Tribunal judiciaire, jcp-baux d'habitation, 19 juin 2026 — n° 25/00712
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un commandement de payer sur la résiliation d'un bail d'habitation en cas de loyers impayés ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail d'habitation peut être prononcée en cas de loyers impayés, sous réserve que les conditions de la clause résolutoire soient réunies. Le bailleur peut demander l'expulsion des locataires et le paiement des sommes dues.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 28 décembre 2023 pour un loyer de 890 euros par mois.
- Loyers impayés totalisant 3.560 euros, commandement de payer signifié le 16 octobre 2024.
- Assignation en référ le 7 août 2025 pour faire constater la résiliation du bail.
- Condamnation des locataires à verser 11.570 euros pour loyers et charges impayés.
- Ordonnance d'expulsion des locataires si départ volontaire non effectué dans un délai de deux mois.
Articles cités
article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution
article L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T] a donné à bail à Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 28 décembre 2023, ayant pris effet le même jour, pour un loyer mensuel de 890 euros, payable d’avance mensuellement.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [T] a fait signifier le 16 octobre 2024 à Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3.560 euros. Ce commandement a été remis à étude.
Monsieur [M] [T] a ensuite fait assigner en référ le 7 août 2025 Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :
Déclarer l’action engagée par Monsieur [M] [T] à l’encontre de Madame [I] [B] et Monsieur [Q] [A] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Constater que les conditions de d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2023 entre Monsieur [M] [T] d’une part, et Madame [I] [B] et Monsieur [Q] [A] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies ;Condamner solidairement Madame [I] [B] et Monsieur [Q] [A] à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 11.570 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 31 juillet 2025 ; avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 16 octobre 2024 pour la somme de 3.560 euros puis à compter de la date de l’assignation pour la somme de 7.920 euros puis à compter de la décision à venir pour le surplus ;Ordonner à Madame [I] [B] et Monsieur [Q] [A] de quitter les lieux loués situé au [Adresse 4] sans délai et de les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs au bailleur ou sa mandataire ;Ordonner l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [I] [B] et Monsieur [Q] [A] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce au besoin avec le concours d’un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner solidairement Madame [I] [B] et Monsieur [Q] [A] à verser à titre provisionnel à Monsieur [M] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou sa mandataire ;Débouter Madame [I] [B] et Monsieur [Q] [A] de leurs éventuelles contestations ou demande tendant à l’octroi de délais de paiement et aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire ;Condamner solidairement Madame [I] [B] et Monsieur [Q] [A] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire, à l’exclusion de sa dénonciation à la caution ;Condamner solidairement Madame [I] [B] et Monsieur [Q] [A] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [M] [T] - représenté par son avocat – a actualisé le montant de la dette à la somme de 17.850 euros au mois de mars 2026. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes et a indiqué qu’il n’y a pas eu de paiements depuis le mois de juillet 2024.
Régulièrement cités à étude, Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] n’ont pas comparu.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Monsieur [M] [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 octobre 2024, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 7 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret le 7 août 2025, soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telles que s'appliquant au moment de l'assignation.
L’action est donc recevable.
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur depuis l’entrée de la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 28 décembre 2023 contient une clause de résiliation de plein droit six semaines après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement au terme de tout ou partie du loyer et des charges.
Le commandement de payer qui a été délivré le 16 octobre 2024, prévoyait un délai de six semaines pour éteindre les causes dudit commandement.
Il portait sur la somme en principal de 3.560 euros au titre des loyers et charges échus.
Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] ne s’étant acquittés d’aucun règlement pendant la période de six semaines, il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 28 novembre 2024.
Sur l’expulsion des locataires
Le contrat de bail étant résilié à compter du 28 novembre 2024, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] ainsi que de toute personne s’y trouvant de leur chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] restent redevables des loyers jusqu’au 27 novembre 2024, et à compter du 28 novembre 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B], occupants sans droit ni titre depuis le 28 novembre 2024, causent un préjudice à Monsieur [M] [T] qui n’a pu disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à titre provisionnel égale au montant indexé des loyers et charges, jusqu’à parfaite libération des lieux.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [M] [T] produit un décompte démontrant que Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] restent devoir la somme de 17.850 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse.
Absents à l'audience, Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] ne contestent par définition, ni le principe ni le montant de la dette, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
La solidarité est prévue contractuellement entre les locataires.
En conséquence, Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 17.850 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.560 euros à compter du 16 octobre 2024, date du commandement de payer, puis sur la somme de 8.010 euros à compter du 7 août 2025, date de l’assignation, puis pour le surplus à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l'action aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés au bail conclu le 28 décembre 2023 entre Monsieur [M] [T] d’une part, et Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] d’autre part et portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 28 novembre 2024 et que le bail est donc résilié à cette date ;
DISONS que Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] devront par conséquent quitter les lieux loués susdésignés et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortant, notamment par la remise des clefs ;
Dispositif
ORDONNONS l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les sommes dues par Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] à Monsieur [M] [T] à compter du 28 novembre 2024 le sont au titre d'une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant indexé des loyers et charges tel que si le contrat de bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] à verser à Monsieur [M] [T] la somme provisionnelle de 17.850 euros au titre des loyers et charges impayés (selon incluant la mensualité du mois de mars 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.560 euros à compter du 16 octobre 2024, date du commandement de payer, puis sur la somme de 8.010 euros à compter du 7 août 2025, date de l’assignation, puis pour le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] à payer à Monsieur [M] [T] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel que si le contrat de bail s’était poursuivi à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [B] aux entiers dépens ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, la minute étant signée par P. TROLONGE, Juge, et par D. STRUS, greffière.
La Greffière, Le Juge,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un commandement de payer ?
Un commandement de payer est un acte juridique par lequel un créancier demande à un débiteur de régler une somme d'argent due, souvent utilisé dans le cadre des loyers impayés.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de loyers impayés ?
Le bailleur a le droit de résilier le bail, de demander l'expulsion des locataires et de réclamer le paiement des loyers dus.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de libérer les lieux, suivi d'une éventuelle intervention de la force publique si les locataires ne partent pas volontairement.
Quelles sont les conséquences d'une expulsion sur les locataires ?
Les locataires expulsés doivent quitter le logement et peuvent être tenus de payer des indemnités pour occupation illégale jusqu'à leur départ effectif.
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