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Tribunal judiciaire, chambre 6 - référés pdt, 23 juin 2026 — n° 26/00086

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire en cas de vices cachés sur un véhicule d'occasion ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l'établissement de preuves. En cas de vices cachés, la demande d'expertise judiciaire peut être fondée sur des désordres affectant le bien concerné.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule d'occasion MAZDA CX-5 par Mme [N] [Q] pour 13 490 euros TTC.
  • Constatation de dysfonctionnements, notamment une perte de puissance du moteur et l'allumage du voyant moteur.
  • Rapport d'expertise amiable dressé le 20 octobre 2025.
  • Demande d'annulation de la vente et de remboursement des frais d'immatriculation par Mme [Q].
  • Assignation en référé pour obtenir une mesure d'expertise judiciaire.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon certificat de cession en date du 22 juillet 2024, Mme [N] [Q] a acquis auprès de la société L’AGENCE DE L’AUTOMOBILE un véhicule d’occasion de marque MAZDA modèle CX-5, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 130 690 km, pour un prix de 13 490 euros TTC. Mme [Q] a constaté des dysfonctionnement affectant le véhicule, consistant notamment en une perte de puissance du moteur et l’allumage du voyant moteur. Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 20 octobre 2025. Mme [Q] a sollicité l’annulation de la vente avec restitution du prix et remboursement des frais d’immatriculation. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par acte séparés en date du 2 et 5 février 2026, Mme [N] [Q] a assigné la SAS L’AGENCE DE L’AUTOMOBILE et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE THIERS établissement secondaire de la SAS EXPERT CONTROLE AUTOMOBILE en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 26 mai 2026, à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE THIERS a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de Mme [Q] à lui payer la somme de 1 213 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions en défense, la SAS L’AGENCE DE L’AUTOMOBILE a formulé les protestations et réserves d’usage. Au dernier état de ses prétentions, Mme [Q] a maintenu ses demandes initiales. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence les désordres affectant le véhicule appartenant à Mme [Q]. Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés. En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. 2/ Sur la demande de mise hors de cause La société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE THIERS sollicite sa mise hors de cause, faisant notamment valoir que l’expert amiable n’a pas jugé utile de la convoquer et que la constatation de la fuite d’huile moteur dans 1’environnement du turbo compresseur n’a été possible qu’après dépose de la plaque sous moteur. Or, elle rappelle à cet égard que le contrôleur ne procède qu’à un contrôle technique, sans démontage. S’agissant des fumées d’échappement relevés le jour du contrôle, elle souligne qu’elles étaient de 0,01 alors que la valeur limite appliquée est de 0,51. Concernant les voyants du tableau de bord, elle fait observer que 1e véhicule a été soumis au banc de diagnostic (SYSTEME OBD) avec un résultat (0) et conclusions « OBD CONFORME ». En réponse, Mme [Q] soutient que les désordres en cause pouvaient s’accompagner de manifestations extérieures perceptibles relevant du champ des vérifications opérées à l’occasion du contrôle. En l’espèce, le contrôle technique réalisé par la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE THIERS a été effectué le 16 février 2024. Les désordres allégués par Mme [Q] sont survenus le 1er août 2024, soit six mois après la vente. Certaines anomalies relevées (fuite et surconsommation d’huile, jeu anormal du turbocompresseur …) ont donc pu être présentes et décelables lors du contrôle, sans qu’il soit permis de le déterminer avec évidence à ce stade. En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire ordonnée aux seuls frais avancés de la partie qui en sollicite l’organisation et qui ne préjuge en rien de la solution qui sera éventuellement retenue par le juge du fond. Par conséquent, il convient de rejeter la demande. 3/ Sur les frais et dépens Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Q], demanderesse, conservera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de mise hors de cause de la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE THIERS, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : M. [R] [E] - expert près la cour d’appel de [Localité 5] - Demeurant [Adresse 4] [Localité 6] OU, A DEFAUT, M. [U] [J] - expert près la cour d’appel de [Localité 5] - Demeurant [Adresse 5] [Localité 7] Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque MAZDA modèle CX-5, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [N] [Q] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site, 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige, 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage, 4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée, 5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable en date du 20 octobre 2025, 6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité, 7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule, 8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur, 9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés, 10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente, 11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles, 12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Mme [N] [Q], 13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues, 14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties, 15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige. AUTORISE l'expert : - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, - à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix q…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut non apparent d'un bien qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix, s'il en avait eu connaissance.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est ordonnée par le juge et consiste à désigner un expert qui examinera le bien en question, dressera un rapport sur son état et ses défauts, et proposera des solutions. Les parties peuvent présenter leurs observations.
Quels sont les délais pour une expertise judiciaire ?
L'expert doit commencer ses opérations d'expertise dans un délai de deux mois après la consignation de la provision, et le rapport définitif doit être déposé au greffe dans un délai maximum d'un an, sauf prorogation autorisée par le juge.
Qui paie les frais d'expertise ?
Les frais d'expertise sont généralement à la charge de la partie qui a demandé l'expertise, mais peuvent être répartis entre les parties selon les décisions du juge.

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