Tribunal judiciaire, jaf cabinet c, 23 juin 2026 — n° 25/00882
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du divorce sur les intérêts patrimoniaux des époux et sur la prise en charge des frais relatifs à l'enfant ?
Principe retenu
Le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner. Les effets du divorce sur les biens des époux sont fixés à la date de la demande en divorce.
Faits clés
- Monsieur [D] et Madame [Z] se sont mariés le 30 octobre 2004 sans contrat de mariage.
- Une enfant, [V] [D], est née le 28 octobre 2005.
- Monsieur [D] a demandé le divorce par acte signifié le 17 avril 2025.
- Le juge a autorisé les époux à résider séparément et a attribué la jouissance de deux véhicules.
- Monsieur [D] est chargé des frais relatifs à l'enfant à compter de la décision.
Articles cités
article 233 du code civil
article 1082 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [D] et Madame [Y] [Z] épouse [D] se sont mariés le 30 octobre 2004 devant l’officier d’état civil de Gravelines (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Une enfant désormais majeure est issue de cette union :
- [V] [D], née le 28 octobre 2005 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2025, Monsieur [D] a fait assigner Madame [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 03 juin 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [Z] a constitué avocat le 05 mai 2025.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
- déclaré irrecevables les pièces n° 11 à 18 produites par Monsieur [D],
- autorisé les époux à résider séparément,
- constaté l’absence de demande relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 3 rue des Mouettes, 59820 Gravelines,
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
- attribué à Monsieur [D] la jouissance du véhicule Peugeot 508 immatriculé DY-899-TH, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- attribué à Madame [Z] la jouissance du véhicule Citroën C1 immatriculé BV-246-MP, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que le remboursement provisoire du prêt souscrit auprès du Caisse d’Epargne pour le capital de 115 388,73 euros et des mensualités de 717,20 euros jusqu’au 05 janvier 2031 sera pris en charge par moitié chacun par Monsieur [D] et Madame [Z], et ce à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
- réservé les dépens.
Concernant l’enfant, dit que Monsieur [D] prendra en charges les frais relatifs à Serlane à compter de la décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, Monsieur [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
- donner acte à Madame [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de la délivrance de l’assignation,
- constater l’absence de demande de prestation compensatoire,
- dire qu’il accepte la demande de Madame [Z] de conserver l’usage du nom marital après le divorce,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.
L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
En l'espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été annexées aux conclusions de chacune des parties et signées le 08 décembre 2025 par Monsieur [D] et le 15 janvier 2026 par Madame [Z].
Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] et Madame [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Madame [Z] conserve l’usage du nom marital à l’issue du divorce, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à ces demandes concordantes.
Par conséquent, Madame [Z] pourra conserver l’usage du nom marital à l'issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir fixer cette date au 17 avril 2025, date de délivrance de l’assignation, ce qui correspond à la stricte application du texte précité.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure
Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire.
Par ailleurs, l'article 193 ter du code général des impôts énonce qu'à défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants.
Aux termes de l'article 194 I du même code, le principe en cas de résidence en alternance des enfants est celui du rattachement fiscal partagé dans la mesure où les enfants sont présumés être à la charge égale de ses deux parents. Cette présomption simple peut être écartée si les parents se mettent d'accord pour que l'un d'eux bénéficie seul du rattachement fiscal de l'enfant ou en cas de désaccord s'il est justifié par l'un des parents qu'il assume la charge principale des enfants.
Il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur cet aspect sauf à constater un accord des parties. En effet, le juge naturel de l'impôt est le juge administratif et trancher cette question reviendrait pour le juge aux affaires familiales, juge judiciaire, à empiéter sur les missions du juge administratif.
En l'espèce, Monsieur [D] et Madame [Z] s’accordent pour que Monsieur [D] prenne en charge l’intégralité des frais exposés par [B], qui est désormais âgée de 20 ans et poursuit des études d’infirmière.
Il convient donc d’entériner leur accord.
S’agissant de la demande formée par Monsieur [D] au titre du rattachement fiscal de [B], Madame [Z] n’a pas conclu sur ce point, de sorte que la juridiction familiale ne peut constater leur accord. Il appartiendra donc à Monsieur [D] de saisir la juridiction administrative sur ce point, qui est la juridiction compétente pour trancher un litige en la matière.
Dès lors, la juridiction familiale n’est pas compétente pour ordonner le rattachement fiscal de [B] à Monsieur [D].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 17 avril 2025 ;
VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 novembre 2025 ;
VU les actes sous signature privée contresignés par avocats en date des 08 décembre 2025 et 15 janvier 2026, par lesquels les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Monsieur [X] [C] [K] [D]
Né le 22 août 1970 à Gravelines (Nord)
Et de
Madame [Y] [U] [Z] épouse [D]
Née le 10 janvier 1974 à Gravelines (Nord)
Lesquels se sont mariés le 30 octobre 2004 à Gravelines (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Vu l’accord des parties, DIT que Madame [Y] [Z] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 17 avril 2025, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
DIT que Monsieur [X] [D] prendra en charges les frais relatifs à [V] [D] à compter de la présente décision soit le 23 juin 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [X] [D] relative au rattachement fiscal de [V] [D] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant la mesure relative à l’enfant ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Quelles sont les conséquences d'un divorce sur les biens des époux ?
Le divorce entraîne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner.
Qui prend en charge les frais de l'enfant après un divorce ?
Monsieur [D] est chargé des frais relatifs à l'enfant à compter de la décision de divorce.
Est-ce que le nom de l'épouse change après le divorce ?
Madame [Z] pourra conserver l'usage du nom de son conjoint après le divorce.
Comment se déroule la liquidation des biens en cas de divorce ?
Les parties sont renvoyées à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux.
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