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Tribunal judiciaire, jaf cabinet c, 23 juin 2026 — n° 25/01282

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un divorce sur les intérêts patrimoniaux des époux ?

Principe retenu

Le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner. La révocation des avantages matrimoniaux intervient de plein droit à la dissolution du régime matrimonial.

Faits clés

  • Mariage des époux le 04 novembre 2000 sans contrat de mariage
  • Deux enfants majeurs issus de cette union
  • Assignation en divorce par Madame [B] le 03 juillet 2025
  • Résidence séparée des époux constatée par le juge
  • Jouissance du domicile conjugal attribuée à Madame [B]

Articles cités

article 237 du code civil article 238 du code civil article 1082 du code de procédure civile

Exposé du litige

******** EXPOSÉ DES FAITS Madame [E] [B] épouse [A] et Monsieur [P] [A] se sont mariés le 04 novembre 2000 devant l’officier d’état civil de Sainte-Marie-Cappel (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage. Deux enfants désormais majeures et indépendantes sont issues de cette union : - [O] [A], née le 19 avril 2001 à Hazebrouck (Nord), - [D] [A], née le 18 octobre 2006 à Hazebrouck (Nord). Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 03 juillet 2025, Madame [B] a fait assigner Monsieur [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 07 octobre 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [A] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à Madame [B] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 24 Village Straete 59670 Sainte-Marie-Cappel ainsi que celle du mobilier du ménage, et ce à titre onéreux à compter de la décision, à charge pour elle de régler les frais y afférent, - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,  - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, - attribué à Madame [B] la jouissance du véhicule Renault Clio immatriculé DP-554-GX, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, à compter de la décision et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, - attribué à Monsieur [A] la jouissance du véhicule Opel Astra, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, à compter de la décision et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,  - réservé les dépens. L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 20 janvier 2026. *** Aux termes de ses dernières écritures signifiées à étude le 14 avril 2026 et notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, Madame [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, - prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - fixer la date des effets du divorce au 21 octobre 2023, - dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - lui donner acrte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. *** Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [A] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2026. Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [B] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Madame [B] expose que la séparation effective avec son conjoint est intervenue le 21 octobre 2023, et précise qu’elle a quitté le domicile conjugal le 21 octobre 2024. En l’espèce, Madame [B] produit les attestations de ses proches, suivant lesquels la séparation avec son conjoint est intervenue le 21 octobre 2023. Il est indiqué que Madame [B] a été hébergée pour la période d’octobre 2023 à février 2024, avant qu’elle intègre son propre logement situé à Hazebrouck. Elle produit également le contrat de bail établi à son seul nom signé le 20 février 2024, qui confirme sa domiciliation distincte de celle de Monsieur [A]. Par ailleurs, Monsieur [A] n’ayant pas comparu, il ne produit aucun élément permettant de contredire ces pièces. Enfin, il n’est ni invoqué ni justifié qu’une reprise de la vie commune aurait eu lieu depuis lors. Dès lors, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. En l'espèce, il sera donné acte à Madame [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] et Monsieur [A] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l'utilisation du nom du conjoint Il résulte des dispositions de l’article 264 alinéa 1er du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce. En l’espèce, Madame [B] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, il ressort des pièces étudiées ci-dessus que les parties vivent séparément depuis le 21 octobre 2023. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [B] et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 octobre 2023, date de leur séparation effective. Sur les dépens L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l'espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [B], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles alicables en matière d'aide juridictionnelle. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande visant à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l’assignation en divorce du 03 juillet 2025 ; VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 04 novembre 2025 ; VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [E] [B] ; PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de : Madame [E] [U] [B] épouse [A] Née le 03 juin 1978 à Hazebrouck (Nord) et de Monsieur [P] [F] [A] Né le 27 mai 1978 à Hazebrouck (Nord) Lesquels se sont mariés le 04 novembre 2000 à Sainte-Marie-Cappel (Nord) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; DONNE ACTE à Madame [E] [B] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 21 octobre 2023, date de la séparation effective des parties ; CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; DÉBOUTE Madame [E] [B] de sa demande visant à ce chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.   LE GREFFIER                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Questions fréquentes

Quelles sont les conséquences d'un divorce sur les biens des époux ?
Le divorce entraîne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner.
Comment se déroule la procédure de divorce ?
La procédure commence par une assignation en divorce, suivie d'une audience d'orientation et de mesures provisoires.
Qu'est-ce que la révocation des avantages matrimoniaux ?
La révocation des avantages matrimoniaux signifie que les donations et avantages consentis entre époux sont annulés automatiquement à la dissolution du mariage.
Quel est l'impact du divorce sur le nom de famille ?
Chaque époux reprend l'usage exclusif de son nom patronymique à compter de la décision de divorce.
Quels frais dois-je prévoir lors d'un divorce ?
Les frais incluent les dépens liés à la procédure, qui peuvent être recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.

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