Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 23 juin 2026 — n° 24/04022
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la responsabilité de l'assureur en cas de sinistre lié à des installations photovoltaïques ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de garantir les dommages causés par un sinistre si la police d'assurance couvre les risques en question. En cas de sinistre, la responsabilité de l'assureur peut être engagée en fonction des circonstances et des clauses du contrat d'assurance.
Faits clés
- Un incendie a ravagé une maison d'habitation occupée par la famille de Mme [S].
- La maison était assurée par la société Pacifica.
- L'origine de l'incendie a été attribuée aux panneaux photovoltaïques installés par la société Teknikal.
- Les consorts [W], [S], [Q] ont assigné en référé la société Teknikal et ses assureurs.
- La société Smabtp a été condamnée à verser des provisions aux demandeurs.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les consorts [W], [S], [Q] sont respectivement nus-propriétaires et usufruitiers d’une maison d’habitation sise à [Localité 1].
Madame [N] [S] qui occupe ce bien à titre d’habitation principale avec son époux et ses deux enfants âgés de 16 et 18 ans a souscrit une police multirisques habitation auprès de Pacifica.
Le 19 avril 2022, un incendie ravageait la maison d’habitation occupée par la famille de Mme [S].
La société Pacifica diligentait le cabinet Polyexpert, d’après lequel l’origine du sinistre serait en lien avec les panneaux photovoltaïques installés par la société Teknikal assurée auprès de la société Smabtp.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2022, Mmes [K] [W], [N] [S], [R] [Q] et leur assureur, la société Pacifica ont assigné en référé la société Teknikal Isolation et ses deux assureurs la société Smabtp et Axa, la société Appro Sud Environnement et son assureur la société Chubb European Group SE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 16 juin 2022, M [P] était désigné en cette qualité.
Les opérations étaient rendues communes et opposables à la société Trientec Gmbh.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la société Smabtp a assigné les sociétés Trientec Gmbh, la société Appro Sud Environnement, la société Chubb European et la société Axa devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 343 113,80 € ou à défaut les sommes dont elle a dû s’acquitter dans le cadre du recours engagé par Mmes [K] [W], [N] [S], [R] [Q] et leur assureur, la société Pacifica à hauteur de la part de responsabilité mise à la charge des fournisseurs Approsud et Trientec (RG 24/04022)
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la société Smabtp a assigné la société Trientec les sociétés Trientec Gmbh, la société Appro Sud Environnement, la société Chubb European et la société Axa devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 343 113,80 € ou à défaut les sommes dont elle a dû s’acquitter dans le cadre du recours engagé par Mmes [K] [W], [N] [S], [R] [Q] et leur assureur, la société Pacifica à hauteur de la part de responsabilité mise à la charge des fournisseurs Approsud et Trientec (RG 24/0551).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Mmes [K] [W], [N] [S], [R] [Q] et leur assureur, la société Pacifica ont assigné devant le présent tribunal la société Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société Teknikal, aux fins de condamnation à paiement de la somme de 128 902,17 € au profit de Mmes [W], [S] et [Q] et la somme de 328 687,27 € au profit de la société Pacifica (RG 25/00129).
Par avis du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/0551 et 25/00129 sous le numéro 24/04022.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demandait au juge de la mise en état de :
PRONONCER la jonction des instances RG 24/04022 et RG 24/05511. ORDONNER la dénonce par la SMABTP des assignations respectivement enrôlées RG 25/00129 et 24/05511. JUGER n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. RESERVER les dépens.
Par conclusions d’incident en date du 8 décembre 2025, la société Appro Sud Environnement et la société Chubb European Group Se demandaient au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE que les sociétés APPROSUD ENVIRONNEMENT et CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne s’opposent pas à la demande de jonction entre l’instance enrôlée sous le N° RG 24/04022 et l’instance enrôlée sous le N° RG 24/0551 ; RESERVER les dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Mmes [W], [S], [Q] et la société Pacifica sollicitent la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00129 avec les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/04022 et RG 24/05511.
Il convient de rappeler que selon avis en date du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 25/00129 et 24/05511 sous le numéro de RG 24/04022.
Par conséquent, la demande est devenue sans objet.
Sur le désistement de la demande de communication de pièces
La société Axa France Iard sollicitait la condamnation de la société Smabtp d’avoir à lui communiquer les pièces annexées aux écritures au fond et incident signifiées avant jonction des instances.
Dans le cadre des derniers échanges de conclusions devant le juge de la mise en état, la société Axa entend se désister de sa demande.
Il convient de constater le désistement de la société Axa du chef de cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions du 3° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.
En premier lieu, il doit être indiqué qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de la responsabilité des sociétés mises en cause et le cas échéant sur ses conséquences ni retenir une obligation de garantie des assureurs au vu du contenu du rapport d’expertise, les responsabilités relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.
Il convient de souligner, liminairement, que la société Smabtp dans le cadre de ses dernières écritures ne demande pas la condamnation de la société Axa, à l’exception des frais irrépétibles.
Mmes [W], [S], [Q] et la société Pacifica sollicitent une provision de 293 865,80 € (82 781,99 € au profit des consorts [W], [S], [Q] et 211 083,80 € au profit de la société Pacifica), soutenant que l’existence de l’obligation de la société Smabtp n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où elle exerce ses recours contre les différents intervenants et leurs assureurs.
La société Smabtp ne s’oppose pas au versement de la somme sollicitée par les consorts [W], [S], [Q] et la société Pacifica, cette proposition résultant par ailleurs d’un courrier en date du 18 décembre 2023.
Elle précise que ces sommes sont recevables au regard des justificatifs produits sous déduction de sa franchise.
Reconventionnellement, la société Smabtp entend exercer ses recours et se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire. Sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux la Smabtp entend voir condamner in solidum les sociétés Approsud et son assureur la société Chubb ainsi que la société Trientec à la relever et garantir de l’intégralité des sommes dont elle devra s’acquitter.
Elle relève que les fais sont établis, la société Teknikal Isolation a posé les panneaux fournis par la société Approsud, cette dernière s’étant elle-même approvisionnée auprès de la société Trientec.
La société Approsud Environnement et son assureur émettent des contestations en ce que la responsabilité du fait des produits défectueux ne lui est pas applicable, les dispositions de l’article 1245 du code civil mentionnent le producteur et précisent en son article 1245-5 du même code qu’il s’agit du fabricant du produit fini, le producteur d’une matière première le fabricant d’une partie composante.
Or, Approsud a désigné son propre fournisseur : la société Trientec. Il s’ensuit que la société Approsud ne peut être désignée producteur, son fournisseur étant connu.
Enfin, la preuve des causes du désordre n’est pas rapportée par la Smabtp, se contentant de citer l’expert judiciaire. Or, il a relevé des non-conformités mais il n’explique pas le lien de causalité avec la survenance de l’incendie.
En outre, la société Approsud et son assureur rappellent que les dispositions de l’article 1792 du code civil permettant d’engager la responsabilité de l’installateur ne peuvent s’appliquer aux fournisseurs d’un produit en l’absence de lien causal entre le défaut du produit et la survenance des désordres, raison pour laquelle les demandeurs à l’action principale ont fait le choix de n’agir qu’à l’encontre de la Smabtp, en qualité d’assureur de l’installateur.
La société Trientec Gmbh conteste en premier lieu le recours subrogatoire de la Smabtp en l’absence d’un paiement effectif, de l’identité des créanciers de ce paiement, l’assiette exacte de la subrogation, ses droits en qualité de subrogée, le fondement du recours à son encontre et le quantum à lui répercuter.
Elle poursuit en indiquant que la Smabtp ne saurait exercer ses recours de par son acceptation d’un paiement volontaire.
La société Trientec relève que les conclusions de l’expert soulignent la complexité technique du sinistre et les incertitudes qui demeurent. Il ne démontre pas un défaut intrinsèque imputable aux panneaux qu’elle aurait fournis. Il émet plusieurs hypothèses, ce qui relève d’un débat au fond.
La Smabtp fonde son recours sur la responsabilité du fait des produits défectueux ce qui ne la dispense pas de démontrer que les conditions d’application sont remplies, ce qui n’est pas établi en l’état actuel.
Elle souligne qu’il n’est pas démontré que les panneaux incriminés relèveraient de ses livraisons à la société Approsud. En outre, l’expert a relevé qu’un organisme de contrôle non identifié serait intervenu après installation par la société Teknikal.
Elle demande par conséquent le rejet de la demande de la société Smabtp au regard des contestations sérieuses qu’elle élève.
La société Axa élève également des contestations sérieuses en ce qu’elle est assureur depuis le 30 octobre 2017 de la société Teknikal et qu’elle a d’ores et déjà conclu au fond que cet assuré n’avait pas déclaré cette activité d’une part et que d’autre part les travaux réalisés par la société Teknikal ont eu lieu pendant la période de vigueur de la police de la Smabtp dont la garantie obligatoire de sorte que les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Sur l’accord de la Smabtp quant au versement de la provision sollicitée
Il résulte des dernières conclusions signifiées par la Smabtp qu’elle acquiesce au règlement de la somme de 293 865,80 € sollicitée par les demandeurs à l’action au fond.
Par voie de conséquent, il convient de condamner la société Smabtp au versement, à titre de provision, des sommes suivantes :
82 781,99 € à Mmes [W], [S], [Q], ensemble,211 083,80 € à la société Pacifica, ès qualité d’assureur habitation
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Smabtp en condamnation solidaire des sociétés Approsud et Trientec
Sur la contestation relative au recours exercé par la SmabtpAux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par ailleurs aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une police d'assurance multirisques habitation ?
C'est un contrat qui couvre divers risques liés à l'habitation, tels que les incendies, les dégâts des eaux, et le vol.
Comment prouver l'origine d'un sinistre ?
Il est souvent nécessaire de faire appel à un expert qui analysera les circonstances du sinistre pour déterminer son origine.
Que faire si mon assureur refuse de me verser une indemnité ?
Vous pouvez contester la décision de l'assureur en lui adressant une lettre recommandée, et si nécessaire, saisir le médiateur des assurances.
Quels sont les délais pour déclarer un sinistre à mon assureur ?
En général, vous devez déclarer un sinistre dans un délai de 5 jours ouvrés après sa survenance, mais cela peut varier selon les contrats.
Quelles sont les conséquences d'un sinistre sur mon contrat d'assurance ?
Un sinistre peut entraîner une augmentation de votre prime d'assurance ou des modifications des conditions de votre contrat.
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