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Tribunal judiciaire, droit commun, 23 juin 2026 — n° 23/00817

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la mise en œuvre de la garantie décennale en cas de désordres constatés après réception des travaux ?

Principe retenu

La garantie décennale couvre les désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, et peut être mise en œuvre par le maître d'ouvrage dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.

Faits clés

  • Les consorts [F] ont fait construire leur maison en 2015-2016.
  • Un contrat de maîtrise d'œuvre a été signé avec la société ACTP.
  • Des désordres ont été constatés dans le revêtement de sol carrelé après réception des travaux.
  • Les consorts [F] ont mis en demeure la société [N] de reprendre les travaux en vertu de la garantie décennale.
  • Une expertise amiable a été réalisée en mars 2019 pour constater les désordres.

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Au cours de l’année 2015-2016, Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] (ci-après les consorts [F]) ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, aux travaux de construction de leur maison d’habitation. Dans ce cadre, ils ont conclu avec la société ASSISTANCE CONSTRUCTION ET TRAVAUX AUX PARTICULIERS [Localité 1] (ci-après la société ACTP), un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 25 juin 2015. Une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité décennale a été souscrite par le maître d’œuvre auprès de la société COVEA RISKS. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : La société ACTP, en qualité de maître d’œuvre ;La société MOREIRA chargée du lot "maçonnerie" ; La société SIMMONET chargée du lot "plancher chauffant à circulation d’eau", La société MURZEAU chargée du lot "chap anhydrite sur plancher chauffant '' ; La société [N] chargée du lot "revêtement de sol carrelé et faïence'' ; Les travaux ont été réceptionnés le 08 avril 2016 par le maître d’œuvre. Constatant divers désordres concernant les joints et le revêtement du sol carrelé présent dans la cuisine, l’arrière cuisine et le séjour, les consorts [F] ont sollicité des travaux de reprise de la part de la société [N], qui est intervenue à deux reprise à l’été puis à l’autonome 2016, en vain. Par courrier en date du 02 août 2018, les consorts [F] ont mis en demeure la société [N] de reprendre les travaux sur le fondement de la garantie décennale en vain. Les consorts [F] ont ainsi fait diligenter une expertise amiable pour constater les désordres, l’expert ayant déposé son rapport en mars 2019. Selon mise en demeure en date du 22 juillet 2019 et réceptionnée le 24 juillet, les consorts [F] se sont adressés à la société QBE EUROPE, assureur de la société [N], afin de solliciter la mise en œuvre de ses garanties dans le cadre du contrat de responsabilité civile décennale, sans succès. Les consorts [F] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS une mesure d'expertise et par ordonnance du 20 novembre 2019, Monsieur [S] [C] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnances des 10 février et 08 septembre 2021, les opérations d'expertise ont été étendues au contradictoire des sociétés ACTP, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AVIVA ASSURANCES. L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2022. C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 16 et 21 mars 2023, les consorts [F] ont fait assigner Monsieur [U] [N] et la société QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire de POITIERS, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices dont il se prévalent. La société QBE EUROPE a, par actes des 30 juin, 11 juillet et 04 août 2023 fait assigner en intervention devant ladite juridiction les sociétés ACTP, MMA IARD, ABEILLE IARD (anciennement AVIVA ASSURANCES) et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Une jonction entre les deux instances a été ordonnée par mention au dossier du 8 décembre 2023. Par un jugement du 13 mai 2024 et publié au BODACC le 29 mai 2024, le tribunal de commerce de POITIERS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société [N] et a désigné la SELARL EKIP en qualité de liquidateur. Les consorts [F] ont déclaré leur créance auprès du liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 04 juillet 2024. Ils ont également attrait le liquidateur dans la cause par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024. Une jonction avec cette nouvelle instance a été ordonnée par ordonnance du 19 septembre 2024. La clôture de la mise en état est intervenue le 22 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 03 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, puis prorogée au 26 mai 2026 et au 23 juin 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] demandent au tribunal de : « Condamner la SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] la somme de 80.872,92 € ; Dire que la somme allouée - valeur juin 2022- doit être réactualisée suivant l'indice BT 01 du coût de la construction jusqu'à la date du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal ; Condamner la SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] la somme de 7.500 en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner la SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 1.500 €.A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Juridiction considérerait que la société ABEILLE IARD est l’assureur de Monsieur [N], Condamner la SA ABEILLE IARD et SANTE à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] la somme de 80.872,92 € Dire que la somme allouée - valeur juin 2022- doit être réactualisée suivant l'indice BT 01 du coût de la construction jusqu'à la date du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal ; Condamner la SA ABEILLE IARD et SANTE à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] la somme de 7.500 € en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner la SA ABEILLE IARD et SANTE, à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SA ABEILLE IARD et SANTE, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 1.500 € ; En toutes hypothèses, Rejeter les conclusions, fins, demandes contraires aux présentes ; Fixer la créance de Monsieur et Madame [F] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [N] à la somme de 80.872,92 € en réparation de leur préjudice matériel ; Dire que cette créance - valeur juin 2022- sera réactualisée suivant l'indice BT 01 du coût de la construction jusqu'à la date du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal ; Fixer la créance de Monsieur et Madame [F] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [N] à la somme de 7.500 € en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; Dire que la somme de 5.000 € sera fixée au passif de la liquidation de Monsieur [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire que les dépens seront fixés au passif de la liquidation de Monsieur [N] en ce compris les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 1.500 € ; » Pour un plus ample exposé des moyens que les demandeurs apportent au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la SA QBE EUROPE demande au tribunal de : DEBOUTER Madame et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société QBE ; Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, la société ACTP et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la société QBE de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre dans l’affaire principale au bénéfice des époux [F] ; FAIRE APPLICATION des limites, exclusions et plafonds de garantie tels que prévus par le contrat d’assurance souscrit auprès de la soci…

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, CONDAMNE la société SA QBE INSURANCE SA/[J] à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] la somme de 80.872,92 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de leur préjudice matériel, avec revalorisation de la somme en considération de la valeur de l’indice BT01 à compter de juin 2022 jusqu’à la date du jugement, à compter duquel la somme portera intérêts au taux légal ; CONDAMNE la société ASSISTANCE CONSTRUCTION ET TRAVAUX AUX PARTICULIERS [Localité 1] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société SA QBE INSURANCE SA/[J] pour l’indemnisation de cette somme, déduction faite de la franchise contractuelle de 1 600 euros, laquelle franchise devra être réglée par la société ASSISTANCE CONSTRUCTION ET TRAVAUX AUX PARTICULIERS [Localité 1] ; FIXE la somme de 80.872,92 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société de Monsieur [N], représentée par la SELARL EKIP ès qualitès de liquidateur judiciaire, au titre de la créance de Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] pour l’indemnisation de leur préjudice matériel, avec revalorisation de la somme en considération de la valeur de l’indice BT01 à compter de juin 2022 jusqu’à la date du jugement, à compter duquel la somme portera intérêts au taux légal ; FIXE la somme de 1 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société de Monsieur [N], représentée par la SELARL EKIP ès qualitès de liquidateur judiciaire, au titre de la créance de la société SA QBE INSURANCE SA/[J] pour l’indemnisation de la franchise contractuelle prévue pour la mobilisation de la garantie décennale ; DEBOUTE société SA QBE INSURANCE SA/[J] de sa demande de garantie à l’encontre de la société ABEILLE IARD SANTE ; DEBOUTE Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice moral ; DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande en garantie ; CONDAMNE la société SA QBE INSURANCE SA/[J] à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société SA QBE INSURANCE SA/[J] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; FIXE les sommes dues au titre des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et la somme de 5 000 euros due au titre des frais irrépétibles au passif de la liquidation judiciaire de la société de Monsieur [N], représentée par la SELARL EKIP ès qualitès de liquidateur judiciaire ; CONDAMNE la société ASSISTANCE CONSTRUCTION ET TRAVAUX AUX PARTICULIERS [Localité 1] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société SA QBE INSURANCE SA/[J] des condamnations au titre des dépens et les frais irrépétibles ; REJETTE la demande visant à écarter l’exécution provisoire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; REJETTE toute autre demande ; Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie décennale ?
La garantie décennale est une assurance obligatoire pour les constructeurs qui couvre les désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination pendant une durée de dix ans après la réception des travaux.
Comment puis-je faire valoir ma garantie décennale ?
Pour faire valoir votre garantie décennale, vous devez notifier par écrit l'entrepreneur des désordres constatés et, si nécessaire, faire réaliser une expertise pour établir la nature et l'ampleur des désordres.
Quels types de désordres sont concernés par la garantie décennale ?
Les désordres couverts par la garantie décennale incluent ceux qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, tels que des fissures importantes, des infiltrations d'eau ou des défauts de construction.
Que faire si l'entrepreneur ne répond pas à ma mise en demeure ?
Si l'entrepreneur ne répond pas à votre mise en demeure, vous pouvez envisager d'intenter une action en justice pour obtenir réparation des désordres, en vous appuyant sur la garantie décennale.

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