Tribunal judiciaire, jcp referes, 16 juin 2026 — n° 25/03076
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la régularisation des loyers impayés sur la résiliation du bail et l'expulsion du locataire ?
Principe retenu
La régularisation des loyers impayés en cours de procédure entraîne la caducité des demandes de résiliation du bail et d'expulsion du locataire. En conséquence, les demandes connexes deviennent sans objet.
Faits clés
- S.A. PROMOLOGIS a donné un bien à bail à Mme A.Y.L. pour un loyer de 570,92 euros.
- Des loyers sont restés impayés, entraînant un commandement de payer le 9 janvier 2025.
- Mme A.Y.L. a été assignée pour constater la résiliation du bail et demander son expulsion.
- La dette locative a été intégralement soldée par Mme A.Y.L. en cours de procédure.
- La SA PROMOLOGIS a mis à jour sa créance à 3.353,60 euros lors de l'audience.
Articles cités
article 24 2° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
article 700 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 19 novembre 2020, à effet du 20 novembre 2020, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [A] [Y] [L], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] n°E003 à [Localité 2], pour un loyer d’un montant de 570,92 euros, outres des charges mensuelles pour un montant de 128,35 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier le 9 janvier 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 26 août 2025, la SA PROMOLOGIS a fait assigner Madame [A] [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé à l’audience du 25 novembre 2025 en lui demandant de :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,
- constater que Madame [A] [Y] [L] est occupante sans droit, ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 2° de la loi n°89-462du 6 juillet 1989,
- ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [A] [Y] [L] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Madame [A] [Y] [L] par provision, au paiement de la somme de 1 966,44 euros correspondant aux loyers et charges impayés échus au 24 Juillet 2025, somme qui sera réévaluée le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la présente assignation,
- condamner Madame [A] [Y] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel charges comprises et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant de son chef,
- condamner Madame [A] [Y] [L] au paiement de la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le fait de recourir à la justice entraînant pour la requérante des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter,
- condamner Madame [A] [Y] [L] aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la Préfecture conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 25 novembre 2025.
Lors des débats, la SA PROMOLOGIS, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.353,60 euros selon un décompte fourni à l’audience, échéance d’octobre 2025 incluse.
Elle a indiqué que, malgré des règlements ponctuels, l’impayé demeure depuis le mois de juin 2024.
Elle a déclaré que les aides au logement ont été suspendues depuis 3 mois et que le loyer s’élève à la somme de 746,55 euros.
Madame [A] [Y] [L], qui a comparu en personne, a exposé que c’est la première fois qu’elle se retrouvait dans une telle situation.
Elle a exposé avoir des enfants à charge et être salariée à temps partiel désormais 22 heures par semaine pour pouvoir s'occuper de son fils, lui procurant une rémunération mensuelle de 646 euros, en plus d’allocations versées par la caisse d'allocations familiales d'un montant d'environ 700 €.
Elle a indiqué ne pas percevoir de pension alimentaire.
Enfin, elle a déclaré avoir réalisé une demande de MDPH pour son fils de façon à faire face aux frais mensuels engagés à hauteur de 188 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, a, par mention au dossier du 17 mars 2026, réouvert les débats, afin de permettre à Madame [A] [Y] [L] de justifier de la reprise du paiement du loyer courant ainsi que de justifier de la demande MDPH faite pour son fils et d’indiquer si elle souhaite ou pas, selon la pathologie de son fils, se maintenir dans les lieux.…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- Sur la qualification de l'ordonnance
L’article 469 du code de procédure civile dispose que, si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Madame [A] [Y] [L] ayant comparu à l'audience du 25 novembre 2025, mais pas à celle du 14 avril 2026, alors qu'il s'agissait de fait d’un renvoi contradictoire, il convient de statuer par ordonnance contradictoire en premier ressort.
- Sur la recevabilité de l'action :
La SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 10 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 27 août 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
- Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l'arriéré locatif
A l'audience, la SA PROMOLOGIS a indiqué renoncer aux demandes principales de résiliation et d'expulsion, Madame [A] [Y] [L], s'étant acquitté de la totalité de la dette au jour de l'audience.
Il convient par conséquent, de constater le désistement du chef de ses demandes.
Subséquemment, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle est devenue sans objet.
- Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu des pièces produites, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui ont été régularisés postérieurement à la délivrance de l'assignation en justice, Madame [A] [Y] [L], sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité.
L'équité conduit à condamner Madame [A] [Y] [L], à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 100 euros en application de ces dispositions.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que la dette locative a été intégralement soldée en cours de procédure par Madame [A] [Y] [L], et que la SA PROMOLOGIS ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et au titre de l'arriéré locatif;
Dispositif
CONSTATONS que la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Madame [A] [Y] [L], aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS Madame [A] [Y] [L], à payer à la SA PROMOLOGIS une indemnité de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je paie mes loyers après avoir reçu un commandement de payer ?
Si vous régularisez vos paiements de loyers, cela peut entraîner la caducité des demandes de résiliation de bail et d'expulsion.
Puis-je être expulsé si j'ai régularisé mes paiements de loyer ?
Non, la régularisation des paiements empêche l'expulsion, car elle annule les motifs de résiliation du bail.
Quels sont mes droits en tant que locataire en cas de résiliation de bail ?
En cas de résiliation, vous avez le droit de contester la décision si vous avez régularisé vos paiements.
Comment se déroule une procédure d'expulsion pour loyers impayés ?
La procédure commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice si les loyers restent impayés.
Quels frais dois-je payer si je suis assigné en justice pour loyers impayés ?
Vous devrez payer les dépens, qui incluent les frais de commandement de payer et d'assignation.
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