Tribunal judiciaire, referes, 23 juin 2026 — n° 26/00197
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision sur l'indemnisation d'un préjudice corporel suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'article 145 du code de procédure civile permet de demander une expertise judiciaire avant tout procès pour établir la preuve de faits. La provision peut être accordée pour couvrir les frais liés à cette expertise.
Faits clés
- Accident de la circulation impliquant deux véhicules.
- Mme [H] a subi des blessures corporelles suite à l'accident.
- Demande d'expertise judiciaire formulée par Mme [H].
- Demande de provision de 5.100 euros pour indemnisation.
- SA AXA France IARD condamnée à payer des frais d'expertise et des dépens.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 271 du code de procédure civile
article 173 du code de procédure civile
article 267 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2025, le véhicule conduit par Mme [A] [I], appartenant à la SAS Parcs Enchères et assuré auprès de la SA Axa France IARD, a percuté le véhicule conduit par Mme [V] [H], alors à l'arrêt sur la chaussée en raison d'un embouteillage, après avoir lui-même été percuté par un autre véhicule.
A la suite de cet accident, Mme [H] a présenté des cervicalgies, des dorsalgies et des lombalgies avec céphalées, des douleurs du membre supérieur gauche et de l'épaule gauche, des vertiges ainsi que des hématomes au niveau des genoux.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 19 janvier 2026, elle a fait assigner la SA AXA France IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir une expertise judiciaire et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.
A l'audience, Mme [H], représentée par son conseil, s'est expressément référée à son assignation, aux termes de laquelle elle demande au juge des référés de :
- condamner la SA AXA France IARD à lui payer une provision de 5.100 euros ;
- désigner tel expert médical qu'il plaira au tribunal et qui aura la mission habituelle en la matière;
- condamner la SA AXA France IARD à payer à Mme [H] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA AXA France IARD aux dépens ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
La SA AXA France IARD, représentée par son conseil, s'est elle-même référée à ses conclusions, notifiées le 25 avril 2026, et demande au tribunal de :
- recevoir la demande de désignation d'un expert médical avec mission habituelle, formulée par Mme [H] ;
- recevoir la demande provisionnelle formulée par Mme [H] ;
- débouter Mme [H] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures reprises oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la CPAM n'a pas comparu et n’a pas conclu.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'expertise, Mme [H] verse notamment aux débats :
- un constat amiable d'accident daté du 10 octobre 2025, jour de l'accident ;
- un certificat médical du docteur [Q] daté du 11 octobre 2025, faisant état de cervicalgies, dorsalgies, lombalgies avec céphalées, de douleurs du membre supérieur gauche et de l'épaule gauche , de vertiges et d'hématomes au niveau des genoux ;
- des certificats médicaux du docteur [R] des 21 octobre 2025, 20 novembre 2025, 19 décembre 2025 et 20 janvier 2026 qui font état de contractures musculaires des trapèzes et paravertébraux ;
- un compte-rendu radiographique du 29 octobre 2025 qui décrit : " rectitude du rachis cervical dans le plan sagittal, avec discrets anthélisthésis ; quelques remaniements dégénératifs arthrosiques ; discopathies dégénératives dorsales ".
Ces documents confirment la réalité de l'accident de la circulation dont Mme [H] a été victime le 10 octobre 2025, la prise en charge médicale dont elle a bénéficié dès le lendemain de l'accident ainsi que l'existence de lésions et séquelles contemporaines de l'accident et compatibles avec le choc par elle décrit.
Mme [H] justifie ainsi d'un intérêt légitime à la réalisation d'une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices par elle subis, conséquences de l'accident du 10 octobre 2025.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où le juge statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, le droit à réparation de Mme [H] n'est pas contesté pas plus que la garantie de la SA AXA France IARD à son assurée.
Au vu des éléments médicaux produits, qui font état de contractures musculaires et attestent d'un suivi en kinésithérapie du mois d'octobre 2025 au mois d'avril 2026, et en l'absence de contestation de la SA Axa France IARD quant au montant de la provision sollicitée, le montant non-sérieusement contestable de la provision à valoir sur les préjudices de Mme [H] sera fixé à la somme de 5100 euros.
La SA AXA France IARD sera donc condamnée à payer à Mme [H] la somme de 5.100 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
La SA AXA France IARD, tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à Mme [H] d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance prononcée par mise à disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale de Mme [V] [H], demeurant [Adresse 4], au contradictoire de l'ensemble des parties;
COMMET à cette fin :
Le docteur [E] [X], [Adresse 5] ; Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
- recueillir, au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;
- à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
o au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
o au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir.
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
- analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l'état séquellaire,
o l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- déterminer les préjudices subis par Mme [V] [H] en relation de causalité avec les faits du 10 octobre 2025, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision en matière d'indemnisation ?
Une provision est une somme d'argent versée à titre d'avance sur l'indemnisation d'un préjudice, permettant de couvrir les frais immédiats liés à ce préjudice.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est réalisée par un expert désigné par le tribunal, qui examine les blessures et évalue le préjudice avant de rendre un rapport.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident ?
Les préjudices corporels, matériels, ainsi que les pertes de revenus peuvent être indemnisés suite à un accident de la circulation.
Quelles sont les conséquences si je ne paie pas la consignation pour l'expert ?
Si la consignation n'est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l'expert devient caduque et n'aura plus d'effet.
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