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Tribunal judiciaire, droit commun, 23 juin 2026 — n° 20/02492

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité contractuelle en cas de désordres affectant un bien vendu ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle peut être engagée en cas de désordres affectant un bien vendu, entraînant l'obligation pour le vendeur de réparer les préjudices subis par l'acheteur. Les créances peuvent être fixées au passif de la liquidation judiciaire du vendeur.

Faits clés

  • M. [W] [A] a assigné plusieurs SARL pour obtenir une indemnisation liée à des désordres sur un camping-car.
  • La SARL VIENNE AVENTURE a été condamnée à indemniser M. [W] [A] pour les préjudices subis.
  • La SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE a été déclarée en liquidation judiciaire.
  • Des frais d'expertise judiciaire ont été engagés dans le cadre du litige.
  • Le tribunal a fixé des créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations des 16 et 20 octobre 2020 par M. [W] [A] contre la SARL VIENNE AVENTURE, la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE et la SARL MGS devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement l’indemnisation de ses préjudices en lien avec des désordres affectant un camping-car BURSTNER ELEGANCE 660, motorisation FIAT, immatriculé [Immatriculation 1] au jour de la vente ; Vu l’intervention volontaire de Me [R] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE (jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 23 novembre 2021) suivant conclusions du 21 décembre 2021 ; Vu l’ordonnance sur incident du 11 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise en état a notamment : - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription, opposées par la SARL VIENNE AVENTURE, la SARL MGS et par Me [Y] ès qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE ; - statué sur les frais et dépens de l’incident ; Vu l’ordonnance sur incident du 27 mars 2025 par laquelle le juge de la mise en état a notamment : - constaté le désistement d’incident de la SARL VIENNE AVENTURE, accepté par M. [W] [A] ; Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes : - M. [W] [A] : 05 janvier 2026 ; - SARL VIENNE AVENTURE : 24 décembre 2025 ; - SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE et Me [Y] ès qualité de liquidatrice judiciaire de cette SARL : 17 juin 2024 ; - SARL MGS : 05 avril 2022 ; Vu la clôture prononcée au 15 janvier 2026 ; Vu la mise en délibéré au 28 avril 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 23 juin 2026 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’exception de nullité opposée par la SARL VIENNE AVENTURE contre l’assignation du 20 octobre 2020 délivrée à l’initiative de M. [W] [A]. L’article 56 du code de procédure civile dispose notamment que : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (...) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (...) » Il résulte de la combinaison des articles 789 1° et 803 alinéa 4 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, et après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l’exception notamment des exceptions de procédure lesquelles demeurent recevables mais à la condition que leur cause survienne ou soit révélée après l'ordonnance de clôture. En l’espèce, c’est tardivement que la SARL VIENNE AVENTURE soulève devant le juge du fond une exception de nullité contre l’assignation introductive d’instance, alors que cette exception devait être présentée au juge de la mise en état conformément aux textes rappelés ci-dessus. Par conséquent, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur cette demande tardive. Sur la demande de la SARL VIENNE AVENTURE en annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [B] [K] du 18 février 2020. L’article 175 du code de procédure civile dispose que : « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. » L’article 237 du code de procédure civile dispose que : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. » En l’espèce, sur les griefs articulés par la SARL VIENNE AVENTURE, de manière générale c’est sans prouver ce qu’elle allègue que cette société avance que l’expert a fait preuve de partialité en sa défaveur, de sorte que ce grief ne peut être valablement retenu. Sur le grief tiré de la circonstance que l’expert n’a pas personnellement constaté que les infiltrations d’eau provenaient d’un défaut au niveau des joints entre les trois pans de tôle montés en réparation, il doit être spécifiquement observé que le rapport d’expertise a été déposé en l’état à la suite du défaut de paiement par la SARL VIENNE AVENTURE de la consignation complémentaire mise à sa charge par ordonnance du 17 octobre 2018 pour permettre précisément ce type d’investigations. En conséquence, la SARL VIENNE AVENTURE, qui n’a pas payé la provision à laquelle elle était tenue, ne peut soutenir que le rapport est entaché de nullité faute pour l’expert d’avoir réalisé des investigations pour lesquelles il n’avait pas reçu de provision suffisante. Sur le grief tiré de l’absence de fourniture par l’expert de la documentation technique du constructeur imposant le remplacement du toit et non sa réparation en cas de dommages notamment de grêle, il faut retenir que la SARL VIENNE AVENTURE met valablement aux débats l’absence de justification par l’expert de la préconisation technique du constructeur qu’il allègue. Cet élément n’est toutefois pas de nature à justifier la nullité du rapport d’expertise judiciaire. Sur le grief tiré de l’absence de prise en compte de l’accident de 2012, il convient d’observer qu’au contraire l’expert a mentionné l’existence de cet accident et a évoqué les dommages subis. La SARL VIENNE AVENTURE est libre de demander au juge d’accorder un plus grand rôle causal à cet accident dans le préjudice subi par M. [W] [A], sans que cela ne justifie l’annulation du rapport d’expertise judiciaire. Enfin, il ne peut être tiré des écritures de la SARL VIENNE AVENTURE aucun autre grief suffisant pour provoquer la nullité du rapport d’expertise judiciaire. En conséquence, la demande de la SARL VIENNE AVENTURE en annulation de ce rapport d’expertise judiciaire est à rejeter. Sur la demande de la SARL VIENNE AVENTURE visant à ce qu’il lui soit décerné acte du fait qu’elle ne serait pas opposée à l’organisation d’une contre-expertise judiciaire. L’article 4 alinéa 1Er du code de procédure civile dispose que : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. » En l’espèce, la demande visant à se voir décerner acte d’une position, sans par ailleurs présenter de demande valable de contre-expertise, ne saisit pas utilement le tribunal par application de l’article précité. Il n’y a ainsi pas lieu de statuer au dispositif sur ce point. Sur les demandes principales de M. [W] [A] à titre indemnitaire dirigées in solidum contre la SARL VIENNE AVENTURE, la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE prise en la personne de son mandataire judiciaire, et la SARL MGS. Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE et Me [R] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société, tirée de l’ouverture de la procédure collective. Il résulte des articles L641-3 et L622-21 1° du code de commerce qu’en matière de liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L’article 5 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » En l’espèce, dans le dernier état de ses écritures, M. [W] [A] demande à ce stade de son dispositif au tribunal de condamner la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE prise en la personne de son mandataire judiciaire à lui payer diverses sommes d’argent à titre indemnitaire, ceci in solidum avec les autres défenderesses à l’instance. Or, il est établi que la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 23 novembre 2021, et les demandes indemnitaires de M. [W] [A] concernent des créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. En conséquence, les demandes de M. [W] [A], tendant à la condamnation de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE à payer une somme d’argent, sans évoquer de fixation de créance au passif de la procédure collective, doivent être jugées irrecevables. Sur le fond des demandes indemnitaires dirigées contre la SARL MGS. L’article 1382 devenu 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est jugé pour l’application de ce texte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. Ass. Plén., 13 janvier 2020, n°17-19.963, Sucrerie de Bois-Rouge). En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que la SARL MGS, en tant qu’expert automobile, avait reçu mission, suivant contrat avec MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, d’expertiser en 2009 le véhicule à la suite des dommages de grêle, et de proposer une solution réparatoire. Aucun élément aux débats ne permet de retenir que la SARL MGS aurait préconisé de réparer le toit grêlé en y ajoutant plusieurs feuilles de tôle reliées par des joints souples, solution qui a finalement été pratiquée. Dès lors, la SARL MGS n’a pas engagé sa responsabilité civile à l’égard de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de nullité opposée par la SARL VIENNE AVENTURE contre l’assignation du 20 octobre 2020 délivrée à l’initiative de M. [W] [A] ; REJETTE la demande de la SARL VIENNE AVENTURE en annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [B] [K] du 18 février 2020 ; DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes en paiement de sommes d’argent dirigées par M. [W] [A] contre la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE ; REJETTE les demandes indemnitaires de M. [W] [A] dirigées contre la SARL MGS ; CONDAMNE la SARL VIENNE AVENTURE à payer à M. [W] [A] à titre de dommages et intérêts : - 21.844,04 euros au titre des frais de réparation ; - 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; REJETTE le surplus des demandes indemnitaires principales de M. [W] [A] contre la SARL VIENNE AVENTURE ; DIT n’y avoir lieu à examiner les demandes subsidiaires de M. [W] [A] contre la SARL VIENNE AVENTURE ; CONDAMNE la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE et Me [R] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société à garantir intégralement la SARL VIENNE AVENTURE de toutes les condamnations prononcées par le présent jugement à son encontre, le présent jugement emportant fixation de créance dans les conditions détaillées ci-dessous ; REJETTE la demande de la SARL VIENNE AVENTURE contre la SARL MGS en garantie de toute condamnation prononcée contre elle ; REJETTE la demande de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE et de Me [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société contre la SARL MGS en garantie de toute condamnation prononcée contre elle ; CONDAMNE la SARL VIENNE AVENTURE, la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE et Me [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société, in solidum aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire (RG 12-13-229/12-14-134/12-15-143/12-16-46), sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil, et avec condamnation de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE à garantir intégralement la SARL VIENNE AVENTURE pour les dépens, le présent jugement emportant fixation de créance au profit de la SARL VIENNE AVENTURE dans les conditions détaillées ci-dessous ; CONDAMNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile la SARL VIENNE AVENTURE à payer 3.000 euros à M. [W] [A] et 2.000 euros à la SARL MGS, avec condamnation de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE à garantir intégralement la SARL VIENNE AVENTURE de ces condamnations, le présent jugement emportant fixation de créance dans les conditions détaillées ci-dessous ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE les créances suivantes à titre chirographaire et définitif au profit de la SARL VIENNE AVENTURE : - 31.844,04 euros au titre de la garantie des dommages intérêts à payer à M. [W] [A] ; - 3.000 euros au titre de la garantie des frais irrépétibles au profit de M. [W] [A] ; - 2.000 euros au titre de la garantie des frais irrépétibles au profit de la SARL MGS ; - 2.500 euros au titre des frais irrépétibles pour la SARL VIENNE AVENTURE ; - les entiers dépens, au titre de la garantie des dépens au profit de la SARL VIENNE AVENTURE ; REJETTE toute autre demande ; MAINTIENT l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité contractuelle ?
La responsabilité contractuelle est l'obligation pour une partie de réparer les préjudices causés à l'autre partie en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles.
Comment se calcule le montant de l'indemnisation ?
Le montant de l'indemnisation se calcule en fonction des préjudices subis, des frais engagés et des dommages-intérêts fixés par le tribunal.
Que faire si le vendeur est en liquidation judiciaire ?
Si le vendeur est en liquidation judiciaire, il est possible de faire valoir ses créances auprès du liquidateur judiciaire pour obtenir une indemnisation.
Quels types de frais peuvent être récupérés dans un litige ?
Les frais d'expertise, les frais de justice et les frais irrépétibles peuvent être récupérés dans le cadre d'un litige.

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