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Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 23 juin 2026 — n° 24/04722

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

La Commune peut-elle demander la démolition de constructions réalisées sans autorisation d'urbanisme ?

Principe retenu

La réalisation de constructions sans autorisation d'urbanisme constitue une infraction au Code de l'urbanisme. La Commune a le droit d'agir pour faire cesser ces constructions et demander leur démolition.

Faits clés

  • Monsieur [M] [U] est propriétaire d'une parcelle classée en zone agricole sensible.
  • Des constructions ont été réalisées sans autorisation d'urbanisme.
  • La Commune a mis en demeure Monsieur [U] de cesser les travaux.
  • Un procès-verbal d'infraction a été dressé par la DDTM.
  • La Commune a assigné Monsieur [U] pour obtenir la démolition des constructions irrégulières.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [M] [U] est propriétaire sur le territoire de [Localité 2] de la parcelle cadastrée section ZM n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] pour l’avoir acquise en 2015. Sous l’empire du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de [Localité 2] approuvé par délibération du conseil de [Localité 4] Méditerranée Métropole en date du 18 novembre 2019, applicable au jour de l’assignation, cette parcelle est classée en zone AC, zone définie en zone agricole avec des enjeux de corridor écologique. Selon l’article A-1 du règlement du PLU, sont interdites toutes les constructions agricoles et forestières à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article 2. Sous l’empire du Plan Local d’Urbanisme PLU intercommunal (PLUi) approuvé par délibération du conseil de [Localité 4] Méditerranée Métropole en date du 16 juillet 2025, désormais applicable, cette parcelle est classée en zone AP, zone définie comme un secteur agricole sensible d’un point de vue paysager au sein duquel la constructibilité est très limitée. La déclaration d’intention d’aliéner (DIA) réceptionnée en mairie le 09 février 2015 préalable à l’achat de M. [U] : la parcelle présente une superficie de 10 640 m², elle est en nature de terre, non bâtie et libre de toute occupation. M. [U], devenu propriétaire, a entrepris des travaux sans la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et sans concertation préalable de la Commune ou de la DDTM. La Commune de [Localité 2] a pu constater que des constructions et aménagements avaient été progressivement  réalisés : Abris de cheval Un mur de soutènement en pierreUne carrière de chevaux de 800 m²Par deux courriers en date du 29 juin 2023 et du 30 octobre 2023, la commune a mis en demeure M. [U] de cesser tous travaux sur sa parcelle et de se rapprocher de son service urbanisme et de la DDTM. Le 22 mai 2024, la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer) est intervenue aux fins de constater la réalisation de constructions sans autorisation d’urbanisme et en violation du règlement du PLU de [Localité 2]. Un procès-verbal d’infraction au Code de l’urbanisme a été dressé. Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la Commune de Montaud a assigné M. [U] devant le présent tribunal aux fins de démolition des constructions et aménagements irréguliers et ce sous astreinte de 1 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et remise en état de la parcelle Section ZM n°[Cadastre 1] en son état antérieur sous astreinte de 1 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir. Par conclusions d’incident en date du 4 septembre 2025, la Commune de [Localité 2] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de désignation d’un expert judiciaire. Par dernières conclusions d’incident en date du 22 avril 2026, M. [M] [U] demande au juge de la mise en état au visa de l’article 122 du Code de Procédure Civile, des articles 143, 144 et 146 du Code de Procédure Civile, de l’article L. 480-17 du Code de l’Urbanisme, de : Au principal : In limine litis Constater que la Métropole [Localité 4] Méditerranée, dont la commune de [Localité 2] est membre, est compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme intercommunal,Constater que la Commune de [Localité 2] n’est donc pas l’autorité compétente en la matière, Dire et Juger que la Commune de [Localité 2] ne dispose pas de la qualité et de l’intérêt à agir pour engager l’action fondée sur l’article L. 480-14 précité. Dire et Juger l’action et les demandes de la Commune [Localité 2] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Au subsidiaire, Ecarter des débats les photographies prises par le Maire de la Commune de [Localité 2] en méconnaissance de l’article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. " Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile " Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. " Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. M. [U] soutient que la Commune n’a pas qualité à agir dans la mesure où la compétence en matière d’élaboration du plan local d’urbanisme a été transférée à la Métropole de [Localité 4] dont la commune de [Localité 2] est membre de sorte que cette dernière ne dispose ni de la qualité ni de l’intérêt à agir pour engager l’action fondée sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme. La Commune de [Localité 2] fait valoir au contraire qu’elle a qualité et intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme nonobstant son appartenance à la métropole de [Localité 4]. En vertu de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme dispose que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le Livre IV du code de l'urbanisme, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre dudit code, en violation de son article L. 421-8. La cour de cassation a tranché la question de la qualité à agir en démolition dans un arrêt de la troisième chambre civile du 21 janvier 2021, pourvoi n° 20-10.602. Il a ainsi été jugé qu’en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. Il résulte de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme que la commune a qualité pour agir, concurremment avec l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire. Il ressort de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme que la commune conserve, sauf délégation, sa compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable. Il s'ensuit que le transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme au profit d'un établissement public de coopération intercommunale ne prive pas la commune de toute compétence pour délivrer les autorisations et faire sanctionner la violation des règles d'urbanisme. De surcroît, la réalisation de l'objectif d'intérêt général qui s'attache au respect de ces règles et justifie l'action en démolition ou en mise en conformité implique la faculté pour la commune d'exercer cette action en cas d'abstention de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme, alors même qu'une violation de la règle d'urbanisme a été constatée. Il s’ensuit que la commune de [Localité 2] a qualité et intérêt à agir et que son action sera déclarée recevable. Sur les demandes tendant à écarter des pièces débats Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ». Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 780 à 797 du code de procédure civile. Aucune de ces dispositions, en particulier l’article 788 du code de procédure civile, selon lequel ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d’écarter du débat une pièce produite par une partie. Il en résulte que seul le tribunal judiciaire dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont cette juridiction est saisie (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-16.216 Bull. II). Il ressort clairement des dispositions qui précèdent que le juge de la mise en état ne peut écarter des débats les pièces dont débattent les parties. La demande tendant à écarter la pièce 11 de la Commune de [Localité 2] est, par voie de conséquence, rejetée. Sur la demande d’expertise formée par la Commune de [Localité 2] Aux termes de l’article 789 5°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. En application des articles 146 et 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, à la condition que la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de cette partie dans l’administration de la preuve. La Commune de [Localité 2] produit le procès-verbal d’urbanisation dressé par la DDTM le 13 juin 2024 et transmis à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 4]. Selon ce procès-verbal, ont été constatés : Un mur de soutènement en pierre retenant des terres d’exhaussement le long du chemin d’accès ;Un abri à cheval ouvert en bois couvert par de la tôle d’une emprise de 5.20m longueur, 3.60 de largeur et d’une hauteur variant de 2.50m à 3.06mUn abri à cheval avec une partie close et couverte à destination de sellerie (entrepôt), en bois et couverture de tôles de dimensions : longueur de 5.20m, largeur 3.80m et hauteur oscillant entre 2.30m et 3.03m. La partie close et couverte représente 4.8m² de surface de plancher (1.27 x 3.8).Un abri à cheval en bois, couverture en tôles avec une pompe de relevage pour l’eau, de dimensions : longueur 5.20m, de largeur de 3.60m et d’une hauteur de 2.63m.Un abri à foin ouvert en ossature bois, couvert en tôles d’une emprise de 5.40m par 4.80m soit 25.92m² et d’une hauteur de 4.25m.Une carrière pour chevaux d’une emprise de 800 m² (20x40m) réalisée avec des apport de sable et de terre extérieur, sur un remblai dépassant ou égal à 2 mètres de hauteur.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une autorisation d'urbanisme ?
Une autorisation d'urbanisme est un document officiel délivré par la Commune permettant de réaliser des travaux de construction ou d'aménagement conformément aux règles d'urbanisme en vigueur.
Que faire si je reçois une mise en demeure de la Commune ?
Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit de l'urbanisme pour évaluer la situation et envisager les recours possibles.
Quels sont les risques de construire sans autorisation ?
Construire sans autorisation peut entraîner des sanctions administratives, des amendes, et la demande de démolition des constructions réalisées.
Comment la Commune peut-elle prouver une infraction au Code de l'urbanisme ?
La Commune peut prouver une infraction par des constatations faites par des agents de la DDTM, des procès-verbaux d'infraction, et des témoignages.
Quelles sont les zones où la construction est interdite ?
Les zones agricoles et sensibles, comme celles définies par le PLU, sont souvent soumises à des restrictions strictes concernant la construction.

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