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Tribunal judiciaire, referes, 23 juin 2026 — n° 25/02639

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Synthèse de la décision

Question juridique

Les faits exposés caractérisent-ils un trouble manifestement illicite sur une parcelle de terrain en indivision ?

Principe retenu

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par des actes portant atteinte aux droits des indivisaires sur une parcelle de terrain. Les demandes d'évacuation et de démolition doivent être fondées sur des éléments de preuve suffisants pour justifier l'intervention du juge.

Faits clés

  • Acquisition en indivision d'une parcelle de terre en 1996.
  • Entreposage de véhicules et de déchets par les défendeurs sur la parcelle.
  • Tentative de résolution amiable du litige sans succès.
  • Demande d'évacuation des effets personnels et de démolition d'un cabanon.
  • Constatation de l'état de la parcelle par un commissaire de justice.

Articles cités

article 815-6 du code civil article 834 du code civil article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [U], Mme [R] [U], M. [T] [U], Mme [Z] [U], Mme [P] [U], Mme [E] [U], Mme [B] [U], M. [C] [U] et M. [D], [Q] [U] exposent avoir, le 15 mars 1996, acquis en indivision, avec [M] [U], une parcelle de terre située lieudit [Adresse 6] à [Localité 4] (Var), cadastrée Section C numéro [Cadastre 1] et qu'à la suite du décès de [M] [U], Mme [A] [W] veuve [U] et M. [D] [U], ses ayants droit, y ont entreposé des véhicules, un cabanon et divers résidus de chantier alors qu'ils ne vivent pas sur le terrain, portant ainsi atteinte à leurs droits et causant un trouble manifestement illicite. Ils indiquent avoir tenté, le 16 juin 2025, de résoudre le litige à l'amiable mais en vain. Par acte du 16 septembre 2025, ils ont fait assigner Mme [A] [W] veuve [U] et M. [D] [U] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de les voir condamner, sous astreinte, à nettoyer le terrain et à le débarrasser de leurs effets personnels, à démolir le cabanon qui y est entreposé ainsi qu'à les indemniser de leur préjudice et, à titre subsidiaire, aux fins d'obtenir une expertise. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026. A l'audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions, déposées le même jour, aux termes desquelles ils demandent au juge des référés, au visa des articles 815-6 et suivants du code civil, 834 du même code, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 145 du code de procédure civile, de : - " dire et juger que les demandes de la requérante ne sont pas sérieusement contestables ; - condamner Mme [A] [W] épouse [U] et M. [D] [U] à vider les lieux de leurs effets personnels, détritus et autres épaves et à nettoyer le terrain, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; - condamner Mme [A] [J] épouse [U] et M. [D] [U] à démolir le cabanon sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; - condamner Mme [A] [J] épouse [U] et M. [D] [U] à payer à chaque indivisaire la somme de 1 000 euros pour le préjudice subi ; - condamner Madame [A] [W] épouse [U] et M. [D] [U] à payer à chaque indivisaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, si le tribunal le juge nécessaire : - ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire ; - désigner tout expert inscrit sur la liste de la cour d'appel avec pour mission de : " Se rendre sur les lieux, " Constater l'état actuel du terrain, " Décrire les dégradations constatées et leur origine probable, " Constater l'existence et la nature de la construction édifiée sans l'accord des autres indivisaires, " Dire si ces faits sont de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, " Proposer toutes mesures propres à faire cesser ce trouble, " Fournir au tribunal tous éléments utiles à l'appréciation du litige. - fixer la rémunération de l'expert à une provision à valoir sur sa rémunération, laissée à l'appréciation du juge, et dire que la charge de cette provision sera supportée par moitié entre les parties ; - réserver les dépens." Mme [A] [W] épouse [U] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande principale Les demandeurs fondent leur prétention sur les dispositions de l'article 815-6 du code civil, selon lequel le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Cependant, le juge des référés ne peut faire application de ces dispositions (en ce sens Civ. 3e, 16 décembre 2009, n° 08-21-200). Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef et il convient de renvoyer les demandeurs à se pourvoir ainsi qu'ils en aviseront. Sur la demande de dommages et intérêts Les demandeurs poursuivent la condamnation de Mme [A] [W] veuve [U] et de M. [D] [U] à leur payer chacun la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice. Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts, il n'y a pas davantage lieu à référé de ce chef. Sur la demande subsidiaire aux fins d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article précité n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile. En l'espèce, les demandeurs sollicitent l'organisation d'une mesure d'expertise à l'effet de constater l'état du terrain indivis litigieux, de décrire les dégradations dont il est l'objet et leur probable origine, de constater l'existence et la nature de la construction édifiée sur le terrain, de dire si les faits sont de nature à caractériser un trouble manifestement illicite et de proposer toute mesure propre à le faire cesser. Au soutien de leur demande, ils versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 3 janvier 2024 ainsi plusieurs clichés photographiques du terrain, qu'ils datent eux-mêmes du 10 avril 2026. Ces éléments suffisent à démontrer l'état de la parcelle indivise et rendent toute mesure d'expertise inutile. En conséquence, les demandeurs ne disposent pas d'un motif légitime à obtenir une mesure d'expertise et ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les dépens et frais irrépétibles Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés à supporter la charge des dépens de la présente instance ainsi qu'à verser à Mme [W] veuve [U] et à M. [D] [U] chacun la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [K] [U], Mme [R] [U], M. [T] [U], Mme [Z] [U], Mme [P] [U], Mme [E] [U], Mme [B] [U], M. [C] [U] et M. [D], [Q] [U] et tendant à : - l'évacuation des déchets et la démolition d'un cabanon par Mme [A] [W] veuve [U] et M. [D] [U] ; - la condamnation de Mme [A] [W] veuve [U] et M. [D] [U] au paiement de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Mme [K] [U], Mme [R] [U], M. [T] [U], Mme [Z] [U], Mme [P] [U], Mme [E] [U], Mme [B] [U], M. [C] [U] et M. [D], [Q] [U] de leur demande d'expertise ; CONDAMNE Mme [K] [U], Mme [R] [U], M. [T] [U], Mme [Z] [U], Mme [P] [U], Mme [E] [U], Mme [B] [U], M. [C] [U] et M. [D], [Q] [U] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Mme [K] [U], Mme [R] [U], M. [T] [U], Mme [Z] [U], Mme [P] [U], Mme [E] [U], Mme [B] [U], M. [C] [U] et M. [D], [Q] [U] à verser à Mme [A] [W] veuve [U] et à M. [D] [U] chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une atteinte aux droits d'un propriétaire ou d'un indivisaire, qui nécessite une intervention judiciaire pour faire cesser cette atteinte.
Comment prouver un trouble sur une parcelle en indivision ?
Il est nécessaire de fournir des preuves tangibles, comme des constats d'huissier ou des photographies, montrant l'état de la parcelle et les nuisances subies.
Quels recours sont possibles en cas de nuisance sur un terrain ?
Les indivisaires peuvent demander l'évacuation des déchets, la démolition de constructions illicites, ou des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Que faire si un co-indivisaire entrepose des déchets sur la parcelle ?
Il est conseillé de tenter une résolution amiable, puis, si cela échoue, d'intenter une action en justice pour faire cesser le trouble.
Quels sont les droits des indivisaires face à un trouble ?
Les indivisaires ont le droit de jouir paisiblement de leur bien et peuvent agir en justice pour faire cesser tout trouble qui porte atteinte à cette jouissance.
Comment se déroule une procédure pour trouble manifestement illicite ?
La procédure commence par une assignation en référé, où le demandeur doit prouver l'existence du trouble et demander des mesures conservatoires.

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