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Tribunal judiciaire, jcp/surendettement, 22 juin 2026 — n° 25/00713

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la vérification des créances dans le cadre d'une procédure de surendettement ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection doit écarter les créances dont le créancier n'a pas rapporté la preuve de leur validité et de leur montant. Les créances écartées ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure d'exécution pendant la durée du plan de surendettement.

Faits clés

  • M. [U] [N] et Mme [H] [N] ont déposé une demande de surendettement le 22 avril 2025.
  • La commission de surendettement a déclaré la demande recevable le 26 juin 2025.
  • Les créanciers ont été convoqués à une audience le 2 février 2026.
  • M. et Mme [N] ont confirmé avoir soldé certaines créances et demandé des précisions sur d'autres.
  • Le juge a fixé certaines créances à des montants spécifiques et a écarté d'autres créances pour absence de preuve.

Articles cités

article R.713-4 du code de la consommation

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 avril 2025, M. [U] [N] et Mme [H] [N] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement. Par décision du 26 juin 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Par courrier transmis le 19 août 2025, M. [U] [N] et Mme [H] [N] ont sollicité la vérification de la créance de [2], [3], [1] et [4] [B]. La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 8 octobre 2025. M. [U] [N] et Mme [H] [N] et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 février 2026, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances. Par courrier reçu le 30 décembre 2025, la [1] a déclaré une créance de 695,96 euros pour le compte 0037000052046886. Par courrier reçu le 15 janvier 2026, le [4] [5] a déclaré une créance de 442,55 euros, maintenant que cette créance était toujours non soldée dans ses livres. A l’audience du 2 février 2026, M. et Mme [N] ont comparu et confirmé avoir reçu les pièces et justificatifs transmis par la [1] et le SIP [6]. Ils ont indiqué que : - la créance [2] était soldée, - la créance SIP [B] de 159 euros avait été soldée dans le cadre du plan précédent, - la créance SIP [B] de 579 euros avait été annulée par la Cour d’Appel de [Localité 2], de sorte qu’elle devait être écartée de la procédure, - la créance [7] s’élevait bien à la somme de 695,96 euros. Ils ont sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour produire les éléments de nature à justifier du règlement de la créance du SIP de l’Hérault. L’affaire a été renvoyée au 27 avril 2026. À l’audience du 27 avril 2026, M. et Mme [N] ont demandé au juge de dire que la créance [2], la créance du SIP [6] et les deux créances SIP [B] étaient soldées. Ils ont confirmé être redevables d’une somme de 695,96 euros à l’égard de [7]. Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont été représentés, ni ne se sont manifestés en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l'audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l'original du contrat liant les parties, le tableau d'amortissement, l'historique de la créance depuis l'origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d'ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture. Il leur était également rappelé qu'à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l'espèce, l'état du passif dressé par la commission a été notifié à M. [U] [N] et Mme [H] [N] le 4 août 2025. Ces derniers ont sollicité la vérification des créances susdites le 19 août 2025, soit avant le terme du délai de vingt jours. En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme. Sur la vérification des créances Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé. Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d'office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d'avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations. La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l'article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l'objet d'un acte notarié. Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952). S’agissant de la créance [2] Dans le cadre de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, la créance [2] a été retenue pour la somme de 1805,09 euros. M. et Mme [N] expliquent que la dette précédemment déclarée dans leur premier dossier de surendettement a été entièrement soldée entre novembre 2024 et mars 2025 et qu’ils n’ont reçu aucun décompte pour la somme retenue dans l’état détaillé des dettes. Ils produisent par ailleurs un courrier de la société de recouvrement [8] daté du 26 mai 2025 précisant avoir comptabilisé la somme de 661,48 euros ayant permis la régularisation du dossier confié par le créancier [2]. Régulièrement convoqué à l’audience, le créancier n’a pas comparu ni transmis ses moyens et pièces dans le respect du principe du contradictoire. Au vu des seuls éléments transmis par les débiteurs, la créance Engie 507771935/V029127329 sera considérée comme soldée et fixée à la somme de 0 euro. S’agissant de la créance [1] n°00052046886 Dans l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, la créance n°00052046886 de la [1] a été retenue pour la somme de 1040,54 euros. Par courrier reçu le 30 décembre 2025, la [1] a déclaré une créance de 695,96 euros. Cette somme a été reconnue par les débiteurs. En conséquence, la créance [1] n°00052046886 sera fixée à la somme de 695,96 euros. S’agissant de la créance [4] [9] Hérault n° [Numéro identifiant 1] A l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, la créance n° [Numéro identifiant 1] (IR 2021) du [4] [5] a été retenue pour la somme de 442,55 euros. À ce titre, les débiteurs exposent ne pas avoir de trace d’une imposition restant impayée pour ce montant, puisque les dettes précédemment retenues (1859 euros, 1765 euros, 643 euros et 996 euros) ont été soldées entre novembre 2024 et mai 2025. Par courrier reçu le 15 janvier 2026, le [3] a déclaré une créance de 442,55 euros, maintenant que cette créance était toujours non soldée dans ses livres. À l’audience du 27 avril 2026, les débiteurs ont demandé que cette créance soit considérée comme soldée, dans la mesure où elle avait été portée à leur connaissance en juillet 2025, qu’aucun “historique bancaire” ne leur avait été transmis et que selon eux les impositions avaient été réglées. Le SIP [5] produit un bordereau de situation aux termes duquel M. et Mme [N] sont redevables d’une somme de 442,55 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2020, se décomposant comme suit : - montant initial : 1129 euros - majoration : 57 euros déduction à faire des acomptes réglés à hauteur de 686,45 euros et 57 euros. M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formées par M. [U] [N] et Mme [H] [N] ; Pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement, FIXE la créance [2] 507771935/V029127329 à la somme de 0 euro ; FIXE la créance [1] n°00052046886 à la somme de 695,96 euros ; FIXE la créance de SIP Ouest Hérault n° [Numéro identifiant 2]à la somme de 442,55 euros ; FIXE la créance SIP [B] (IR 2017) à la somme de 0 euro ; ECARTE la créance SIP [B] 18/92701 de la procédure de surendettement ; RAPPELLE que les créances qui auront été écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ou des mesures imposées ; ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie; LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission. Ainsi jugé et prononcé, le 22 juin 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une procédure de surendettement ?
La procédure de surendettement permet à une personne en difficulté financière de demander un réaménagement de ses dettes afin de retrouver un équilibre budgétaire.
Comment se déroule la vérification des créances ?
La vérification des créances se fait lors d'une audience où les créanciers doivent prouver la validité de leurs créances. Le juge statue ensuite sur leur reconnaissance ou leur rejet.
Que se passe-t-il si un créancier ne justifie pas sa créance ?
Si un créancier ne fournit pas les preuves nécessaires, sa créance peut être écartée de la procédure de surendettement.
Quels sont les effets d'une créance écartée ?
Les créances écartées ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure d'exécution pendant la durée du plan de surendettement.
Qui peut demander une vérification de créances ?
Les débiteurs en situation de surendettement peuvent demander la vérification de leurs créances auprès du juge des contentieux de la protection.

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