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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, referes, 23 juin 2026 — n° 26/00071

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure la responsabilité d'un club de golf peut-elle être engagée suite à un accident survenu sur son terrain ?

Principe retenu

La responsabilité d'un club de golf peut être engagée sur un fondement contractuel en cas d'accident survenu sur son terrain, mais il incombe à la victime de prouver la faute de l'association.

Faits clés

  • M. [R] [J] a chuté sur le terrain de golf de l'association Golf Club [O].
  • L'accident a eu lieu le 26 juillet 2024.
  • M. [J] a demandé une expertise médicale suite à ses blessures.
  • La SA SMACL Assurances a refusé de prendre en charge les lésions.
  • M. [J] a assigné l'association et son assureur devant le juge des référés.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 271 du code de procédure civile article 173 du code de procédure civile article 267 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 juillet 2024, M. [R] [J] a fait une chute sur le terrain de golf situé à [Localité 2] (Var), exploité par l'association Golf Club [O] et assuré par la SA SMACL Assurances. La SA SMACL Assurances ayant refusé la prise en charge des lésions dont il s'est plaint à la suite de cette chute, M. [J], par actes de commissaire de justice des 12, 17 et 26 décembre 2025, a fait assigner l'association, son assureur et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var (la CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'expertise L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026. A l'audience, M. [J], représentée par son conseil, s'est expressément référé à ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande au juge des référés de : - débouter l’association Club de Golf de [Localité 3] et la SA SMACL de leurs demandes ; - déclarer la demande de M. [J] recevable et bien fondée - ordonner une expertise médicale ; - déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la CPAM ; - condamner in solidum l'association Club de Golf [O] et la SA SMACL à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter la charge des dépens. L'association Club de Golf de [Localité 3] et la SA SMACL, représentées par leur conseil, se sont également référées à leurs conclusions, aux termes desquelles elles demandent au juge des référés de : - débouter M. [J] de sa demande d'expertise ; - condamner M. [J] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles; Subsidiairement, - recevoir leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; - réserver les dépens. Pour voir rejeter la demande d'expertise médicale sollicitée, l'association et son assureur font valoir que, M. [J] s'étant blessé sur le parcours de golf après s'être acquitté d'un droit d'entrée, la responsabilité de l'association ne peut être recherchée que sur un fondement contractuel et que le demandeur échoue à rapporter la preuve d'une faute de sa part. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025 remis à personne habilitée, la CPAM n'a pas comparu et n’a pas conclu. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, à l'appui de sa demande aux fins d'expertise, M. [J] produit : - les attestations de M. [F] [B] et de Mme [U] [H] épouse [B] datés du 02 février 2025, aux termes desquelles ces derniers déclarent avoir été témoins de sa chute, le 26 juillet 2024, au cours d'une partie de golf, entre le 12e et le 13e trou du parcours, dans une pente rendue humide par l'arrosage ; - un certificat du docteur [W] [Q] du 02 juin 2025, qui atteste d'une consultation, le 30 juillet 2024, pour une " impotence fonctionnelle douloureuse majeure du genou droit ". Ces éléments confirment la survenue de la chute alléguée par le demandeur et l'existence de lésions consécutives à cette chute, au demeurant non contestées par l'association Club de Golf [O] et son assureur. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise, aux frais avancés du demandeur, peu important, à ce stade de la procédure, que la preuve d'une faute de l'association ne soit pas établie, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond. Sur les dépens et frais irrépétibles L'expertise étant ordonnée à la demande de M. [J] et dans son seul intérêt, il convient de laisser les dépens à sa charge. Les demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles formulées par chacune des parties seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise médicale de M. [R] [J], demeurant [Adresse 6] - au contradictoire de l'ensemble des parties ; COMMET à cette fin : Le Docteur [A] [Z], Hôpital Renée [Localité 4] [Adresse 7] ; Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1] SUR LA MISSION D'EXPERTISE : - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ; - recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ; - se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits; - recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ; - à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; SUR LES PREJUDICES SUBIS - déterminer les préjudices subis par M. [R] [J] en relation de causalité avec les faits du 26 juillet 2024, selon la nomenclature suivante : 1) Préjudices avant consolidation 1-1) Préjudices patrimoniaux 1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) 1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) 1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés, 1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire, 2) Consolidation 2-1) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 3) Préjudices après consolidation 3-1) Préjudices patrimoniaux permanents 3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation 3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, 3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc.

Dispositif

ORDONNONS la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Toulon par M. [R] [J], d'une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines de la présente décision, accompagnée d'une copie de la présente ordonnance ; DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité civile ?
La responsabilité civile est l'obligation de réparer le préjudice causé à autrui en raison d'une faute ou d'un manquement à une obligation.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est ordonnée par le juge et consiste à faire appel à un expert pour évaluer les circonstances et les conséquences d'un accident.
Quels sont mes droits après un accident sur un terrain de golf ?
Vous avez le droit de demander une indemnisation pour vos blessures et de solliciter une expertise pour établir la responsabilité.
Que faire si l'assurance refuse de couvrir mes frais médicaux ?
Vous pouvez contester la décision de l'assurance et envisager une action en justice pour obtenir réparation.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident ?
Les préjudices corporels, les frais médicaux, et les pertes de revenus peuvent être indemnisés suite à un accident.

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