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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 6, 19 juin 2026 — n° 19/01052

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité d'un praticien en cas de préjudice corporel subi par un patient ?

Principe retenu

Le praticien est responsable des préjudices causés à son patient en raison d'une faute caractérisée. La réparation des préjudices doit couvrir les dépenses de santé actuelles et les frais futurs liés à l'accident.

Faits clés

  • Madame [V] [W] a subi une chute sur un sol couvert de gravillons.
  • Elle a été opérée d'une ostéosynthèse par clou gamma long.
  • Des inégalités entre ses membres inférieurs ont été constatées après l'opération.
  • Une expertise a été ordonnée pour évaluer les préjudices.
  • Un accord a été conclu entre Madame [V] [W] et l'assureur du praticien.

Exposé du litige

✯✯✯✯✯✯✯✯✯ EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 août 2016, Madame [V] [W] a été victime d’une chute survenue sur un sol couvert de gravillons à proximité de son domicile. Le 26 août 2016, Madame [V] [W] a subi une ostéosynthèse par clou gamma long, par le Docteur [T] [J], chirurgien orthopédique. En cours de rééducation, Madame [V] [W] a constaté une inégalité entre ses deux membres inférieurs ainsi qu’une marche avec rotation externe de la jambe opérée. Par acte du 15 décembre 2017, Madame [V] [W] a saisi le juge des référés de Toulouse d’une demande d’expertise. Par ordonnance en date du 25 janvier 2018, le Docteur [B] [X] a été désigné pour y procéder. L’expert a rendu son rapport définitif le 9 juillet 2018. Par actes d’huissier de justice des 20 et 21 mars 2019, Madame [V] [W] a fait assigner Monsieur [T] [J], la SHAM et la MGEN devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices. Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge de la mise en état a condamné Monsieur [T] [J] à payer à Madame [V] [W] la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Il a également ordonné une nouvelle expertise pour fixer les préjudices imputables à la faute caractérisée du practicien. L’état de Madame [V] [W] n’étant pas consolidé, une nouvelle expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 15 décembre 2022. L’expert a rendu son rapport définitif le 22 mars 2024. Par un protocole signé le 4 novembre 2024, un accord a été conclu entre Madame [V] [W] et l’assureur de Monsieur [J], la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM. Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge de la mise en état a constéaté le désistement d’instance et d’action de Madame [V] [W] à l’égard de Monsieur [T] [J] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM, l’a déclaré parfait et a constaté l’extinction de l’instance entre Madame [V] [W] d’une part et Monsieur [T] [J] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM d’autre part. Il a renvoyé le dossier à une prochaine audience de mise en état pour que les parties concluent au fond sur la fixation de la créance de la MGEN. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026. Par conclusions responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 13 janvier 2026, la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) demande au tribunal de : - DECLARER recevables et bien fondées ses demandes ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [J] et son assureur, la SHAM à lui verser la somme de 11.364,34 € selon le relevé définitif établi 13/02/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [J] et son assureur, la SHAM aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles. Sur le fondement de l’article L. 224-9 du code de la mutualité et l’article 13 de son règlement 1 de ses statuts, la MGEN entend exercer son action subrogatoire s’agissant des prestations qu’elle a versée à Madame [W] à hauteur de 11 364,34 euros selon le relevé définitif produit, l’attestation d’imputabilité et les justificatifs afférents aux remboursements effectués.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la créance de la MGEN. L’article L.224-9 du code de la mutualité indique que « pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article Prévisualiser : Code de la mutualité - art. L224-8 (V)L. 224-8, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. La mutuelle ou l'union ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d'agrément, à moins que les prestations versées par l'organisme mutualiste n'indemnisent ces éléments de préjudice. En cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. Pour le paiement des indemnités journalières versées et les prestations d'invalidité, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. » En l’espèce, sur le fondement de cet article du code de la mutualité, la MGEN s’estime subrogée dans les droits de son adhérente Madame [W], principe qui n’est pas contesté par Monsieur [G] et son assureur, la société Relyens mutual insurance, car elle a commencé à lui verser la somme totale de 11 364,34 euros (pièces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 - MGEN). Cependant, le montant de sa créance définitif est pour partie discuté. En effet, la créance réclamée par la MGEN se décompense entre des frais de dépenses de santé actuelles à hauteur de 2 183,36 euros et des frais divers futurs de 8 755,71 euros correspondant à la prise en charge pour l‘avenir de cures thermales et de paires de semelles orthopédiques. Monsieur [J] et son assureur, la société SHAM s’accordent sur la prise en charge des dépenses de santé actuelles à hauteur de 2 183,36 euros. De même s’agissant de la prise en charge des frais de semelles orthopédiques pour 749,60 euros. En revanche, ils contestent la prise en charge du coût des cures thermales qu’ils considèrent être de pur confort et sans lien avec les manquements fautifs relevés. En l’espèce, dans son rapport du 22 mars 2024, l’expert judiciaire rappelle que suite au fait traumatique du 26 août 2016, Madame [W] a subi une fracture du fémur gauche déplacé et multifragmentaire sous trochantérienne qui a nécessité une chirurgie pour ostéosynthèse le 26 août 2026. Cependant, la prise en charge n’ayant pas été conforme aux règles acquises de la science à cette date du fait de l’usage d’un clou gamma trop court et non verrouillé, un raccourcissement de son membre inférieur gauche de 3,7 centimètres et une rotation externe de 31° du fémur gauche sont intervenus. Il est indiqué que Madame [W] présente une boiterie douloureuse qui réduit son périmètre de marche et l’oblige à marcher avec une canne. Au titre de ses lésions séquellaires imputables de manière directe et certaine à la prise en charge non conforme décrite ci-dessus, l’expert retient notamment des douleurs à la marche (pièce 7 - [G] et Relyens). Le Docteur [N] [I] a indiqué s’agissant des dépenses de santé futures que « Mme [W] devra faire des semelles orthopédiques tous les ans. Elle se rend aussi à des cures thermales. Ces soins ne sont pas officiellement recommandés par la Haute Autorité de Santé pour la pathologie présentée par Mme [W]. Cependant, elle n’en avait jamais réalisé avant et le fait dans l’objectif de soulager les douleurs en lien avec la lésion ». Dans son état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice de Madame [W], elle retient les cure thermales s’agissant des dépenses de santé futures. En outre, il apparaît que le médecin conseil de la muturelle demanderesse a considéré que les sommes réclamées par la mutuelle sont strictement imputables aux conséquences dommageables subies par Madame [W] (pièce 10 - MGEN). Ainsi, il apparaît que la participation de Madame [W] à des cures thermales annuelles prend naissance postérieurement à la consolidation de son état de santé avec pour objectif de la soulager des douleurs persistantes en lien avec la lésion causée de manière directe et certaine par les manquements de Monsieur [J]. A l’instar du médecin conseil de la MGEN, l’expert judiciaire a expressément retenu ses frais comme constituant des dépenses de santé futures. La validation de la Haute Autorité de Santé n’est pas une condition nécessaire pour considérer que la mutuelle MGEN va engager ces frais à l’égard de Madame [W] pour compenser les séquelles nées de l’accident du 28 août 2016. La prise en charge des cures thermales sera donc retenue au titre des frais divers futurs dont la MGEN doit être payée par Monsieur [J] et son assureur. Monsieur [J] ne conteste pas l’indice de capitalisation retenu, identique à celui pris en considération pour les frais de semelles orthopédiques. Ainsi, la dépense sera retenue à hauteur de 8 006,15 euros (425 x 18,838). Par conséquent, Monsieur [J] et son assureur, Relyens mutual insurance, seront condamnés in solidum à payer à la MGEN la somme de 2 183,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 8 755,71 euros au titre des frais divers futurs. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement uniquement - et non à compter des écritures de la MGEN - conformément au disposition de l’article 1231-7 du code civil dès lors que le montant de la créance a été fixé par la présente décision étant subordonné au lien à établir entre les prestations servies et le dommage subi par Madame [W]. II- Sur les mesures de fin de jugement 1- Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, [T] [J] et la société d’assurance Relyens insurance mutual, venant aux droits de la société SHAM, partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. 2- Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ». En l'espèce, Monsieur [T] [J] et la société d’assurance Relyens insurance mutual, venant aux droits de la société SHAM, condamnés aux dépens, verseront in solidum à la MGEN une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 3- Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [J] et la société d’assurance Relyens insurance mutual, venant aux droits de la société SHAM, à payer à la mutuelle générale de l’éducation nationale la somme de 2 183,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [J] et la société d’assurance Relyens insurance mutual, venant aux droits de la société SHAM, à payer à la mutuelle générale de l’éducation nationale la somme de 8 755,71 euros au titre des frais divers futurs avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE la mutuelle générale de l’éducation nationale de sa demande tendant à ce que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [G] et la société d’assurance Relyens insurance mutual, venant aux droits de la société SHAM au paiement des entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [G] et la société d’assurance Relyens insurance mutual, venant aux droits de la société SHAM à payer 2 000 euros à la mutuelle générale de l’éducation nationale au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un préjudice corporel ?
Un préjudice corporel est un dommage physique subi par une personne, souvent en raison d'une négligence ou d'une faute d'un tiers.
Comment se déroule une procédure d'indemnisation ?
La procédure d'indemnisation commence par la constatation du préjudice, suivie d'une expertise pour évaluer les dommages, puis d'une demande d'indemnisation auprès de l'assureur.
Quels frais peuvent être pris en charge après un accident ?
Les frais médicaux actuels et futurs, ainsi que les pertes de revenus et les frais divers liés à l'accident peuvent être pris en charge.
Quelles sont les étapes d'une expertise médicale ?
L'expertise médicale comprend la désignation d'un expert, l'examen du patient, l'analyse des documents médicaux et la rédaction d'un rapport sur les préjudices.

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