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Tribunal judiciaire, referes, 23 juin 2026 — n° 26/00069

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire en cas de désordres affectant un bien immobilier ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsque des désordres affectent un bien immobilier et qu'il est nécessaire d'établir des faits techniques. L'assignation doit respecter un délai suffisant pour permettre à la partie assignée de préparer sa défense.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison avec désordres structurels
  • Constatation de problèmes de toiture, ventilation et humidité
  • Expertise amiable réalisée par la société GLOBAL EXPERTISE
  • Assignation de M. [N] devant le juge des référés
  • Intervention volontaire de Mme [H] dans l'instance

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 486 du code de procédure civile

Exposé du litige

LITIGE ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [E] [P] né le 29 Janvier 1986 à [Localité 2] (91), de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 1] Madame [F] [Q] [K] née le 21 Octobre 1986 à [Localité 3] (BRÉSIL), de nationalité brésilienne, product manager, demeurant [Adresse 1] représentés tous deux par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE ET : DEFENDEUR Le 23/06/2026 : 1 ccc à : - Expert, - Régie, - Me SALVA, - Me PONTACQ. Monsieur [N] [M] né le 27 juin 1989 à [Localité 4], de nationalité française, agent d’exploitation des eaux, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Anne PONTACQ, substituée par Maître Julie LATRILLE de la SCPI DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocates inscrites au barreau D’ARIEGE INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame [H] [I] née le 15 mars 1986 à [Localité 5] (09), de nationalité française, aide médico-psychologique, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Anne PONTACQ, substituée par Maître Julie LATRILLE de la SCPI DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocates inscrites au barreau D’ARIEGE DEBATS A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 02 mai 2025 reçu par Maître [Z] [L], notaire à [Localité 6] (09), M. [E] [P] et à Mme [F] [Q] [K] ont acquis auprès de M. [N] [M] et Mme [H] [I] une maison à usage d’habitation avec garage, piscine et jardin attenant, située [Adresse 3], à [Localité 7], cadastrée section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], moyennant le prix de 245.000 euros, dont 233.900 euros au titre du bien immobilier et 11.100 euros au titre des meubles. A la suite de leur prise de possession des lieux, M. [E] [P] et à Mme [F] [Q] [K] indiquent avoir constaté plusieurs désordres affectant certains éléments structurels du bien, la toiture, le système de ventilation, l’assainissement ainsi que la présence d’humidité dans plusieurs pièces. Ils ont fait réaliser une expertise amiable par la société GLOBAL EXPERTISE, laquelle a établi un rapport le 06 juin 2025, puis ont fait procéder à un constat par commissaire de justice le 18 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, M. [E] [P] et à Mme [F] [Q] [K] ont fait assigner M. [N] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Mme [H] [I], co-venderesse du bien immobilier, est intervenue volontairement à l’instance. **** L’article 486 rappelle que « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ». En l’espèce, à l’audience du 26 mai 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue. RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS A cette audience, au visa de leur assignation valant conclusions uniques, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». I. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse. En l’espèce, Il ressort des pièces versées aux débats que, postérieurement à l’acquisition du bien immobilier intervenue le 02 mai 2025, M. [E] [P] et à Mme [F] [Q] [K] ont fait état de plusieurs désordres affectant l’immeuble. Le rapport amiable établi par la société GLOBAL EXPERTISE le 06 juin 2025 relève notamment une humidité anormale dans plusieurs pièces du rez-de-chaussée, des débits d’extraction hétérogènes de la VMC ainsi qu’un groupe inaccessible. Il mentionne également plusieurs désordres affectant la toiture et l’évacuation des eaux pluviales. Ces éléments sont corroborés par le procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2025 par Maître [G] [A], commissaire de justice, qui constate la présence d’infiltrations d’eau dans une chambre du rez-de-chaussée, l’existence de tuiles fêlées, de jours en toiture, l’absence de pare-pluie ainsi que des infiltrations et moisissures en périphérie des fenêtres de toit situées à l’étage. Le commissaire de justice relève également la présence d’eau stagnante sur la terrasse, de contre-pentes ainsi que des désordres affectant certain élément de support de la toiture de la terrasse. Ces éléments établissent des désordres dont l’origine, l’ancienneté, l’étendue et les conséquences techniques nécessitent des investigations complémentaires. Toutefois, il est rappelé que l’absence d’opposition des défendeurs au principe de la mesure d’expertise ne saurait valoir reconnaissance d’une quelconque responsabilité ou garantie, laquelle ne relève pas de l’appréciation du juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [E] [P] et à Mme [F] [Q] [K] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande. S’agissant de la demande tendant à voir confier à l’expert une mission d’apurement des comptes entre les parties, elle apparaît, à ce stade, prématurée en l’absence de créances réciproques établies entre ces dernières. Cette demande sera rejetée. Dès lors, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision. II. Sur les autres demandes Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens. Les dépens seront provisoirement et solidairement mis à la charge de M. [E] [P] et à Mme [F] [Q] [K] afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps. Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ». PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], en la personne de : M. [C] [T] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 8] E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 05.34.14.02.21 Avec mission de : - Se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission ; - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], cadastrés section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en présence des parties visées par la présente décision, de leurs conseils, après les avoir dûment convoqués ; - Décrire les lieux et les ouvrages litigieux ; - Procéder à toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non-conformités dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions ; - En déterminer la nature, la localisation, l’étendue, la date d’apparition et les conditions dans lesquelles ils se sont manifestés ; - En rechercher les causes et origines, et préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en estimer le coût et la durée prévisible de réalisation ; - Dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - Dire si les désordres existaient lors de la vente ou étaient en germe à cette date, et s’ils étaient apparents ou non pour un acquéreur normalement diligent ; - Fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par eux et les évaluer pécuniairement ; - D’une manière générale, donner tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige. Modalités techniques Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise, Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.

Dispositif

Ordonnons à M. [E] [P] et à Mme [F] [Q] [K], demandeurs, de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”. Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité. Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas. Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d'expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché dans une vente immobilière ?
Un vice caché est un défaut non apparent lors de la vente d'un bien immobilier, qui affecte son usage ou sa valeur.
Comment demander une expertise judiciaire ?
Pour demander une expertise judiciaire, il faut assigner la partie adverse devant le juge des référés en justifiant de la nécessité de l'expertise.
Quels sont les droits des acheteurs en cas de vices cachés ?
Les acheteurs peuvent demander la réparation des vices, une réduction du prix ou l'annulation de la vente selon la gravité des défauts.
Quelle est la procédure en cas de désordres constatés après l'achat ?
Il est conseillé de faire constater les désordres par un expert et d'assigner le vendeur en référé pour obtenir une expertise judiciaire.

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