Tribunal judiciaire, referes, 23 juin 2026 — n° 26/00398
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Generali IARD est-elle tenue de verser une provision à Mme [T] [Z] pour son préjudice corporel suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
En matière d'indemnisation des préjudices corporels, la victime a droit à une provision sur l'indemnisation de son préjudice, même en l'absence d'une expertise médicale définitive. La responsabilité de l'assureur est engagée dès lors que la faute de son assuré est établie.
Faits clés
- Accident survenu le 19 février 2022 impliquant un camion food-truck et un véhicule conduit par M. [U] [V].
- Mme [T] [Z] a subi un traumatisme fascial avec contusion malaire gauche.
- M. [V] a été condamné à verser 1 120 euros à Mme [Z] pour son préjudice matériel.
- Mme [Z] a demandé une expertise médicale et une provision à la société Generali.
- La société Generali a proposé de verser 1 500 euros pour le préjudice corporel.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2022, alors qu'elle était postée devant un camion food-truck, en présence de six autres piétons, Mme [T] [Z] a été percutée par ledit camion après que celui-ci a été heurté par le véhicule conduit par M. [U] [V], assuré auprès de la SA Generali IARD (la société Generali).
A la suite de cet accident, Mme [Z] a présenté un traumatisme fascial avec contusion malaire gauche sans lésion osseuse ou parenchymateuse cérébrale.
Suivant ordonnance en date du 06 octobre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a :
- homologué la peine proposée par le procureur de la République à l'encontre de M. [V] en répression de l'infraction qui lui était reprochée de blessures routières avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, commise à [Localité 2] (Var) le 19 février 2022 ;
- reçu Mme [Z] en sa constitution de partie civile ;
- condamné M. [V] à lui payer la somme de 1 120 euros en réparation de son préjudice matériel.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 17 février 2026, Mme [Z] a fait assigner la société Generali et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'obtenir une expertise médicale et une provision.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.
A l'audience, Mme [Z], représentée par son conseil, s'est expressément référée à son acte introductif d'instance, aux termes duquel elle demande au juge des référés de :
- ordonner une expertise médicale ;
-condamner la société Generali à lui payer la somme de 1 120 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et celle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- réserver les dépens.
La société Generali, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage ;
- lui donner également acte qu'elle offre de verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros réclamée à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels ;
- débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 13 février 2026 remis à personne habilitée, la CPAM n'a pas comparu et n’a pas conclu.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande d'expertise médicale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, Mme [Z] produit, au soutien de sa demande :
- le compte-rendu de l'enquête pénale établi par le commissariat de police de [Localité 3] à la suite des faits du 19 février 2022 ;
- l'ordonnance d'homologation rendue le 06 octobre 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon à l'encontre de M. [V] et statuant sur l'action civile ;
- un certificat médical initial du service d'accueil des urgences de l'hôpital de [Localité 4] du 19 février 2022 qui fait mention d'un traumatisme fascial avec contusion malaire gauche sans lésion osseuse ou parenchymateuse cérébrale.
Au vu des pièces ainsi produites, qui établissent tant la matérialité de l'accident dont elle a été victime le 19 février 2022 que l'existence de lésions qu'elle a subies à la suite de ce sinistre, Mme [Z] justifie d'un intérêt légitime à l'organisation d'une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices corporels subis, résultant de l'accident.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Mme [Z].
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au demandeur.
Au vu des éléments médicaux produits et en l'absence de contestation de la société Generali quant au montant de la provision sollicitée, le montant non-sérieusement contestable de la provision à valoir sur les préjudices corporels de Mme [Z] sera fixé à la somme de 1 500 euros.
En revanche, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de provision au titre de son préjudice matériel, ayant déjà été indemnisée pour ce poste de préjudice suivant ordonnance d'homologation rendue le 06 octobre 2022 par la présidente de la présente juridiction statuant selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et Mme [Z] n'invoquant pas l'existence d'autres préjudices matériels en lien avec l'accident qui se seraient révélés postérieurement à cette décision.
Sur les dépens
La société Generali, tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale de Mme [T] [Z], au contradictoire de l'ensemble des parties ;
COMMET à cette fin :
Le docteur [F] [N], [Adresse 5], Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;
- à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS
- déterminer les préjudices subis par Mme [T] [Z] en relation de causalité avec les faits du 19 février 2022, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision en matière d'indemnisation ?
Une provision est un montant versé à la victime pour couvrir temporairement ses préjudices en attendant l'évaluation définitive de son indemnisation.
Comment se déroule une expertise médicale après un accident ?
L'expertise médicale est ordonnée par le juge et vise à évaluer l'étendue des blessures et le montant des préjudices à indemniser.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices corporels, matériels et moraux peuvent être indemnisés suite à un accident de la circulation.
Que faire si l'assurance ne répond pas à ma demande d'indemnisation ?
Vous pouvez relancer l'assurance par écrit et, si nécessaire, saisir le médiateur de l'assurance ou engager une procédure judiciaire.
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