiltrait depuis le carreau situé devant la douche (…) et que des écoulements d’eau étaient visibles au droit du receveur de douche ». Le rapport précise que « les infiltrations affectant ladite salle de bain relèvent de la responsabilité de l’entreprise DLC ». Le cabinet SARETEC relève également un « décollement de deux carreaux (…) conséquence de l’absence de natte de désolidarisation entre le support bois et le carrelage », en indiquant que « la natte de désolidarisation est indispensable ». Il est enfin indiqué que « le carreau qui se décolle au droit du receveur de douche a occasionné des infiltrations » et que « les désordres au carrelage incombent intégralement à l’entreprise DLC ». En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [Z] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 2/ Sur les frais et les dépens Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [A] [G] - expert près la cour d’appel de [Localité 8] - Demeurant [Adresse 6] [Localité 9] OU, A DEFAUT, Madame [Y] [I] - expert près la cour d’appel de [Localité 8] - Demeurant [Adresse 7] [Localité 4] Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ; 4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; 5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; 6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ; 7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’intervention LD - recherche de fuite canalisation du 7 septembre 2023 établi par la SAS POLYGON FRANCE et le rapport de synthèse du 28 novembre 2025 établi par Monsieur [P] [J], expert du cabinet SARETEC, et les décrire ; 8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ; 9°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ; - si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ; - si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ; - s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ; - plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ; 10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementati…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique ordonnée par un juge pour déterminer l'origine et l'étendue des désordres affectant des travaux de construction.
Quels sont les délais pour la réalisation d'une expertise judiciaire ?
L'expert doit commencer ses opérations dès qu'il est informé de la consignation de la provision et doit déposer son rapport définitif avant une date limite fixée par le juge.
Qui doit payer les frais de l'expertise judiciaire ?
Les frais de l'expertise sont généralement à la charge de la partie qui a demandé l'expertise, mais peuvent être répartis entre les parties selon les décisions du juge.
Comment contester les conclusions d'un expert judiciaire ?
Les parties peuvent formuler des observations sur le pré-rapport de l'expert et, si nécessaire, demander au juge de statuer sur les contestations soulevées.

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