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Tribunal judiciaire, jcp referes, 16 juin 2026 — n° 26/01450

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un bail pour impayés de loyers ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail pour impayés de loyers peut être prononcée si le locataire ne régularise pas sa situation après mise en demeure. En cas de non-paiement, le bailleur peut demander l'expulsion du locataire et le paiement des loyers dus.

Faits clés

  • Bail signé le 27 février 2025 pour un bien à usage d'habitation.
  • Loyer mensuel de 562,07 euros et provision sur charges de 131,47 euros.
  • Commandement de payer signifié le 26 septembre 2025 pour loyers impayés.
  • Assignation de la locataire devant le juge des contentieux de la protection le 12 janvier 2026.
  • Accord d'échéancier de paiement de 150 euros par mois proposé par le bailleur.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte du 27 février 2025, à effet du 04 mars 2025, l'EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L'OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE a donné à bail à Madame [V] [N], un bien à usage d’habitation ([Adresse 6]) situé [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 562,07 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 131,47 euros. Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L'OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE a fait signifier le 26 septembre 2025, un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Le 12 janvier 2026, l'EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L'OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE a fait assigner Madame [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé à l’audience du 14 avril 2026 en lui demandant de : - constater la résiliation du bail et prononcer en conséquence l'expulsion de Madame [V] [N] des lieux lui appartenant, objets de la location, qu'elle occupe sans droit au [Adresse 9] à [Localité 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, - condamner le requis au paiement par provision de la somme de 2960.30, y ajoutés les intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'au paiement des échéances postérieures impayées s'il y a lieu, - condamner Madame [V] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant actuel du loyer et des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner le requis au paiement de la somme de 150 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et du présent acte. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026. Lors des débats, l'EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L'OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE, régulièrement représenté, actualise sa créance à la somme de 2.124,03 euros selon le décompte fourni à l’audience en date du 14 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus). Il sollicite que l’accord signé avec la locataire pour un échéancier à hauteur de 150 euros par mois, en règlement de l'arriéré locatif soit constaté. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de l'EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L'OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE. Madame [V] [N], qui comparaît en personne, indique avoir repris le travail depuis le mois de décembre 2025 et percevoir la somme de 1.700 euros par mois. Elle déclare avoir deux enfants à charge et avoir une mesure d’aide à la gestion du budget familial jusqu’au mois de septembre prochain afin de l’aider au quotidien. La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier. À l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la compétence du juge des référés : En application des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - Sur la recevabilité de l'action : L'EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L'OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2025, reçue le 25 juillet 2025, de sorte qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 13 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L'action est donc recevable au regard de ces dispositions. - Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de six semaines pour régulariser la dette. Un commandement de payer a été signifié le 26 septembre 2025, pour la somme en principal de 1.801,07 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition étaient réunies à la date du 7 novembre 2025. Cependant, la défenderesse sollicite des délais de paiement en vue de se maintenir dans les lieux et conserver le bénéfice du contrat. - Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les demandes en paiement : L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du Code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte en outre de l'article 24 en ses V et VII, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. L'EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L'OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE produit le bail ainsi qu’un décompte qui indique que Madame [V] [N] reste devoir, après soustraction des frais de procédure, la somme de 2.124,03 euros à la date du 14 avril 2026. Madame [V] [N] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit par conséquent, être condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.124,03 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Toutefois, l'EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L'OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE verse aux débats l’accord trouvé avec Madame [V] [N] signé le 1er avril 2026, relatif à l’apurement de la dette locative, selon un échéancier prévoyant des mensualités en plus du loyer courant à hauteur de 150 euros par mois, et sollicite du juge des contentieux de la protection statuant en référé de le constater. Néanmoins, il est observé que des paiements sont déjà intervenus pour un montant de 370 euros entre la signature du plan et l’audience, ce qui a pour conséquence de diminuer la durée du plan restant à courir à 14 mois (soit 2.124,03 € / 150 €). Les parties ayant trouvé un accord amiable pour un échéancier de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire, qui a pour conséquence de lui permettre de se maintenir dans les lieux et de conserver son logement, il convient par conséquent de le constater selon les modalités prévues au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Il convient néanmoins de prévoir qu'en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et des charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l'expulsion de Madame [V] [N] pourra être poursuivie et elle sera tenue, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, qu'il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges à la somme de 711,26 euros à la date de l'audience. - Sur les mesures accessoires : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [B] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et de sa notification à la préfecture. Madame [V] [N] une indemnité de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Dispositif

CONSTATONS à la date du 07 novembre 2025, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 février 2025, à effet du 04 mars 2025 et liant la L’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE à Madame [V] [N] concernant un bien à usage d’habitation ([Adresse 10] situé [Adresse 11] à [Localité 3]; CONDAMNONS Madame [V] [N] à payer à la L’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE à titre provisionnel la somme de 2.124,03 euros au titre de l'arriéré de loyers, de charges, d'indemnités d'occupation (décompte arrêté au 14 avril 2026, mensualité de mars 2026 incluse) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; AUTORISONS Madame [V] [N] à s'acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants en 14 mensualités de 150 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ; DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s'imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ; PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ainsi accordés ; DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DISONS qu'en cas de défaut de paiement pendant le cours des délais accordés, d'une mensualité au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré de loyers et de charges, sept jours, après l'envoi d'une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : - la clause résolutoire retrouvera son plein effet ; - le solde de la dette sera immédiatement exigible ; - à défaut pour Madame [V] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la L’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Madame [V] [N] sera tenue de payer à la L’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 1er avril 2026 jusqu'à la date de la libération des lieux, égale à 711,26 euros, dont les montants seront actualisés selon les modalités prévues au contrat de bail, et, en tant que de besoin, l'y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ; CONDAMNONS Madame [V] [N] aux dépens qui comprendront, le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé, et de sa notification à la préfecture ; CONDAMNONS Madame [V] [N] à payer à la L’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail est la fin du contrat de location, souvent due à des impayés de loyers, permettant au bailleur de récupérer son bien.
Quels sont mes droits en tant que locataire en cas d'impayés ?
En cas d'impayés, vous avez le droit d'être informé et de tenter de régulariser votre situation avant toute action d'expulsion.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice si la dette n'est pas régularisée.
Puis-je contester une décision d'expulsion ?
Oui, vous pouvez contester une décision d'expulsion en présentant vos arguments devant le juge compétent.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme que le locataire doit payer pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail.

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