Tribunal judiciaire, chambre 6 - référés pdt, 23 juin 2026 — n° 26/00012
Synthèse de la décision
Question juridique
La victime d'un accident sur une tyrolienne peut-elle obtenir une indemnisation de l'assureur de l'exploitant en cas de refus de prise en charge ?
Principe retenu
L'assureur n'est pas tenu de couvrir les dommages si l'accident ne résulte pas d'une défaillance de l'assuré. La charge de la preuve incombe à la victime pour établir la responsabilité de l'exploitant.
Faits clés
- Madame [D] [G] a subi une douleur à l'épaule après avoir utilisé une tyrolienne.
- Un certificat médical a constaté une luxation et une rupture du tendon.
- L'assureur a refusé la prise en charge, arguant qu'il n'y avait pas de défaillance de l'exploitant.
- Madame [D] [G] a assigné en référé l'assureur et l'exploitant.
- La demande d'expertise technique sur la tyrolienne a été rejetée.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2024, Madame [D] [G], a décidé de faire un tour de la tyrolienne à virages au [Localité 1], exploitée par la SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 1], en compagnie de son concubin et du fils de celui-ci.
Arrivée en bas, elle s’est plainte d’une douleur à l’épaule droite. Une fiche d’incident a été établie par les employés de la station et Madame [G] a été ramenée en quad au chalet de départ.
Le SAMU a été appelé et le médecin régulateur a dirigé la patiente vers le médecin de garde de la Tour d’Auvergne, le Docteur [M]. Le certificat médical, établi le 5 septembre 2024, relate la consultation du 28 juillet 2024, et une incapacité totale de travail à trois jours et un arrêt de la pratique du sport pendant trente jours sauf complications.
Le lendemain, le 29 juillet 2024, une échographie de l’épaule droite était effectuée au Pôle santé Sarthe et Loir de [Localité 8] (72) concluant à une luxation du tendon du long biceps au niveau de l’épaule, qui n’est pas dans la gouttière avec une rupture du tendon sub scapulaire en regard.
Le 30 juillet 2024, un certificat médical initial a été rédigé par le Docteur [A] [H] [R] (49) qui rappelait les résultats de l’échographie et décrivait un examen clinique laissant apparaître une impotence fonctionnelle totale de l’épaule droite, en lien avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Le Docteur [A] [H] a prescrit un arrêt de travail le 12 août 2024 à Madame [G] qui a été prolongé jusqu’au 7 mars 2025.
Madame [G] a adressé le 6 février 2025 une mise en demeure aux fins d’une prise en charge du sinistre par l’assureur la SAEM DU [Localité 1], ALLIANZ IARD.
Par mail du 31 mars 2025, la société ALLIANZ IARD a refusé la prise en charge, au motif que l’accident ne trouvait pas sa source dans une défaillance de son assuré.
Par actes en date des 8 janvier 2026, 14 janvier 2026 et 21 janvier 2026, Madame [D] [G] a fait assigner en référé respectivement la SA ALLIANZ IARD, la SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 1] et la CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE aux fins de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire médicale et une mesure d’expertise technique de l’installation tyrolienne à virages du [Localité 1].
La CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE assignée à personne n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu au tribunal le 19 janvier 2026, elle a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans la procédure et a sollicité que le jugement à rendre soit commun et lui soit opposable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2026 et a été mise en délibéré au 23 juin 2026..
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 avril 2026, le conseil de Madame [D] [G] demande que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire médicale avec mission d’usage afin d’établir ses postes de préjudices, une mesure d’expertise technique de la tyrolienne à la fois sur les aspects techniques et les obligations de prudence, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre la réserve des dépens et des frais irrépétibles.
Pour justifier sa demande à ce titre, elle produit l’ensemble des éléments médicaux justifiant de sa blessure lors de son passage dans la tyrolienne.
Motivations de la décision
MOTIVATION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Sur la demande d’expertise médicale :
A l’appui de la demande d’expertise médicale, il est versé aux débats :
-une photographie, au départ de l’activité, les trois membres de la famille étant équipés de harnais et de casques, le fils du compagnon de Madame [D] [G] étant assis sur le siège, harnais attaché à la poulie et tenant entre ses mains, au-dessus de sa tête, le guidon, ainsi que le débit du paiement de l’activité sur le compte bancaire
- un certificat médical du 5 septembre 2024 relatant la consultation du 28 juillet 2024 ;
- un compte rendu de l’échographie de l’épaule droite du 29 juillet 2024 ;
- un certificat médical initial du 30 juillet 2024 ;
- un compte rendu de radiographie thoracique et du gril costal droit du 12 septembre 2024 ;
- un courrier du kinésithérapeute du sport en charge de la rééducation de l’épaule droite ;
- un compte rendu d’IRM de l’épaule droite du 8 novembre 2024
- un compte rendu de consultation du 8 novembre 2024 du Docteur [Y] chirurgien orthopédique de l’épaule ;
- un compte rendu d’arthroscanner de l’épaule droite avec infiltration du 20 décembre 2024 ;
- un compte rendu de consultation du 15 janvier 2025 du Docteur [Y] chirurgien orthopédique de l’épaule ;
- un compte rendu de consultation du 10 février 2025 du Docteur [L] [W] médecin du sport
- un compte rendu de consultation du 11 février 2026 du Docteur [Y] chirurgien orthopédique de l’épaule.
En défense, il est notamment produit une « fiche incidents » du 28/07/2024 et un courrier du directeur de la SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE du 26 mars 2025 dont l’objet est « Accident de Madame [G] ».
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont Madame [D] [G] a été victime à la suite de sa descente en tyrolienne survenue le 28 juillet 2024.
Dès lors, Madame [G] [D] dispose d’un motif légitime à obtenir une expertise médicale contradictoire à ses frais avancés et il appartiendra à l’expert de déterminer si les blessures présentées sont en lien avec la descente en tyrolienne et si Madame [G] présentait un état médical préexistant ayant concouru à son préjudice et si oui la part imputable. Il appartiendra à l’expert de se faire communiquer les pièces médicales dont la communication est nécessaire à l’expertise.
Cette expertise sera déclarée commune et opposable à la CPAM.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’expertise technique
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé aux débats :
> le débit sur le compte du paiement de l’activité
> une photographie, au départ de l’activité, les trois membres de la famille étant équipés de harnais et de casques, le fils du compagnon de Madame [D] [G] étant assis sur le siège, harnais attaché à la poulie et tenant entre ses mains, au-dessus de sa tête, le guidon.
> une attestation écrite de [P] [Z], fils du compagnon de Madame [D] [G] qui déclare qu’à son départ de la tyrolienne, Madame [G] était souriante et en bonne santé et que lorsqu’elle est arrivée après lui, elle était mal en point, souffrante et se tenait le bras droit, qu’un salarié l’a prise en charge et l’a remontée à l’accueil en quad.
> une attestation écrite de [F] [Z], conjoint ainsi déclaré de Madame [D] [G], qui indique qu’ils ont décidé de faire de la tyrolienne et ont été harnaché sans mise en garde particulière, que la descente de son fils s’est déroulée sans encombre et qu’il a entendu crier [D] [G] dès le premier virage. Il indique que lorsqu’il est arrivé à son tour en bas, Madame [G] était en pleurs, son épaule la faisant extrêmement souffrir, qu’un salarié l’a remontée en quad, la faisant souffrir encore plus.
> une fiche incidents signée et tamponnée du 28 juillet 2024, horodatée à 17H30, portant mention des coordonnées de Madame [D] [G], décrivant les symptômes comme « douleur épaule droite », et précisant un « appel centre 15, rendez-vous médecin la Tour d’Auvergne, par leurs propres moyens »
> une mise en demeure adressée à ALLIANZ IARD, assureur de la SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 1] pour la prise en charge de l’accident
> un mail en réponse d’ALLIANZ IARD indiquant qu’aucune défaillance sécuritaire ne peut être reprochée à son assuré, que les consignes ont été données, que l’accident ne résulte pas d’un défaut de consigne, qu’aucune défaillance du matériel n’a été relevée ni avancée par Madame [D] [G] et qu’elle n’est donc pas en mesure de donner suite à sa réclamation.
En défense, il est produit la même « fiche incidents » du 28/07/2024, un extrait du site de la tyrolienne avec des photographies et un texte indiquant notamment « 2 minutes 30 pour faire le plein de sensations fortes » et « une nouvelle génération de tyrolienne qui vous procurera des sensations fortes grâce à ses virage à 360° autour des arbres et ses drops » ainsi qu’un courrier du directeur de la SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 1] du 26 mars 2025 dont l’objet est « Accident de Madame [G] » rappelant les consignes données à Madame [D] [G], à savoir « laisser les mains au guidon et rester au fond de la sellette pour une question de confort », le constat à son arrivée de la douleur à l’épaule droite lors du dépôt de la sellette et les mesures prises (transfert au quad, appel au 15 qui a contacté le médecin de garde et pris un rendez-vous pour Madame [G], laquelle est repartie en camping-car approché tout près du chalet de départ). Le courrier précise qu’à la date du 26 mars 2025, 27 000 passages sur la tyrolienne ont été effectués depuis son ouverture en juin 2021 et que seulement deux fiches d’incidents ont été rédigées, l’une le 17 juillet 2023 pour une épaule droite et un poignet, l’épaule étant déjà fragile et opérée avant la descente mais non signalée à l’opérateur se trouvant au départ, et celle de Madame [G].
En l’espèce, les pièces permettent de mettre en évidence que Madame [D] [G] a emprunté la tyrolienne et qu’à son arrivée elle avait mal à l’épaule droite. Toutefois, Il ne ressort pas des pièces produites un quelconque incident technique de l’installation le jour de la descente. Par ailleurs, la communication des éléments techniques peut se faire par un autre moyen moins couteux et les consignes de sécurité annoncées ainsi que le rôle actif ou passif de l’usager peuvent être établis par constat d’un commissaire de justice.
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [D] [G],
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une responsabilité civile ?
La responsabilité civile est l'obligation de réparer le préjudice causé à autrui par un acte dommageable.
Comment contester un refus d'indemnisation ?
Vous pouvez contester le refus en fournissant des preuves de la responsabilité de l'exploitant et en saisissant le tribunal compétent.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices corporels, matériels et moraux peuvent être indemnisés en fonction des circonstances de l'accident.
Quelle est la procédure pour assigner en référé ?
L'assignation en référé nécessite de rédiger un acte d'assignation et de le déposer au tribunal compétent, en précisant l'urgence de la situation.
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