Tribunal judiciaire, jaf cabinet c, 23 juin 2026 — n° 25/02057
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un divorce sur les intérêts patrimoniaux des époux ?
Principe retenu
Le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner. Chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint et reprend l'usage exclusif de son nom patronymique à compter de la décision de divorce.
Faits clés
- Mariage entre Madame [H] [I] et Monsieur [N] [U] le 16 juin 2018 sans contrat de mariage
- Aucun enfant issu de l'union
- Assignation en divorce par Madame [I] le 5 novembre 2025
- Date de séparation effective fixée au 16 mai 2025
- Jouissance du domicile conjugal attribuée à Monsieur [U]
Articles cités
article 233 du code civil
article 1082 du code de procédure civile
Exposé du litige
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [H] [I] épouse [U] et Monsieur [N] [U] se sont mariés le 16 juin 2018 devant l’officier d’état civil de Dunkerque (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 novembre 2025, Madame [I] a fait assigner Monsieur [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 10 février 2026, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [U] a constitué avocat le 05 février 2026.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 mars 2026, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la décision,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Monsieur [U] la jouissance du domicile conjugal, bien propre lui appartenant situé 1 rue Saint-Jean 59140 Dunkerque, ainsi que celle du mobilier du ménage à titre gratuit, à charge pour lui de régler les frais y afférents,
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
- dit que le remboursement du prêt renouvelable souscrit auprès de COFIDIS pour le capital maximal de 6 000 euros et une mensualité de 157,49 euros sera pris en charge par Monsieur [U], et ce à titre définitif sur le fondement du devoir de secours,
- réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 mai 2026.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, Madame [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 16 mai 2025,
- condamner Monsieur [U] aux dépens.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, Monsieur [U] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que Madame [I] reprendra l’usage de son nom patronymique,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- fixer la date des effets du divorce au 16 mai 2025,
- statuer sur les dépens comme de droit.
***
Il sera rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
L'article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.
En l'espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 10 mars 2026. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] et Monsieur [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l'utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l'espèce, Madame [I] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour faire remonter la date de leur séparation effective au 16 mai 2025. Au demeurant, la domiciliation distincte des parties depuis cette date ressort des pièces administratives et financières versées aux débats, ainsi que de la déclaration de séparation de fait effectuée auprès de la Caisse aux Allocations Familiales.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 16 mai 2025, date de leur séparation effective.
Sur les dépens
Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux et Madame [I] sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Monsieur [U] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce signifiée le 05 novembre 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 mars 2026 ;
VU le procès-verbal constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par les parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [H] [M] [G] [I] épouse [U]
Née le 26 avril 1995 à Roubaix (Nord)
et de
Monsieur [N] [O] [K] [U]
Né le 1er mai 1989 à Grande-Synthe (Nord)
Lesquels se sont mariés le 16 juin 2018 à Dunkerque (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 16 mai 2025, date de leur séparation effective ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [H] [I] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [N] [U] aux dépens ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Quelles sont les conséquences d'un divorce sur les biens des époux ?
Le divorce entraîne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner cette liquidation.
Comment se passe le changement de nom après un divorce ?
Chaque époux reprend l'usage exclusif de son nom patronymique à compter de la décision de divorce.
Qu'est-ce que le devoir de secours en cas de divorce ?
Le devoir de secours impose à un époux de contribuer aux besoins de l'autre, notamment en prenant en charge certaines dettes comme un prêt.
Comment se déroule la procédure de divorce sans contrat de mariage ?
La procédure de divorce se déroule devant le juge aux affaires familiales, qui statue sur les conséquences du divorce, y compris la liquidation des biens.
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