Tribunal judiciaire, jaf cabinet c, 23 juin 2026 — n° 26/00487
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un divorce sans enfants et sans contrat de mariage sur les intérêts patrimoniaux des époux ?
Principe retenu
Le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner. La révocation des avantages matrimoniaux est automatique à la dissolution du régime matrimonial.
Faits clés
- Mariage célébré le 12 octobre 2019 sans contrat de mariage
- Pas d'enfants issus de l'union
- Demande de divorce conjointe enregistrée le 17 mars 2026
- Proposition de règlement des intérêts patrimoniaux formulée par les époux
- Date des effets du divorce fixée au 15 juillet 2025
Articles cités
article 233 du code civil
article 1082 du code de procédure civile
article 3 du code civil
article 455 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [L] [D] épouse [C] et Monsieur [V] [C] se sont mariés le 12 octobre 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de Nîmes (Gard), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe du 19 janvier 2026 enregistrée au greffe le 17 mars 2026, Madame [L] [D] et Monsieur [C] ont saisi en divorce le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 05 mai 2026 aux fins de :
- dire que le juge français est compétent et la loi française applicable au prononcé du divorce et au régime matrimonial,
- prononcer le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- constater que Madame [L] [D] reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 15 juillet 2025,
- dire n’y avoir lieu à partage,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- statuer sur les dépens comme de droit.
***
À l'audience du 05 mai 2026, l’absence de demande de mesures provisoires a été constatée et l’ordonnance de clôture a été rendue ce même jour.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2026, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE À LA DEMANDE EN DIVORCE
En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [L] [D] est de nationalité brésilienne.
Il existe donc un élément d'extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé.
En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence des juridictions françaises
S'agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un État de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement (UE) du Conseil n° 2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022 et relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.”.
En l’espèce, les parties ont saisi la juridiction familiale par le biais d’une requête conjointe, et toutes deux résident sur le territoire français (Castelnaudary et Dunkerque).
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce de Madame [L] [D] et Monsieur [C].
Sur le régime matrimonial
En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En l’espèce, les parties ont toutes deux saisi une juridiction française aux fins de divorce, et ont leurs domiciles établis sur le territoire français.
Le juge français est donc compétent pour connaître du régime matrimonial des époux.
Sur la loi applicable
S’agissant du divorce
En vertu de l’article 8 du Règlement n° 1259/2010 dit Rome III en date du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la juridiction française étant compétente pour connaître du prononcé du divorce, il y a lieu d’appliquer la loi française en application du paragraphe d) du texte précité.
S’agissant du régime matrimonial
En application du règlement de l’Union européenne n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux applicable aux couples mariés à compter du 30 janvier 2019, en l’absence de loi choisie par les époux, la loi applicable au régime matrimonial est celle de l’Etat :
- de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage, ou, à défaut,
- de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage, sauf si les époux ont plus d’une nationalité au jour de cette célébration, ou, à défaut,
- avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.
En l'espèce, Madame [L] [D] et Monsieur [C] se sont mariés le 12 octobre 2019 à Nîmes en France, et il n’est ni invoqué ni justifié que le domicile conjugal aurait été établi hors du territoire français.
Par conséquent, la loi française est applicable.
SUR LES DEMANDES DES PARTIES
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.
L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
En l'espèce, la déclaration d’acceptation requise par l’article précité a été annexée à l’acte introductif d’instance, et a été signée par chacun des époux le 19 janvier 2026.
Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Dans ces conditions, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l'espèce, les parties s’accordent à dire qu’il n’existe plus de patrimoine commun, qu’il s’agisse de l’actif ou du passif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
VU la requête conjointe du 19 janvier 2026 enregistrée au greffe le 17 mars 2026 ;
VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 19 janvier 2026 par lequel les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par chacune des parties ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [Q] [L] [D] épouse [C]
Née le 08 juillet 1985 à Bela Vista (Brésil)
Et de
Monsieur [V] [C]
Né le 18 août 1986 à Kalocsa (Hongrie)
Lesquels se sont mariés le 12 octobre 2019 à Nîmes (Gard)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 15 juillet 2025, date de leur séparation effective ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Quelles sont les conséquences d'un divorce sans enfants ?
Le divorce entraîne la liquidation des biens communs et la révocation des avantages matrimoniaux, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un partage.
Comment se déroule la liquidation des biens lors d'un divorce ?
La liquidation des biens se fait automatiquement lors du divorce, chaque époux reprenant ses biens propres et partageant les biens communs.
Est-ce que je peux garder mon nom de mariage après le divorce ?
Non, après le divorce, chaque époux reprend l'usage exclusif de son nom de naissance.
Quels sont les frais associés à une procédure de divorce ?
Les frais peuvent inclure les honoraires d'avocat et les dépens, qui sont partagés entre les époux.
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