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Tribunal judiciaire, jcp-baux d'habitation, 19 juin 2026 — n° 25/06056

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les locataires peuvent-ils être condamnés au paiement des réparations locatives pour dégradations constatées dans le logement loué ?

Principe retenu

Les locataires sont tenus de respecter les obligations d'entretien et de restitution du logement en bon état. En cas de dégradations constatées, ils peuvent être condamnés à verser des indemnités au bailleur pour couvrir les frais de remise en état.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 26 novembre 2022 pour un appartement T3.
  • Constat d'état des lieux de sortie établi le 13 mars 2024, révélant des dégradations importantes.
  • Coût total des réparations estimé à 9.203,95 €, déduction faite de la vétusté.
  • Mise en demeure de paiement adressée aux locataires sans réponse.
  • Condamnation solidaire des locataires au paiement de 6.917,79 € pour dégradations.

Articles cités

article 7 de la loi du 6 juillet 1989 articles 1103, 1730 à 1732 du code civil article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS Par acte sous-seing privé régularisé le 26 novembre 2022, Monsieur [L] [X] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [T] [E] et à Madame [J] [K] portant sur un appartement à usage d'habitation de type T3 situé [Adresse 2]- [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450,00 € charges comprises, payable d’avance au 15 de chaque mois, tandis qu’un état des lieux d’entrée fut contradictoirement établi le jour même de la prise de possession entre les parties en décrivant des locaux en « bon état d’usage ». Suite à l’abandon par Monsieur [T] [E] et Madame [J] [K] du logement, et à une reprise des lieux, un constat d’état des lieux de sortie réputé contradictoire a été établi le 13 mars 2024 par voie de commissaire de justice -en l’absence des locataires bien que dûment convoqués- d’où il est ressorti la présence de nombreuses transformations et importantes dégradations, le constat de modifications grossières et non-conformes des installations électriques et de distribution d’eau, outre le dépôt de 3 m³ de déchets, un état encrassé et de saleté généralisé par défaut d’entretien dans toutes les pièces de l’appartement, ceci après 15 mois d’occupation du logement par les locataires en titre. Consécutivement à ce constat d’état des lieux de sortie, le coût de la remise en état des dégradations, des réparations locatives et du vidage et nettoyage complet de l’appartement a été estimé, dans un premier temps, par Monsieur [L] [X] comme suit : - Devis de la SA ST MACLOU à [Localité 4] (45) du 28 mars 2024 pour 3.729,67 € ; - Devis de la SARL COUILLARD à [Localité 5] (45) du 9 avril 2024 pour 5.474,28 € ; totalisant une somme de 9.203,95 €, de laquelle il sera déduit un montant de 635,38 € correspondant à des travaux d’électricité et plomberie liés à la vétusté normale des installations, soit une somme retenue au titre des dégradations/réparations locatives s’élevant à 8.138,57 € TTC (déduction faite du dépôt de garantie de 430,00 € conservé par le bailleur), Puis, dans un second temps, a fait l’objet d’une mise en demeure de payer ladite somme adressée par le bailleur aux locataires sortants, en vain. Aucun paiement n’étant intervenu, le bailleur Monsieur [L] [X] a fait délivrer par acte du 28 juillet 2025 et 5 août 2024 à Madame [J] [K] (dépôt à l’étude) et à Monsieur [T] [E] (procès-verbal de recherches infructueuses-article 659 CPC) une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir - sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1730 à 1732 du code civil - leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 8.137,97 € au titre du défaut d’entretien et dégradations locatives, ainsi que 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC pour participation aux frais exposés par le demandeur, ainsi que les entiers dépens - comprenant le coût de la mise en demeure et de la présente assignation - en vertu de l’article 696 du CPC. A l'audience du 10 mars 2026, où Monsieur [T] [E] et Madame [J] [K] n'ont pas comparu ni personne pour eux, Monsieur [L] [X], représenté par son avocat substitué, a maintenu oralement l’intégralité de ses demandes introductives tout en déposant les pièces de son dossier, précisant ensuite que le dépôt de garantie du locataire avait été déduit du montant principal de 8.137,97 € que ces derniers restent devoir au titre des dégradations locatives contradictoirement constatées lors de l’état des lieux de sortie. Les débats étant clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Aux termes de l’article 474 du même code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l’espèce, les défendeurs non comparants n’ayant pas été cités à personne et la présente décision étant rendue en premier ressort, elle sera par conséquent réputée contradictoire. I - Sur la demande en paiement des dégradations et réparations locatives : En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. A l’audience de jugement du 10 mars 2026, l’avocat de Monsieur [L] [X] a déposé ses écritures figurant dans l’assignation introductive d’instance, à savoir un état comparatif, poste par poste et pièce par pièce : - d’une part, de l’état des lieux d’entrée contradictoirement réalisé le 26 novembre 2022 (pièce n°2 Me Saint Hilaire) dans l’appartement du [Adresse 2]- [Localité 2] (Loiret) lors de sa prise de possession par Monsieur [T] [E] et Madame [J] [K] attestant du « bon état d’usage » des locaux loués ; - d’autre part, de l’état des lieux de sortie réputé contradictoire réalisé par ministère d’un commissaire de justice le 13 mars 2024 (pièce n°3 Me Saint Hilaire) -après seulement 15 mois d’occupation par Monsieur [T] [E] et Madame [J] [K]- attestant de dégradations importantes et du mauvais état général des locaux par défaut d’entretien manifeste. L’analyse minutieuse des pièces versées aux débats par le bailleur, et notamment la comparaison des constats d’état des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement entre les parties, révèle sans conteste la présence de dégradations généralisées et de transformations hors normes au niveau, notamment, des sols, murs, plafonds et éléments d’équipement des différentes pièces de l’appartement occupé par Monsieur [T] [E] et Madame [J] [K], ainsi que de nombreuses réparations locatives liées pour la plupart à un défaut manifeste d’entretien, lesquelles s’avèrent être, par conséquent, de leur responsabilité exclusive et à leur charge -en majeure partie - en leur qualité de locataires-sortants solidairement tenus de répondre desdits désordres. Ainsi, il convient de retenir le coût global de la remise en état de ces dégradations et réparations locatives ayant été chiffré -sur la base des devis estimatifs établis par la SA ST MACLOU & la SARL COUILLARD pour 9.203,95 €- et ce, déduction faite d’un montant de 635,38 € lié à la vétusté normale des installations d’électricité et plomberie, à la somme de 8.138,57 € TTC (dépôt de garantie de 430,00 € déduit). Il apparaît néanmoins nécessaire d’appliquer sur cette somme un coefficient de vétusté de 15 % (soit un montant à déduire de 1.220,78 € restant à la charge du bailleur) prenant en compte la vétusté et l’usure normale des éléments d’équipement et matériaux (sols, murs, plafonds) au cours des 15 mois d’occupation locative, et ce, en comparaison de l’état des lieux d’entrée qui faisait état de locaux, certes en bon état d’usage, mais pas à l’état de neuf. Il sera donc retenu une indemnité globale de 6.917,79 € sur ce chef de demande, le montant de 430,00 € correspondant au dépôt de garantie conservé, à juste titre, par le bailleur étant d’ores et déjà déduit de ladite indemnité. Absents à l'audience, Monsieur [T] [E] et Madame [J] [K], ne contestent par définition, ni dans son principe, ni dans son montant, la réalité et le chiffrage des réparations, défaut d’entretien et dégradations locatives constatées contradictoirement et qui leur ont été régulièrement communiquées et imputées par leur bailleur Monsieur [L] [X]. Monsieur [T] [E] et Madame [J] [K] seront, par conséquent, condamnés solidairement à verser à Monsieur [L] [X] une somme globale de 6.917,79 € dont ils demeurent redevables au titre de l’indemnité couvrant lesdites dégradations et réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 430,00 € versé lors de leur entrée dans les lieux loués. II - Sur les demandes accessoires : Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [L] [X], Monsieur [T] [E] et Madame [J] [K] seront, en conséquence, condamnés à lui verser la somme de 800,00 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [E] et Madame [J] [K], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [J] [K] à verser à Monsieur [L] [X] la somme de 6.917,79 € (six mille neuf cent dix-sept euros et soixante dix-neuf centimes) correspondant au coût -vétusté et dépôt de garantie déduits- des dégradations et réparations locatives dûment constatées dans le logement loué sis [Adresse 2] [Localité 2] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [J] [K] à régler à Monsieur [L] [X] une indemnité de 800,00 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [J] [K] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, la minute étant signée par le juge et la greffière. La greffière, Le juge,

Questions fréquentes

Quelles sont les obligations d'un locataire en matière d'entretien ?
Un locataire doit maintenir le logement en bon état et effectuer les réparations locatives nécessaires, sauf celles dues à la vétusté.
Comment se déroule un état des lieux de sortie ?
L'état des lieux de sortie est un constat contradictoire qui permet de vérifier l'état du logement à la fin du bail, en présence des parties.
Que faire si des dégradations sont constatées après le départ des locataires ?
Le bailleur peut demander une indemnisation pour couvrir les frais de remise en état, en se basant sur l'état des lieux de sortie.
Les locataires peuvent-ils contester les frais de réparation ?
Oui, ils peuvent contester les frais s'ils estiment qu'ils ne sont pas justifiés ou qu'ils relèvent de la vétusté.

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