Tribunal judiciaire, jcp referes, 16 juin 2026 — n° 26/01398
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un bail pour loyers impayés ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail pour loyers impayés peut être prononcée lorsque le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dans le délai imparti. En cas de résiliation, le bailleur peut demander l'expulsion du locataire et le paiement des arriérés de loyers.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 26 septembre 2022 entre l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT et M. [N] [R].
- Loyer mensuel de 244,44 euros et charges de 89,35 euros.
- Commandement de payer signifié le 02 septembre 2025 pour loyers impayés.
- Assignation de M. [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection le 07 janvier 2026.
- Montant total des arriérés de loyers et charges s'élevant à 3.178,71 euros au moment de l'audience.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 septembre 2022, à effet au même jour, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [R], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 4], pour un montant de loyer de 244,44 euros, outre une provision de charges mensuelles de 89,35 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait signifier le 02 septembre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 07 janvier 2026, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé, à l’audience du 14 avril 2026 en lui demandant de :
- constater la résiliation du bail et prononcer son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
- le condamner au paiement par provision de la somme de 1.519,79 euros, y ajoutés les intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'au paiement des échéances postérieures impayées s'il y a lieu,
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant actuel du loyer et des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- le condamner au paiement de la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et du présent acte.
Au soutien de ses demandes il explique que le locataire n'a pas déféré au commandement de payer dans le délai de deux mois de sa signification et qu'il ne s'est pas acquitté intégralement des loyers et charges postérieurs audit commandement, ce qui a pour conséquence notamment la résiliation du bail.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026.
Lors des débats, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, régulièrement représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.178,71 euros (mois de mars 2026 inclus) selon un décompte fourni à l’audience. Il indique que Monsieur [N] [R] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT.
Monsieur [N] [R], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L'article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [N] [R], assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
- Sur la recevabilité de l'action :
L’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2024, reçue le 30 suivant, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 08 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continu à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 02 septembre 2025, pour la somme en principal de 1.167,91 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 02 novembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail d’habitation a pris fin.
Monsieur [N] [R], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, sera dès lors condamnée à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
- Sur les demandes en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Monsieur [N] [R] restent devoir, la somme de 3.178,71 euros à la date du 14 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur [N] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 3.178,71 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [N] [R] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme provisionnelle, de 415,46 euros à compter de cette date.
- Sur les mesures accessoires :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [N] [R] supportera également une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 02 novembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 septembre 2022, à effet au même jour et liant l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT à Monsieur [N] [R], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 4] ;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [R] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant actuel du loyer et des charges (415,46 euros par mois à la date de l'audience) ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [R] à payer à l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 3.178,71 euros, au titre de l'arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 14 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [R] à payer à l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail est la fin d'un contrat de location, souvent due à des impayés de loyers ou à d'autres manquements aux obligations contractuelles.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de loyers impayés ?
Le bailleur a le droit de résilier le bail et de demander l'expulsion du locataire, ainsi que le paiement des arriérés de loyers.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice si le locataire ne régularise pas sa situation.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme que doit payer un locataire après la résiliation du bail, correspondant au montant du loyer jusqu'à son départ effectif.
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