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Tribunal judiciaire, jaf cabinet c, 23 juin 2026 — n° 25/00760

Prononce le divorce accepté

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un divorce sans contrat de mariage en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux ?

Principe retenu

Le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner. Chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint et reprend son nom patronymique à compter de la décision de divorce.

Faits clés

  • Mariage des époux le 30 juin 2001 sans contrat de mariage
  • Demande de divorce formulée par Madame [N] en avril 2025
  • Séparation effective des époux au 20 décembre 2024
  • Aucun enfant issu de l'union
  • Vente du domicile conjugal intervenue le 6 juin 2025

Articles cités

article 1082 du code de procédure civile

Exposé du litige

******** EXPOSÉ DES FAITS Madame [I] [N] épouse [E] et Monsieur [X] [E] se sont mariés le 30 juin 2001 devant l’officier d’état civil de La Gorgue (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice signifié le 08 avril 2025, Madame [N] a fait assigner Monsieur [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 13 mai 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [E] a constitué avocat le 25 avril 2025. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - autorisé les époux à résider séparément, - dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal en raison de la vente intervenue le 06 juin 2025, - rejeté en conséquence les demandes formées à ce titre par les parties, - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, - ordonné le partage par moitié entre les parties des meubles meublants le domicile conjugal,   - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, - attribué à Madame [N] la jouissance du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé EK-698-JN, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - attribué à Monsieur [E] la jouissance du véhicule Peugeot 207 immatriculé AG-288-LM, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - rejeté la demande de Madame [I] [N] de partage par moitié des frais engagés pour la réparation du véhicule Citroën C4 Picasso, - réservé les dépens. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, Madame [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de : - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 20 décembre 2024, - prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce, - constater que chacun des époux conservera à sa charge de ses propres frais et dépens. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 février 2026, Monsieur [E] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de : - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 20 décembre 2024, - dire et juger que Madame [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. *** Il sera rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2026. Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. L'article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. En l'espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 10 juin 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement. Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [A] et Monsieur [E] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l'utilisation du nom du conjoint Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants. En l'espèce, Madame [N] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, les parties s’accordent pour faire remonter la date de leur séparation effective au 20 décembre 2024. Au demeurant, le départ de Madame [A] du domicile conjugal à cette date ressort de son procès-verbal de plainte déposé le 20 décembre 2024. Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 20 décembre 2024, date de leur séparation effective. Sur les dépens Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Par conséquent, conformément aux demandes concordantes des parties, chacune d’entre elle conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle le cas échéant. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. En l'espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l’assignation en divorce signifiée le 08 avril 2025 ; VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 juin 2025 ; VU le procès-verbal constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par les parties ; PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de : Madame [I] [P] [K] [N] épouse [E] Née le 18 décembre 1977 à Estaires (Nord) et de Monsieur [X] [S] [U] [E] Né le 14 décembre 1974 à Armentières (Nord) Lesquels se sont mariés le 30 juin 2001 à La Gorgue (Nord) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 20 décembre 2024, date de leur séparation effective ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Questions fréquentes

Quelles sont les conséquences d'un divorce sans contrat de mariage ?
Le divorce entraîne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner. Chaque époux reprend son nom patronymique.
Comment se déroule la liquidation des biens après un divorce ?
Les époux doivent procéder à une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui implique de partager les biens acquis durant le mariage.
Est-ce que le divorce affecte le nom de famille des époux ?
Oui, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint et reprend son nom patronymique à compter de la décision de divorce.
Quels sont les droits des époux concernant le partage des biens ?
Chaque époux a droit à une part égale des biens acquis durant le mariage, sauf disposition contraire convenue entre eux.

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