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Tribunal judiciaire, jcp/surendettement, 22 juin 2026 — n° 25/00238

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, sauf pour certaines dettes spécifiques. La décision de rétablissement personnel peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours.

Faits clés

  • Mme [N] [W] a déposé une demande de rétablissement personnel le 18 novembre 2024.
  • La commission de surendettement a déclaré la demande recevable le 19 décembre 2024.
  • La commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 26 février 2025.
  • Le créancier [2] a contesté la décision, arguant que la situation de Mme [N] [W] n'était pas irrémédiablement compromise.
  • Mme [N] [W] a justifié sa situation de surendettement liée à une séparation.

Articles cités

article L741-4 du code de la consommation article R741-1 du code de la consommation article L. 741-6 du code de la consommation article R. 713-10 du code de la consommation

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 18 novembre 2024, Mme [N] [W] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 19 décembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable. Dans sa séance du 26 février 2025, la commission a retenu que Mme [N] [W] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. [2] a contesté cette décision au motif que la situation Mme [N] [W] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, au regard de l’âge de la débitrice et s’agissant d’un premier dossier. Il a demandé le renvoi du dossier devant la commission de surendettement pour mettre en oeuvre un moratoire. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vannes le 28 mars 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 avril 2026 afin de voir statuer sur ce recours. Par courrier reçu le 25 février 2026, le [3] a déclaré deux créances de 1153 euros au titre du prêt personnel et 153,92 euros au titre du compte de dépôts. Synergie pour [1] n’a pas formulé d’observations et a dit s’en remettre à la décision du juge. A l'audience du 27 avril 2026, Mme [N] [W] et [2] ont comparu. [2], régulièrement représenté par M. [D], a confirmé les termes de son recours, indiquant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 333,40 euros après versement d’un rappel d’aide personnalisée au logement. L’Office Hlm a précisé que Mme [W] était à jour de ses loyers courants. Mme [W] a justifié de sa situation actualisée. Indiquant qu’elle n’avait pas souhaité cette situation et s’était trouvée en surendettement dans le contexte de sa séparation, elle a dit s’en remettre à la décision du juge. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission. En l'espèce, [2] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 mars 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 mars suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur la bonne foi Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. La bonne foi de Mme [N] [W] n’a pas été remise en cause par les créanciers. Sur les mesures de désendettement L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”. Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, “S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”. L'article L. 741-2 prévoit que “en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”. L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. N° RG 25/00238 - Jugement du 22 Juin 2026 Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. En l’espèce, il convient de relever que Mme [N] [W], âgée de 33 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement. Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait être mis en oeuvre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de Morbihan Habitat recevable en la forme ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [W] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 27 avril 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation ; RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, avec les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2 du code de la consommation, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; DIT que Mme [N] [W] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Mme [N] [W] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux et de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le rétablissement personnel ?
Le rétablissement personnel est une procédure permettant d'effacer les dettes d'un débiteur en situation de surendettement, sans passer par une liquidation judiciaire.
Quelles dettes sont exclues du rétablissement personnel ?
Les dettes alimentaires, fiscales, et celles résultant de manœuvres frauduleuses sont exclues de l'effacement par le rétablissement personnel.
Comment contester une décision de rétablissement personnel ?
Un créancier peut contester la décision devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision.
Quels sont les effets d'un rétablissement personnel sur le crédit ?
Un rétablissement personnel entraîne une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq ans.

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