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Tribunal judiciaire, 4ème chambre civile, 15 juin 2026 — n° 25/06385

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il refuser d'indemniser un sinistre en invoquant une déchéance de garantie pour fausse déclaration ?

Principe retenu

L'assureur ne peut refuser d'indemniser un sinistre sur la seule base d'une prétendue incohérence entre la déclaration de sinistre et les données électroniques du véhicule, sans preuve de mauvaise foi ou d'inexactitude manifeste de la déclaration.

Faits clés

  • Mme [K] [C] a souscrit un contrat d'assurance automobile tous risques auprès d'Allianz IARD.
  • Le véhicule a été volé le 8 février 2025 alors qu'il était stationné sur un parking public.
  • Allianz IARD a refusé d'indemniser en invoquant une déchéance de garantie pour fausse déclaration.
  • Mme [K] [C] a contesté ce refus et a assigné Allianz IARD en justice.
  • Le tribunal a condamné Allianz IARD à indemniser Mme [K] [C] pour le vol de son véhicule.

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Mme [K] [C], est propriétaire d’un véhicule Audi A6 IV immatriculé [Immatriculation 1], et a souscrit le 1er novembre 2024 auprès de la société Allianz IARD un contrat d’assurance automobile n° [Numéro identifiant 1], formule « tous risques », incluant la garantie vol. Le 8 février 2025, Mme [K] [C] portait plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 2] pour le vol de son véhicule survenu le jour même, alors qu’il était stationné sur le parking public de [Localité 3]. Elle déclarait le sinistre à son assureur le lendemain, en transmettant les deux clés du véhicule et des pièces justificatives. Par courrier daté du 28 avril 2025, Allianz IARD lui notifiait par courrier recommandé son refus d’indemnisation, lui opposant une déchéance de garantie pour fausse déclaration, au motif que l’analyse électronique des clés indiquait une dernière activation du véhicule le 13 août 2024 14h45. Par courrier recommandé du 4 juillet 2025, Mme [K] [C], par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure à Allianz IARD d’avoir à garantir le sinistre et à l’indemniser. Par acte d’huissier-commissaire de justice du 17 novembre 2025, Mme [K] [C] faisait assigner la société Allianz IARD devant ce tribunal aux fins de : - Condamner la société Allianz I.A.R.D. à lui verser une indemnité conforme aux dispositions contractuelles, soit la somme de 24.564, 76 euros majorée des intérêts légaux de retard, - Condamner la société Allianz I.A.R.D à lui verser la somme de 455, 13 euros au titre des prélèvements effectués depuis le vol du véhicule ; - Condamner la société Allianz I.A.R.D à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : - 150 euros x 7 mois : 1.350 euros, à parfaire jusqu’à exécution de la décision - Procédure abusive : 2.000 euros - Condamner la société Allianz I.A.R.D à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Allianz I.A.R.D aux entiers dépens de l’instance - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle expose que le véhicule lui a été dérobé alors qu’elle l’avait stationné sur un parking public à [Localité 4] et que lorsqu’elle a voulu le récupérer vers 3 heures 30, il avait disparu. Elle estime que l’assureur ne peut lui refuser sa garantie sur la seule prétendue incohérence entre une date provenant de la lecture des clefs électroniques et la déclaration de sinistre. Elle estime que sa mauvaise foi n’est pas démontrée. Elle estime que les affirmations de l’assureur ne sont pas justifiées par une expertise contradictoire ou par un expert indépendant. Elle estime que la date mentionnée par l’assureur comme étant la dernière utilisation du véhicule est erronée et produit des pièces censées démontrer l’utilisation ultérieure du véhicule. Elle estime que les conditions de la garantie sont remplies. La société Allianz IARD, assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat. Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 26 février 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 12 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La société Allianz IARD, assignée à personne morale, n’est pas comparante. En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire. 1- Sur la garantie par l’assureur L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’. Il appartient donc à l’assuré de rapporter d’une part, la preuve du sinistre qu’il invoque, d’autre part, d’établir que les garanties du contrat souscrit par lui sont mobilisables, alors que c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de prouver que les conditions de garantie ne sont pas réunies, faute pour l’assuré de remplir les conditions contractuelles, étant souligné que la déchéance de garantie que l’assureur peut invoquer, qui doit figurer dans le contrat d’assurance, prive l’assuré de son droit à indemnité. En application de l’article 1104 du code civil, l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre. (Cf : civ. 2eme, 16 septembre 2021, n°19-25.278) En l’espèce, Mme [K] [C] a déposé plainte pour vol à la gendarmerie le 9 février 2025 en donnant des précisions sur les circonstances de temps et de lieu du vol. Le sinistre apparaît dès lors suffisamment établi. Il est constant que Mme [K] [C] a déclaré le sinistre dans le délai contractuel de deux jours. Les conditions particulières stipulent que le véhicule est assuré contre le vol. Les conditions générales de la police d’assurance indiquent en page 54 que « vous perdrez le bénéfice des garanties du contrat, pour la totalité des conséquences découlant du sinistre, si vous ou le bénéficiaire de la garantie, faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même si [l’assurée] emploie sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou use de moyens frauduleux. C’est à nous d’apporter la preuve de la fausse déclaration, de l’utilisation de documents inexacts comme justificatifs ou de moyens frauduleux. … » La société Allianz IARD n’a pas comparu mais a indiqué dans son courrier adressé à la demanderesse : « Les anomalies relevées par l’expert nous ont conduit à procéder à des investigations complémentaires, notamment à demander des analyses des clefs du véhicule que vous lui avez remis. Les conclusions de cette analyse font apparaître une dernière utilisation du véhicule en date du 13/08/2024 à 14h45. Or vous indiquez avoir stationné votre véhicule le 08/02/2025 à 1h30 sur un parking non loin d’une salle des fêtes pour participer à un anniversaire ». En premier lieu, il convient de relever que les affirmations de l’assureur ne sont accompagnées d’aucun élément technique ou objectif. Par ailleurs, Mme [K] [C] verse aux débats un procès-verbal de contrôle technique daté du 21 octobre 2024, ainsi qu’une facture d’un garage ayant effectué une révision le 13 octobre 2024, ce qui implique que le véhicule a bien circulé après le 13 août 2024. Il résulte de ces éléments que la société Allianz IARD n’est pas en mesure de démontrer une fausse déclaration intentionnelle de la part de son assurée. La garantie contractuelle est par conséquent acquise. 2- Sur l’indemnisation Selon l’article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L’article L. 121-1 du même code dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. 2.1- Sur la valeur de remplacement du véhicule Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon le principe indemnitaire applicable en assurance, l'indemnité d'assurance doit correspondre au montant de la perte éprouvée. L'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Dans les assurances de choses, l'évaluation du bien doit être faite suivant la méthode retenue par le contrat. Les conditions particulières stipulent « remboursement en valeur d’achat pendant deux ans à compter de la date de première mise en circulation, ensuite valeur à dire d’expert majorée de 20 à 40 % ». Il résulte du procès verbal de contrôle technique que le véhicule a été mis en circulation le 13 novembre 2014. Il ne bénéficie donc pas du remboursement en valeur d’achat. La clause stipulant une indemnisation à valeur à dire d'expert constitue un mécanisme conventionnel d'évaluation du préjudice qui implique une obligation pour l'assureur de concourir à la mise en œuvre de cette expertise, conformément au principe d'exécution de bonne foi des conventions. En l’espèce, l’assureur n’a pas désigné d’expert pour procéder à l’évaluation du véhicule volé. L'inertie de l'assureur dans la désignation de l'expert ne saurait lui profiter ni paralyser le droit à indemnisation de l'assuré, étant précisé que la police d’assurance ne prévoit pas ce cas de figure. La société Allianz IARD doit donc supporter les conséquences de sa carence alors qu’en sa qualité d’assureur, il lui incombait de faire procéder à cette expertise. En l’espèce, Mme [K] [C] sollicite le remboursement au prix d’achat du véhicule, cependant elle ne bénéficie pas de la clause de remboursement. Par ailleurs, elle a acquis le véhicule le 21 janvier 2023 au prix de 24.690 euros avec 153.000 km, et il présentait 156.000 km lorsqu’il a été volé le 8 février 2025, de sorte qu’il a nécessairement subi une baisse de valeur du fait de son usage. Il convient dès lors de fixer la valeur du véhicule à la somme de 20.000 euros. Il convient de déduire la franchise fixée à 999 euros conformément aux stipulations contractuelles, soit une indemnité de 19.001 euros. 2.2- Sur le remboursement de la carte grise Les conditions générales stipulent que la garantie vol garantit également le remboursement de la carte grise du véhicule volé à hauteur. La société Allianz IARD sera par conséquent tenue d’indemniser la demanderesse à hauteur de 873, 76 euros à ce titre. 2.3- Sur le remboursement des cotisations Mme [K] [C] sollicite le remboursement des cotisations d’assurance qui ont été prélevées après le vol et réclame à ce titre la somme de 455, 13 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société Allianz IARD à verser à Mme [K] [C] la somme de 19.874, 76 euros au titre de la garantie contractuelle, CONDAMNE la société Allianz IARD à verser à Mme [K] [C] la somme de 1.350 euros à titre d’indemnisation de son préjudice, CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens, CONDAMNE la société Allianz IARD à verser à Mme [K] [C] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déchéance de garantie ?
La déchéance de garantie est une clause qui permet à l'assureur de refuser d'indemniser un sinistre si certaines conditions ne sont pas respectées, comme une fausse déclaration.
Comment contester un refus d'indemnisation ?
Pour contester un refus d'indemnisation, vous devez rassembler des preuves de votre bonne foi et éventuellement saisir le tribunal compétent.
Quels sont les délais pour déclarer un vol à mon assureur ?
Il est généralement conseillé de déclarer un vol à votre assureur dans les 24 heures suivant la découverte du sinistre.
Que faire si mon assureur ne répond pas à ma déclaration de sinistre ?
Si votre assureur ne répond pas, vous pouvez lui adresser une mise en demeure et, si nécessaire, saisir le médiateur des assurances ou le tribunal.

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