Tribunal judiciaire, droit commun, 23 juin 2026 — n° 24/00291
Synthèse de la décision
Question juridique
Les acquéreurs peuvent-ils obtenir réparation des vices cachés après l'achat d'un bien immobilier ?
Principe retenu
Les acquéreurs d'un bien immobilier peuvent demander réparation en cas de vices cachés, mais doivent prouver l'existence de ces vices et leur impact sur l'usage du bien. En l'absence de preuve suffisante, leur demande peut être rejetée.
Faits clés
- Acquisition d'une maison individuelle par les consorts [A] pour 248 000 euros.
- Déclaration d'un sinistre auprès de la MACIF pour des désordres dans l'immeuble.
- Refus de garantie de la part de la MACIF.
- Mise en demeure des consorts [T] pour la prise en charge des travaux.
- Assignation des consorts [T] pour obtenir une expertise judiciaire et réparation.
Articles cités
article 700 du Code de procédure civile
article 514 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 18 octobre 2021, Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [A] (ci-après les consorts [A]) ont acquis la propriété d’un immeuble (maison individuelle) sis [Adresse 3], appartenant jusqu’alors à Monsieur [D] [T] et Madame [P] [T] (ci-après les consorts [T]) pour un prix de 248 000 euros.
Les consorts [A] se sont plaints de l’existence de désordres grevant l’immeuble, et ont alors déclaré un sinistre auprès de la MACIF, leur assureur, laquelle a mandaté un expert afin qu’une expertise amiable de l’immeuble soit réalisée.
La MACIF a opposé à ses assurés une absence de garantie et de recours, ne donnant ainsi pas de suite au sinistre déclaré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 avril 2022 et notifié aux vendeurs le 12 avril, lesquels ont refusé le pli, les consorts [A] ont mis en demeure les consorts [T] de prendre à leur charge les travaux de chauffage-plomberie, d’électricité et d’étanchéité engagés. Une tentative de signification à personne a été signifiée réalisée le 21 avril et Madame [P] [T] est venue récupérer l’acte à l’étude du commissaire de justice le 25.
Par acte du 19 juillet 2022 les consorts [A] ont fait assigner les consorts [T] devant le Président du tribunal judiciaire de POITIERS statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [E] [R], pour procéder à l’expertise ordonnée ;
L’expert a remis son rapport le 31 mars 2023.
Une tentative de médiation a eu lieu en juillet 2023 et n’a pas abouti.
C’est dans ce contexte que par assignation délivrée le 01 février 2024, Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [A] ont cité Monsieur [D] [T] et Madame [P] [T] à comparaître devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’obtenir la prise en charge par ces derniers des travaux sur l’immeuble et l’indemnisation des préjudices dont ils se prévalent.
La clôture de la mise en état est intervenue le 20 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 03 février 2026 lors de laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, puis prorogée au 26 mai 2026 puis au 23 juin 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [A] demandent au tribunal de :
« RECEVOIR Monsieur [A] [Q] et Madame [C] épouse [A] [G] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
DEBOUTER purement et simplement Mr et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions En conséquence,
Condamner in solidum Mr [T] [D] et Mme [Y] épouse [T] [P] à payer à Mr [A] [Q] et à Mme [C] épouse [A] [G] les sommes ci-après : o Au titre des travaux de reprise 23 685,87 € TTC
o Au Titre du préjudice de jouissance 5 000 ,00 €
o Au titre du préjudice moral 3 000,00 €
o Au titre des frais déjà engagés en REFERE 4 500,00 €
▪ Les honoraires de REFERE : 2 500 €
▪ Suivi et assistance à expertise et médiation : 1500 €
▪ Honoraires médiateurs : 480 €
TOTAL de 36 185,87 €
o L’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction à compter de la date du devis du rapport d’expertise judicaire soit devis de l’entreprise [O] du 16 janvier 2023 ;
o Les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation en référé y ajoutant la capitalisation par application de la règle de l’anatocisme à compter de l’expiration d’un délai d’un an suivant l’assignation en référé ;
- Condamner in solidum Mr [T] [D] et Mme [Y] épouse [T] [P] à verser à Monsieur [A] [Q] et à Madame [G] [C] épouse [A] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Mr [T]…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les demandes formées par les consorts [A]
En application des dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Pour pouvoir être qualifié de vice permettant la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, le défaut doit être caché, inhérent à la chose vendue et compromettre son usage, grave, antérieur à la vente.
Également, il convient de rappeler que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire et apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert que « les désordres observés dans le garage situé en sous-sol, à savoir des infiltrations d’eau de pluie à travers le plancher hourdi de l’habitation proviennent d’un défaut d’étanchéité de la terrasse carrelée extérieure située au-dessus. Cette terrasse n’est pas conforme au DTU [Cadastre 1] dont la pente est inférieure ou égale à 1,5 % et dont certaines zones retiennent l’eau de pluie. La vente de la propriété ayant eu lieu le 18 octobre 2021, les désordres étaient connus des vendeurs. Par temps sec, ces désordres ne sont pas visibles par un acheteur profane. La terrasse extérieure n’étant pas étanche, les désordres observés dans le garage rendent l’immeuble impropre à son usage ».
Le DTU.52 produit en défense concerne la classification des parties enterrées des maçonneries de soubassement, lesquelles peuvent être divisées en trois catégories. La deuxième concerne des parties enterrées ou le mur borde des locaux pour lesquels l’étanchéité de la paroi n’est pas obligatoire et où notamment des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le maître d’ouvrage. Il s’agit notamment des murs bordant de locaux utilisés comme chaufferie, garage où certaines caves.
Il est donc établi que pour un garage, la réglementation prévoit que des infiltrations limitées peuvent exister à l’intérieur sans qu’elles ne soient considérées comme des vices sous réserve qu’elles soient acceptées par le maître d’ouvrage.
Or, il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats que les infiltrations présentes dans le garage aient été acceptées par les demandeurs. De plus, il convient de relever que les désordres constatés ne sont uniquement pas de simples infiltrations. En effet, le constat du commissaire de justice en date du 8 septembre 2022 permet d’établir au niveau du hourdis, une dégradation marquant le 10e entrevout :
Une dégradation de la surface de la poutrelle ; L’apparition d’un fil porteur rouille ; Une fissuration de béton sur toute la largeur du garage ; Au-dessus de l’entrée du garage sous terrasse et plus précisément sur le muret enduit, une fissure courant jusqu’à la tablette ciment couvrant ledit muret est présente et se retrouvera de l’autre côté du muret, sur la terrasse, tout comme est présente une fissuration horizontale de l’enduit au niveau du linteau.Ces fissurations du béton au sein du garage constituent des désordres potentiellement graves, en ce qu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, ce que les demandeurs rappellent par ailleurs dans la lettre de mise en demeure du 07 avril 2022 (page 13 du rapport d’expertise en annexe). Néanmoins, aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir qu’il s’agit d’un risque imminent.
De même si l’expert relève que les désordres constatés dans le garage rendent l’immeuble impropre à son usage, il ne justifie pas sa position, sans qu’il ne soit d’ailleurs possible de déterminer avec certitude de quel immeuble il s’agit.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir de manière objective et concrète que l’usage de ce garage est diminué par l’existence des désordres constatés.
Or, contrairement à ce que les demandeurs affirment dans leurs écritures, la charge de la preuve de l’impropriété de l’usage de la chose vendue pèse sur eux. Les éléments qu’ils produisent aux débats ne permettent pas d’apporter cette preuve.
Dès lors, cette condition n’étant pas réunie, la garantie légale des vices cachés ne peut être mise en œuvre, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si les autres conditions prévues par la loi sont réunies.
Les demandes de dommages et intérêts étant fondées sur la mise en œuvre de cette garantie, elles ne peuvent être accueillies en l’absence de cette dernière.
Par conséquent, Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [A] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Il convient également de préciser que les sommes demandées au titre des frais engagés dans l’instance de référés relèvent de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [A], parties perdantes seront condamnées in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire uniquement, les dépens de l’instance de référé ayant déjà été réglés par eux. Les dépens seront recouvrés directement par Maître Carl GENDREAU, conseil des défendeurs.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [A], parties condamnées au paiement des dépens, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [P] [T] une somme totale qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [C] épouse [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [C] épouse [A] in solidum au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée, qui seront recouvrés par Maître Carl GENDREAU (conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile) ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [C] épouse [A] in solidum à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [P] [Y] épouse [T] une somme totale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d'indemnité formulée par Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [C] épouse [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le greffier, Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un vice caché dans une vente immobilière ?
Un vice caché est un défaut qui n'est pas visible lors de l'achat et qui affecte l'usage du bien. L'acheteur peut demander réparation si ce vice est prouvé.
Comment puis-je prouver l'existence de vices cachés ?
Il est nécessaire de faire réaliser une expertise par un professionnel qui pourra attester de la présence et de la gravité des vices cachés.
Que faire si mon assureur refuse de couvrir les dommages ?
Vous pouvez contester la décision de l'assureur en fournissant des preuves supplémentaires ou en saisissant le médiateur des assurances.
Quels sont les frais que je peux récupérer en cas de litige ?
Vous pouvez demander le remboursement des frais de justice, y compris les frais d'expertise, si vous gagnez votre procès.
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