Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 23 juin 2026 — n° 26/00280
Synthèse de la décision
Question juridique
Le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations est-il nul en raison de vices de procédure ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution peut prononcer la nullité d'un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations si celui-ci présente des vices de procédure. En l'espèce, le commandement a été déclaré nul.
Faits clés
- Monsieur [Y] [G] était gérant de la SARL L’EPICURIEN.
- La SELARL [O] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [G].
- Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [Y] [G] pour une somme de 1 920 euros.
- Monsieur [Y] [G] a contesté la validité de la saisie et du commandement de payer.
- Le juge a constaté des vices de procédure dans le commandement de payer.
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [G] était le gérant de la SARL L’EPICURIEN et la SELARL [O] en assurait le suivi juridique.
Par jugement du 18 juillet 2026 du tribunal de commerce de Lille Métropole, la SARL l’EPICURIEN a été placée en liquidation judiciaire.
Le 10 novembre 2025, la SELARL [O] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [G] ouverts en les livres de la Banque Populaire du Nord.
Le 17 décembre 2025, la SELARL [O] a fait signifier à Monsieur [Y] [G] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations visant une somme en principal de 1 920 euros, somme ayant fait l’objet d’une taxation de la part de Monsieur le Bâtonnier de [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Monsieur [Y] [G] a fait assigner la SELARL [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
- prononcer la nullité de :
- l’acte de signification du 13 janvier 2017 de la SCP [E] et VANOVERSCHELDE de l’ordonnance de taxation des honoraires de la SELARL [O] en date du 30 août 2016 contre Monsieur [Y] [G],
- l’acte de saisie-attribution par Maître [Z] [S] des comptes bancaires du 10 novembre 2025 de Monsieur [Y] [G],
- du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 17 décembre 2025 délivré par Maître [Z] [S] pour les causes sus-énoncées,
- dire et juger que Monsieur [Y] [G] n’est pas débiteur des honoraires de la SELARL [O] pour un montant de 1 920 euros selon ordonnance de taxation du 30 août 2016,
- condamner tout succombant à régler les frais de saisie attribution des comptes bancaires en date du 10 novembre 2025 de Monsieur [Y] [G], ainsi que tous actes de recouvrement tels que repris dans la lettre du 9 janvier 2026 de l’étude de commissaires de justice AH HUISSIERS,
à titre infiniment subsidiaire
- prononcer la prescription des intérêts de retard tant pour la somme de 1 920 euros que la somme de 50 euros pour la période courant avant le 10 novembre 2020,
en tout état de cause
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens de l’instance.
Le dossier a été appelé à une première audience du 24 mars 2026 et renvoyé à deux reprises à la demande du défendeur puis fixé à l’audience du 12 mai 2026 pour plaider.
À l’audience du 26 mais 2026, Monsieur [Y] [G] est représenté par son conseil et maintient l’ensemble des demandes comprises dans son acte introductif d’instance.
Le SELARL [O] n’est ni présente ni représentée.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS :
A titre liminaire
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recélant en réalité les moyens des parties.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] demande qu’il dit qu’il n’est pas débiteur des frais d’honoraires de la SELARL [O]. Cette demande ne constitue pas une prétention mais un moyen au soutien de sa demande principale.
Sur la validité de l’acte de signification du 13 janvier 2017
En droit, l’article 659 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l’espèce, le demandeur expose que l’huissier ayant dressé le procès-verbal de signification du 13 janvier 2017 de l’ordonnance de taxe n’aurait pas effectué de diligence suffisante pour le retrouver et lui remettre l’acte.
À cet égard, il convient de relever que le procès-verbal de signification a été établi à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 5], soit au siège social de la SARL L’EPICURIEN.
Sont mentionnées au procès-verbal les mentions suivantes :
“ - le destinataire n’étant plus domicilié à cette adresse
- sur place, il s’avère qu’il s’agit d’une maison de maître laquelle est actuellement en travaux. Le propriétaire de l’immeuble est la SCI DOUKY 222 dont la gérance est assurée par (...) Aucun contact téléphonique n’a pu être établi avec le bailleur
- la recherche [N] [T] domicilie Monsieur [G] au [Adresse 4] à [Localité 4] dont l’immeuble possède différentes entrées. Aucun nom n’apparaît sur les sonnettes.
- l’accès aux parties communes est sécurisé et, aucune information n’a pu être obtenue s’agissant de l’identité du syndic gérant l’immeuble,
- la recherche internet a permis d’identifier Monsieur [Y] [G] comme gérant de la SCI LES TILLEULS sise [Adresse 5] à Marcq en Baroeul. La recherche [N] [T] a permis d’identifier deux numéros de téléphone actifs à cette adresse. Sur l’un d’entre eux, l’interloctrice me répond et m’indique que l’immeuble est composé de quatre appartements dont deux d’entre eux sont inoccupés. Celle-ci me précise qu’il y a quelque temps un courrier destiné à Monsieur [G] était resté dans la cage d’escalier sans n’avoir jamais été retiré. Qu’en l’état actuel des choses, la SCI LES TILLEULS ou Monsieur [G] n’étaient pas connus comme résidant dans l’immeuble
- les recherches réseaux sociaux se sont révélées infructueuses.”
Il est constant que l’ordonnance de taxe du 30 août 2016 vise en qualité de débiteur “Monsieur [Y] [G] - SARL L’EPICURIEN” à l’adresse du [Adresse 6].
Si les mentions présentes sur le procès-verbal de significations existent concernant la localisation de Monsieur [Y] [G], il convient de constater que le procès-verbal ne comporte aucune mention concernant la SARL l’EPICURIEN qui est pourtant tout autant visé en qualité de débiteur dans l’ordonnance de taxe.
Or, à cet égard, il est constant que la SARL l’EPICURIEN a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 18 juillet 2017 qui a également désigné un liquidateur judiciaire.
Les recherches concernant la domiciliation de la SARL L’EPICURIEN sont absentes du procès-verbal de signification. Il convient ainsi que de considérer que les diligences accomplies pour rechercher les deux débiteurs tels que mentionnés dans l’ordonnance de taxe du 30 août 2016 sont insuffisantes au regarde de la disposition citée.
La signification de l’ordonnance de taxe du 30 août 2016 intervenue le 13 janvier 2017 est donc entachée de nullité.
Sur la saisie attribution du 10 novembre 2025
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
En l’espèce, le procès-verbal de signification de l’ordonnance de taxe du 30 août 2016 ayant annulé, il convient de constater que la saisie attribution pratiquée le 10 novembre 2025 est nulle.
Sur le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 17 décembre 2025
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
En l’espèce, le procès-verbal de signification de l’ordonnance de taxe du 30 août 2016 ayant annulé, il convient de constater que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié le 17 décembre 2025 est nul.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SELARL [O], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SELARL [O] versera la somme de 1 000 € à Monsieur [Y] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité du procès-verbal de signification du 13 janvier 2017 de l’ordonnance de taxe du 30 août 2016 ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 novembre 2025 et diligentée par la SELARL [O] ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 17 décembre 2025 et diligentée par la SELARL [O] ;
CONDAMNE la SELARL [O] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [O] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un commandement de payer ?
Un commandement de payer est un acte par lequel un créancier demande à un débiteur de régler une somme d'argent sous peine de saisie de ses biens ou de ses rémunérations.
Comment contester une saisie-attribution ?
Pour contester une saisie-attribution, le débiteur doit saisir le juge de l'exécution et prouver les vices de procédure ou les irrégularités dans la saisie.
Quels sont les effets d'une nullité de commandement de payer ?
La nullité d'un commandement de payer entraîne l'annulation de la saisie et la restitution des sommes éventuellement prélevées.
Quels sont les droits d'un débiteur face à une saisie ?
Le débiteur a le droit de contester la saisie, de demander des délais de paiement et de faire valoir ses droits devant le juge de l'exécution.
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