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Tribunal judiciaire, jcp referes, 16 juin 2026 — n° 26/01435

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail et d'expulsion d'un locataire en cas de loyers impayés ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail peut être prononcée de plein droit en cas de non-paiement des loyers, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. L'expulsion peut être ordonnée si le locataire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 30 janvier 2013 pour un montant de loyer de 390,22 euros.
  • Congé de l'un des co-locataires enregistré le 8 décembre 2016.
  • Loyers impayés depuis plusieurs mois, entraînant un commandement de payer signifié le 30 septembre 2025.
  • Assignation de la locataire par l'EPIC pour constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion.
  • Indemnité d'occupation fixée à 632,53 euros par mois à compter de la résiliation du bail.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte du 30 janvier 2013, à effet du 30 janvier 2013, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] [O] et Monsieur [K] [B], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 4], pour un montant de loyer de 390,22 euros, outre une provision de charges mensuelles de 142,90 euros. Par demande du 18 novembre 2016, le congé de Monsieur [K] [B] a été enregistré avec effet au 08 décembre 2016 et Madame [D] [V] [O], veuve [B] a poursuivi seule le bail d’habitation. Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait signifier le 30 septembre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Le 5 janvier 2026, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [D] [V] [O], veuve [B] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé, à l’audience du 14 avril 2026 14 avril 2026 en lui demandant de : - constater la résiliation de plein droit du bail, conformément à la clause résolutoire qui y est insérée, - ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, - le condamner par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 à lui payer : *la somme provisionnelle de 1.345,70 €, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu, *une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant du loyer et des charges à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef, *autoriser en cas de départ volontaire de l’occupant et d’abandon du mobilier à séquestrer les meubles se trouvant dans les lieux ou à les faire stocker en garde-meubles aux frais des défendeurs, *le condamner au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes il explique que la locataire n'a pas déféré au commandement de payer dans le délai de 2 mois de sa signification et qu'elle ne s'est pas acquittée intégralement des loyers et charges postérieurs audit commandement, ce qui a pour conséquence notamment la résiliation du bail. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026. Lors des débats, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 931,64 euros (mois de mars 2026 inclus) selon un décompte fourni à l’audience. Il indique que Madame [D] [V] [O], veuve [B] a repris le paiement du loyer courant. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT . Madame [D] [V] [O], veuve [B], bien que régulièrement citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la compétence du juge des référés En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. L'article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.» Madame [D] [V] [O], veuve [B] , assignée à personne, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort. - Sur la recevabilité de l'action : L'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 1er octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 5 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 6 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. - Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continu à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette. Un commandement de payer a été signifié le 30 septembre 2025, pour la somme en principal de 1.088,30 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 30 novembre 2025. Par conséquent, il convient de constater que le bail d’habitation a pris fin. Madame [D] [V] [O], veuve [B] , qui n'a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, sera dès lors condamnée à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif. - Sur la demande d’expulsion immédiate L’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT sollicite l’expulsion immédiate du locataire, de sorte qu’il convient d’en conclure qu’il demande la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Or, le bailleur ne justifie pas les fondements de sa demande, alors qu’il s’agit d’un délai légal de principe. La demande de l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT sera, par conséquent, rejeteé de ce chef. - Sur la demande de stockage des meubles Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque d’une part, les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et d’autre part, il s’agit pour l’heure d’une hypothèse encore non réalisée. En conséquence, la demande de l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT sera rejetée de ce chef. - Sur les demandes en paiement L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il est produit par l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Madame [D] [V] [O], veuve [B] reste devoir, la somme de 931,64 euros à la date du 14 avril 2026 (mois d’mars 2026 inclus). Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Faute de comparaître, Madame [D] [V] [O], veuve [B] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit par conséquent, être condamnée au paiement de la somme de 931,64 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Madame [D] [V] [O], veuve [B] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Dispositif

ORDONNONS en conséquence à Madame [D] [V] [O], veuve [B] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ; REJETONS la demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution; DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [V] [O], veuve [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; REJETONS la demande au titre du stockage des meubles et RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant actuel du loyer et des charges (632,53 euros par mois à la date de l'audience) ; CONDAMNONS Madame [D] [V] [O], veuve [B] à payer à l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT , à titre provisionnel, la somme de 931,64 euros, au titre de l'arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 14 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS Madame [D] [V] [O], veuve [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; CONDAMNONS Madame [D] [V] [O], veuve [B] à payer à l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail est la fin du contrat de location, souvent due à des manquements comme le non-paiement des loyers.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Un locataire a le droit d'être informé de la procédure d'expulsion et peut contester celle-ci devant le juge.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice si le locataire ne régularise pas sa situation.
Quelles sont les conséquences d'un loyer impayé ?
Les conséquences incluent la résiliation du bail et la possibilité d'expulsion du locataire pour non-paiement.

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